Irrecevabilité 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 21 nov. 2025, n° 25/09241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/09241 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM77
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Mai 2025
Date de saisine : 30 Mai 2025
Nature de l’affaire : Appel sur une décision relative à l’admission du plan de redressement
Décision attaquée : n° 199/2025 rendue par le Tribunal des activités économiques d’Auxerre le 5 mai 2025
Appelant et défendeur à l’incident :
Monsieur [I] [S], représenté et assisté de Me Hervé MOYNARD, avocat au barreau d’AUXERRE ,
Intimée et demanderesse à l’incident :
L’ URSSAF DE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée et assistée de Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
(n° / 2025, 2 pages)
Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE :
Sur assignation de l’Urssaf et par jugement du 5 mai 2025, le tribunal des activités économiques d’Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire portant sur le patrimoine tant professionnel que personnel de M.[S], entrepreneur individuel, et a désigné la SELARL AJRS, en la personne de Maître [H] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la SELARL MJ&Associés en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire judiciaire.
M.[S] a relevé appel de cette décision le 21 mai 2025 en intimant l’Urssaf.
Par avis du 17 juin 2025, l’appel a été orienté en circuit court pour être plaidé à l’audience du 21 octobre 2025. Injonction a été faite dans cet avis à l’appelant d’intimer l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.
Par conclusions du 3 octobre 2025, l’Urssaf a saisi le président de la chambre d’un incident pour voir déclarer l’appel irrecevable et subsidiairement déclarer caduque la déclaration d’appel.
Dans ses conclusions en réplique destinées à la cour, notifiées par RPVA le 11 octobre 2025, M.[S] entend voir rejeter la demande tendant à voir prononcer la caducité de 'l’appel', être reçu de plus fort dans son recours, l’en dire bien fondé et infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, juger que l’état de cessation des paiements a été caractérisé par le tribunal sur la base d’éléments de fait erronés, juger n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre et condamner l’intimé à lui payer une indemnité procédurale de 2.500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Le mandataire judiciaire a par courrier du 11 juillet 2025 indiqué à la cour qu’il ne serait ni présent, ni représenté s’agissant d’une procédure de redressement judiciaire.
L’incident a été fixé à l’audience du président de la chambre du 28 octobre 2025.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’appel
L’Urssaf soulève l’irrecevabilité de l’appel en ce, qu’en violation de l’article R661-6 du code de commerce, M.[S] n’a pas intimé l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.
M.[S] s’y oppose, arguant que sur invitation du président de la chambre dans l’avis de fixation, il a signifié la déclaration d’appel aux deux mandataires de justice le 7 juillet 2025.
Il résulte de l’article R.661-6, 1° du code de commerce, que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Il est de jurisprudence constante qu’à défaut l’appel du jugement d’ouverture est irrecevable.
Il est constant que M.[S] n’a intimé dans sa déclaration d’appel du 21 mai 2025 que l’Urssaf, créancier poursuivant.
C’est eu égard aux dispositions sus visées que l’avis de fixation a enjoint à l’appelant 'd’intimer’ l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.
Toutefois, M.[S] n’a pas ultérieurement intimé les organes de la procédure, justifiant uniquement leur avoir fait signifier le 7 juillet 2025 sa déclaration d’appel n° 25-11021 enregistrée sous le RG 25-924. Or, la signification de la déclaration d’appel à une partie qui n’a pas été intimée ne vaut pas intimation.
M.[S] n’a pas davantage régularisé son appel, en procédant, ainsi que la jurisprudence le permet, à une assignation en intervention forcée de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.Les organes de la procédure ne sont pas non plus intervenus intervenus volontairement à la procédure d’appel.
Il s’ensuit que les organes de la procédure n’ont pas été régulièrement appelés à l’instance d’appel et que l’appel est irrecevable.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions des articles 906-3 et et 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel relevé par M.[S] le 21 mai 2025 ( RG-25.09241)
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Déboutons M.[S] et l’Urssaf de leurs demandes en paiement d’une indemnité procédurale.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 21 novembre 2025,
La greffière La présidente de chambre,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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