Irrecevabilité 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 janv. 2026, n° 23/15446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 novembre 2023, N° 22/708 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/019
Rôle N° RG 23/15446 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJL6
[3]
C/
[B] [N]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laure ATIAS,
avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 17 Novembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/708.
APPELANT
[3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [N] [le professionnel de santé], médecin généraliste, a prescrit à l’assuré M. [Z] [K], les 17 avril, 8 juin et 14 septembre 2021, un traitement (Pecfent) à base de Fontanyl, que la [3] [la caisse] a pris en charge.
Par requête réceptionnée le 04 août 2022, dont le pli recommandé a été expédié le 02 août 2022, la caisse a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une action en responsabilité civile fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil en reprochant au professionnel de santé ses prescriptions médicales sans avoir mentionné sur l’ordonnance la mention 'NR’ (non remboursable) ou 'hors AMM’ alors que l’article L.162-4 du code de la sécurité sociale lui en faisait l’obligation.
Par jugement en date du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* débouté la caisse de l’ensemble de ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
* condamné la caisse aux dépens.
Ce jugement est qualifié rendu en premier ressort.
La caisse primaire en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffier le 19 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* condamner le professionnel de santé à lui payer la somme de 2 743.04 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner le professionnel de santé au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réponse rectificatives remises par voie électronique le 27 octobre 2025, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le professionnel de santé soulève l’irrecevabilité de l’appel.
Sur le fond, il sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, le professionnel de santé argue que le montant de la créance alléguée par la caisse n’excède pas le seuil pour statuer en dernier ressort du tribunal judiciaire et que la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros est sans effet.
La caisse ne réplique pas sur la fin de non-recevoir qui lui est ainsi opposée, arguant uniquement que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des actions délictuelles en dommages et intérêts engagées par les assurés et les caisses à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementation de sécurité sociale, et se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 9 mai 2018, n°17-17.984, Bull. 2018, II, n°96) soutient qu’il en va de même pour l’action en responsabilité civile délictuelle d’un organise social à l’encontre d’un affilié ou d’un praticien, que les règles d’ordre public des codes de la santé publique et de la sécurité sociale encadrent la mise sur le marché et le remboursment des médicaments par l’assurance maladie, et qu’en l’espèce le médicament prescrit n’avait pas d’indication thérapeutique remboursable selon l’autorisation de mise sur le marché [AMM] pour le patient qui n’est pas atteint d’un cancer, alors que le régime des affections longue durée ne permet pas de déroger à l’article L.162-4 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour:
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 34 du code de procédure civile dispose que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction.
Aux termes de l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire stipule que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort.
Le taux du ressort doit être apprécié d’après la demande telle qu’elle résulte des dernières conclusions, et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction (3e Civ., 6 janvier 1981, n°79-10.651, Bulletin civil 1981, III, n°4).
En l’espèce, la caisse argue exercer une action en responsabilité délictuelle en se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, en reprochant au professionnel de santé de ne pas avoir respecté les dipositions des articles L.162-4 et R.163-2 du code de la sécurité sociale et l’arrêté ministériel du 29 août 2016, en omettant de mentionner sur ses prescriptions datées des 17 avril, 8 juin et 14 septembre 2021, du médicament Pecfent, qui est du citrate de Fentanyl, les mentions obligatoires 'hors AMM’ et 'NR’ ayant induit une prise en charge automatique et le préjudice de 2 743.04 euros dont elle demande réparation.
Il en résulte que la demande principale de la caisse, présentée comme une demande indemnitaire, est d’un montant inférieur au taux de compétence du tribunal judiciaire pour statuer en dernier ressort, peu important sa demande de condamnation du professionnel de santé au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, et que jugement est par conséquent improprement qualifié en premier ressort, peu important que le greffe ait notifié comme voie de recours l’appel, celle-ci est sans incidence sur la nature de la voie de recours ouverte.
Il s’ensuit que l’appel de ce jugement par la caisse est effectivement irrecevable et que par application de l’article 536 alinéa 2 du code de procédure civile la notification du présent arrêt par le greffe aux parties fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
Compte tenu de la jurisprudence ancienne dont elle se prévaut, la cour attire expressément l’attention de la caisse sur l’arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2025 (2e Civ., n°23-17.675, publié) ayant jugé qu’est seule recevable l’action engagée selon la procédure de recouvrement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d’une simple erreur ou d’une faute délibérée.
Succombant en son appel, la caisse doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge du professionnel de santé les frais qu’il a exposé pour sa défense.
La caisse doit être condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Dit la [3] irrecevable en son appel,
— Dit que la notification du présent arrêt par le greffe aux parties fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
— Déboute la [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [3] à payer à M. [B] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [3] aux dépens d’appel
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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