Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 24/06953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/06953 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLQB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] RG n° 23/01217
APPELANT
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christian LANGENFELD, avocat au barreau de PARIS, toque : 10 substitué par Me Simon GONTRAN, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [L] [P] (l’assuré) d’un jugement rendu le 25 octobre 2024 sous le RG 23/01217, par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la [9] (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 28 juin 2010, la [6]
Seine-[Localité 10] (la caisse) a accordé à M. [P] (l’assuré), à la date du
21 octobre 2009, un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % au titre de « séquelles douloureuses minimes et gène fonctionnelle d’une luxation de l’épaule survenue lors d’un AT le 08/09/2008, chez un homme de 53 ans, agent d’entretien ».
A la suite d’un certificat médical du 20 juin 2022 faisait état d’une « rupture transfixiante du tendon supra-épineux (retrouvée sur l’arthroscanner réalisé le 03/01/2022) avec une douleur chronique et une limitation articulaire importante depuis son accident de travail du 08/09/2008 », la caisse a notifié à l’assuré, par décision du
1er septembre 2022, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8 % à compter du 20 juin 2022 pour « les séquelles consistant pour une épaule gauche chez un droitier en des épisodes de forme légère de subluxation ».
L’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale con’ée au docteur [T] [F] et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Rejeté la contestation de la décision du 1er septembre 2022 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] à 8 % au titre de l’aggravation des séquelles de son accident du travail du 18 septembre 2008,
Mis les dépens à la charge de M. [P],
Rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que le taux fixé par la caisse était conforme au barème et qu’il tenait compte de l’existence d’un état antérieur. Le tribunal a précisé que les conclusions de l’expert ne permettaient pas de considérer que cet état avait été révélé par l’accident alors même qu’il n’était observé qu’un an plus tard sur une imagerie.
Le jugement a été notifié le 30 octobre 2024 à l’assuré, qui en a interjeté appel le
21 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 07 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’assuré demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
* Rejeté la contestation de la décision du 1er septembre 2022 fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 8 % au titre de l’aggravation des séquelles de son accident du travail du 18 septembre 2008,
* Mis les dépens à sa charge,
* Rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau des chefs de jugement critiqués :
Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel et ses demandes
Y faisant droit et à titre principal,
Homologuer le rapport déposé par le Docteur [T] [F] en date du 21/05/2024,
En conséquence,
Ordonner la révision pour aggravation de son taux d’incapacité permanente,
Fixer à 12 % son taux d’incapacité permanente,
A titre subsidiaire,
Ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale, confiée à tel expert avec mission d’usage,
En tout état de cause,
Condamner en conséquence, et en tant que de besoin, la caisse à procéder à la régularisation de son dossier,
Condamner la caisse lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, l’assuré expose que le tribunal a retenu l’existence d’un état antérieur sur la base d’une note du service médical de la caisse établie postérieurement au rapport d’expertise judiciaire, ce qui l’a privé de toute possibilité de la discuter. Il souligne que l’analyse du médecin-conseil de la caisse est entachée de plusieurs erreurs manifestes (confusion mesures épaules droite et gauche).
Il fait valoir que le lien de causalité entre la rupture transfixiante et l’accident du travail est démontré par l’évolution des lésions telle qu’elle ressort des certificats médicaux et par les conclusions de l’expertise judiciaire.
Il souligne également que, dans son jugement avant dire droit, le tribunal avait utilisé le qualificatif « importantes » pour les limitations de l’épaule qu’il subissait, ce qui est conforme aux certificats médicaux produits et qui suppose, au regard du barème, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 15 %. Il souligne que l’expert judiciaire a fixé le taux à 12 % en tenant compte d’un état antérieur muet.
Par conclusions reçues au greffe le 06 octobre 2025 et préalablement communiquées à la partie adverse, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
Débouter l’assuré de son recours,
Débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le taux de 8 % alloué à l’assuré suite à l’accident du travail survenu le 8 septembre 2008.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la commission médicale de recours amiable, composée d’un collège d’experts, a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, au regard du barème, en précisant que les seules séquelles imputables à l’accident du travail sont des épisodes récidivants rapportés de subluxation spontanément réduite de l’épaule gauche. La caisse note que cette analyse a été validée par le médecin-conseil de la caisse.
Elle souligne que l’assuré ne produit aucune pièce nouvelle en cause d’appel, qui pourrait justifier de remettre en cause l’analyse effectuée par le tribunal judiciaire de Bobigny.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
L’article L. 434-2 du même code poursuit :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit, dans son chapitre liminaire, paragraphe II.3 « infirmités antérieures » :
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b) L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c) Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Le barème de l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans son paragraphe 1.1.2 précise :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.
En application de ces textes, le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’ accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
Au cas présent, le médecin-conseil a retenu, au jour de l’aggravation, les séquelles suivantes : « pour une épaule gauche, chez un droitier, des épisodes de forme légère de subluxation ».
Il avait noté les limitations de l’épaule suivante (après rectification de l’erreur de plume) :
antépulsion : 70° à gauche contre 150° à droite,
élévation latérale : 70° à gauche contre 150° à droite,
rotation interne : 49° à gauche contre 54° à droite.
Mouvements complexes : réalisé des deux côtés pour main-tête et uniquement à droite pour main-nuque et main-épaule.
Le médecin conseil précise que l’atteinte de la coiffe des rotateurs n’est signalée que sur un examen d’imagerie de 2010 (plus précisément, sur un arthroscanner de septembre 2010 qui fait mention de lésions de la coiffe des rotateurs avec des perforations des tendons supra et infra-épineux irrégulière), ce qui ne permet pas de la relier à l’accident de septembre 2008. Par une note séparée, le médecin-conseil indique qu’il existe un état antérieur bien documenté.
L’expert, quant à lui, retient :
antépulsion : 130° à gauche contre 180° à droite,
abduction : 130° à gauche contre 180° à droite,
rétropulsion : 20° à gauche contre 30° à droite,
rotation externe diminuée d’un tiers à gauche par rapport à la droite,
Mouvements complexes : réalisés mais limités à gauche par rapport à droite,
discrète amyotrophie du galbe deltoïdien.
L’expert précise que la rupture tendineuse objectivée à l’IRM de 2022 est imputable à l’accident du travail et qu’il n’existait pas d’état antérieur révélé.
Ainsi, les analyses du médecin-conseil de la caisse et de l’expert sont contradictoires. Si elles permettent toutes deux de conclure à une limitation des mouvements de l’épaule, elles s’opposent sur l’importance de cette limitation et sur l’existence d’un état antérieur révélé.
L’arthroscanner évoqué par le médecin-conseil de la caisse date du 29 septembre 2010, c’est-à-dire qu’il est postérieur à l’accident du travail et postérieur à la consolidation initiale du 20 octobre 2009. Il ne peut donc pas démontrer l’existence d’un état antérieur à l’accident du travail. La caisse ne précise pas si la lésion tendineuse qu’il a révélée a été prise en charge dans les rechutes de 2011 et 2015. Par ailleurs, on ne retrouve dans la note du médecin-conseil aucune référence de l’état antérieur « bien documenté ». Conformément à l’analyse de l’expert désigné par le tribunal, il sera donc considéré qu’il n’existe pas d’état antérieur révélé.
En ce qui concerne l’importance de la limitation, il sera relevé que le médecin-conseil a retenu une diminution de 20° des mouvements de l’épaule, alors que les mesures qu’il a effectuées, conjuguées à l’impossibilité de réaliser deux mouvements complexes à gauche, sont plutôt en faveur d’une limitation moyenne des mouvements de l’épaule.
Aussi, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, il convient de retenir l’évaluation de l’expert judiciaire proposant un taux de 12 % suite à l’aggravation. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale de M. [P], il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, dont la demande est rejetée, sera tenue aux dépens. Les frais d’expertise seront recouvrés conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
La caisse étant tenue par l’avis de son médecin-conseil, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny sous le RG 23/01217, sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
FIXE à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [L] [P] à la suite du certificat médical d’aggravation du 20 juin 2022,
RENVOIE M. [L] [P] devant la [9], pour liquidation de ses droits,
RAPPELLE que les frais d’expertise du docteur [F], ordonnée par le premier juge, sont pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la [7] à payer les dépens de première instance et d’appel,
REJETTE la demande de M. [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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