Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 23/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 17 mars 2023, N° 19/07825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM [ Localité 1 ] ATLANTIQUE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA [ Localité 1 ] ATLANTIQUE c/ LA SAS [ 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02215 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVKE
CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/07825
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 1]
Service contentieux
[Localité 2]
représentée par Madame [Q] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Solène ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS et par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2017, M. [P] [K], salarié de la SAS [1] (la société) en tant que cariste ensacheur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'épicondylite coude droit'.
Le certificat médical initial, établi le 27 janvier 2017 par le docteur [X], fait état d’une 'tendinopathie des tendons externes du coude droit, épicondylite externe droite’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 10 février 2017.
Par décision du 5 décembre 2017, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la [Localité 1] (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 8 février 2018, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 7 mai 2018.
Lors de sa séance du 12 juin 2018, la commission a rejeté le recours de la société.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a désigné le [2], lequel a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 18 mars 2022.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 5 décembre 2017 de la caisse par laquelle elle a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par son salarié M. [K] ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration reçue le 6 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision du 5 décembre 2017 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de M. [K] ;
— de dire et juger que la condition tenant à l’exposition au risque prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles est bien respectée en l’espèce ;
— de désigner un troisième CRRMP, la condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas respectée en l’espèce ;
— de condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 janvier 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de constater que la maladie professionnelle déclarée par M. [K] le 27 janvier 2017 n’est pas causée par son travail habituel ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il lui a, à tout le moins implicitement, déclaré inopposables la décision implicite de la commission de recours amiable en date du 9 mars 2018 et la décision explicite de la commission de recours amiable en date du 12 juin 2018, reçue le 22 juin 2018 ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, à tout le moins implicitement, jugé que la pathologie déclarée par M. [K] ne relève pas du régime des maladies professionnelles ;
Ce faisant,
— de juger que la pathologie déclarée par M. [K] ne relève pas du régime des maladies professionnelles ;
— d’annuler et en toute hypothèse de juger irrégulières et inopposables à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
déclarée par M. [K] prise par la caisse le 5 décembre 2017, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 9 mars 2018, et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 12 juin 2018, reçue le 22 juin 2018 ;
— de rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée.
Lors de l’audience du 10 février 2026, la caisse a indiqué renoncer à sa demande relative à la désignation d’un troisième CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère professionnel de la maladie
La caisse fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée opposable à la société aux motifs qu’il ressort de la fiche de poste et du questionnaire rempli par M. [K] qu’eu égard à ses différentes tâches, il effectue des mouvements de préhension, d’extension et de pronosupination de la main droite ; que deux [3] ont reconnu le lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié.
La société réplique qu’aucun élément ne permet de justifier du lien de causalité entre la pathologie et le travail habituel de M. [K], de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, aux motifs que le salarié n’effectue aucun des travaux visés par le tableau n°57B; que son travail n’implique aucune répétition des tâches, celles-ci étant très diversifiées ; que le poste de 'cariste ensacheur’ n’expose pas au risque de tendinite du coude selon le document unique d’évaluation des risques ; que le médecin du travail a reconnu l’aptitude de M. [K] ; qu’enfin, la prise en charge d’une précédente pathologie (une tendinite du poignet droit) lui a été déclarée inopposable.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituelle de la victime.
Dans cette hypothèse, la caisse ne se prononce qu’après avis d’un CRRMP et la juridiction de première instance, saisie d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, doit recueillir l’avis d’un second CRRMP.
S’agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux, il a été jugé que le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires du coude provoquées par certains gestes et postures de travail vise notamment la maladie 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial'.
Le délai de prise en charge est de 14 jours, sans durée minimale d’exposition.
La liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est limitative et concerne les 'Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination'.
Il s’en déduit que la condition est alternative et non cumulative et qu’elle est satisfaite si l’un au moins de ces mouvements est exécuté de façon habituelle, sans exigence de durée quotidienne ou hebdomadaire minimale.
En l’espèce, il est constant que M. [K] est salarié de la société affecté à un poste de cariste/ensacheur depuis le 7 janvier 2022. Il ressort du questionnaire complété par le salarié qu’il exerce à temps plein, sur 37 heures hebdomadaires, soit 5 jours de 7h30 chacun. Sa pathologie a été mise en évidence dans un certificat médical du 27 janvier 2017 prévoyant un arrêt de travail initial jusqu’au 10 février 2017.
Le colloque médico-administratif du 13 juillet 2017 (pièce n°6 de la caisse) fait état des éléments suivants :
— le docteur [T], médecin conseil est en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial :
— la date de première constatation médicale de la maladie est fixée au 27 janvier 2017 au regard de ce certificat ;
— le code syndrome est le 057A BM77C relatif à une 'épicondylite droite’ ;
— les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ;
— l’exposition au risque est prouvée ;
— M. [K] était toujours exposé à la date de première constatation médicale ;
— le dossier est orienté vers une transmission au CRRMP en raison du non-respect de la condition relative à la liste limitative des travaux.
Sur saisine de la caisse, le [4] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [K] le 30 novembre 2017, motivé ainsi qu’il suit :
'Compte tenu :
De la pathologie présentée par l’intéressé, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit,
De sa profession, cariste ensacheur,
Des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, des mouvements de supination et pronosupination, une hyper sollicitation du poignet ou de la main,
et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT.
Le Comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.'
Sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le [2] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [K] le 18 mars 2022, motivé ainsi qu’il suit :
'Compte tenu :
— De la maladie présentée : Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit
— De la profession : Cariste ensacheur depuis 2002 dans l’entreprise
— De l’étude attentive du dossier, notamment du rapport du médecin conseil – De l’avis de l’Ingénieur Conseil
— De la mise en évidence habituelle d’hypersollicitation des articulations des coudes avec des mouvements répétés de préhension et d’extension de la main sur l’avant-bras et des mouvements de pronosupination aggravée par une contrainte de temps avec cadence imposée et une répétitivité, des efforts de serrage et préhension en force et le port de charges lourdes. Ces contraintes ont été renforcées le mois précédent l’apparition des premiers symptômes de la maladie du fait de dysfonctionnements
— De l’analyse des éléments apportés par le conseil de l’employeur en support de sa contestation ne permettant pas d’infirmer l’avis du précédent [5] en date du 30.11.2017
Le Comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle'
Pour démontrer que M. [K] effectuait bien des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination, la caisse s’appuie sur la description des poste de travail complétée par le salarié en ces termes le 29 mars 2017 :
'1- Ouvrier d’exploitation (cariste/ensacheur). Je suis généralement cariste mais la période où j’ai contracté la tendinite (1 mois), j’étais ensacheur, je vais donc remplir ce document selon mon poste d’ensacheur.
2- Ensachage, palettisation et houssage de sacs de ciment.
3- Préparation bobines de sacs (1,5h/J) / Surveillance et intervention sur la ligne (environ 4,5h/J) / ramassage et passage des sacs vides (1h/J) / administratif (0,5/J).
Ramassage, triage et passage des sacs vides : d’après le médecin c’est avec cette action que l’épicondylite est apparue. En effet pendant ce mois d’ensachage le lanceur de sacs fonctionnait très mal, du coup je me retrouvais avec un nombre exceptionnel de sacs à ramasser, trier et à passer à la main. La douleur est apparue après ce mois. Une douleur accentuée après l’ouverture difficile d’une bouteille de gaz pour le chariot élévateur.
(…)
Pour info le passage de sacs à la main est aujourd’hui interdit.'
M. [K] estime à 10 000 sacs par jour le volume d’activité à ce poste, et mentionne l’utilisation d’équipements aidant à la manutention des outils lourds.
La caisse produit une fiche descriptive des gestes relative aux pathologies des coudes complétée par M. [K] le 29 mars 2017, faisant état des éléments suivants :
— il effectue des mouvements de préhension de la main droite lorsqu’il porte différents objets (sacs, boites, outils…) environ 10 fois par heure, pendant 2h sans qu’il soit spécifié si cette durée est journalière ou hebdomadaire ;
— il effectue des mouvements d’extension de la main droite sur l’avant-bras en cas de mise en place de bobines, de fermetures de portes, environ 10 fois par jour, pendant 1h sans qu’il soit spécifié si cette durée est journalière ou hebdomadaire ;
— il effectue des mouvements d’adduction de la main droite en cas de port de sacs de ciment, de coupage (avec pinces) de fils, câbles, environ 15 minutes par jour soit 2 heures par semaine ;
— il n’effectue pas de mouvements de supination ;
— il effectue des mouvements de pronation et supination alternées de l’avant-bras droit en cas de serrage de vis, d’écrous cinq fois par jour, pendant 1h sans qu’il soit spécifié si cette durée est journalière ou hebdomadaire ;
— il effectue des mouvements de flexion et pronation de la main et du poignet droit lors de passage de sacs à la main, 200 fois par jour mais au mois d’octobre plutôt entre 1000 et 1500 fois par jour, pendant 1h sans qu’il soit spécifié si cette durée est journalière ou hebdomadaire.
M. [K] a également adressé des précisions à la caisse par courrier daté du 26 juin 2017 rédigé en ces termes :
'En accord avec mon responsable, je suis resté sur le poste de cariste pour m’éviter de repasser des sacs à la main car mon médecin m’avait diagnostiqué au mois de décembre 2016 une tendinite du coude. Avec ce diagnostic le docteur [X] m’avait préconisé un arrêt de travail, ce que j’ai refusé (à tort ! Que si je faisais attention (+ 1 semaine de congé) le mal allait passer. Même si le poste de cariste sollicite moins le coude et l’avant bras, j’étais quand même appelé à faire un peu de manutention (réfection de palette de ciment, port de bouteille de gaz…), la douleur ne faisait que de s’accentuer… Le mal était fait !'
Il sera relevé que la société ne discute pas les affirmations de M. [K], notamment son affectation un mois au poste d’ensacheur sollicitant davantage le coude peu avant la déclaration de la maladie professionnelle, étant précisé que lors de l’instruction la caisse n’a pas réceptionné la réponse de l’employeur à son questionnaire s’agissant des conditions réelles de travail du salarié.
Il ressort de ces éléments ainsi que de la fiche de poste que le salarié n’accomplit pas de tâches répétitives en travail posté mais des tâches très diversifiées. Cependant, celles-ci le conduisent nécessairement à réaliser des mouvements répétés d’adduction, de préhension avec ses mains, de pronosupination, d’extension de la main sur l’avant-bras et de flexion et pronation de la main et du poignet (manutention, serrage, nettoyage, etc.).
Il convient de préciser que l’existence ou non d’une cadence imposée n’est pas un critère opérant ; il en va de même de l’alternance avec des mouvements non sollicitant qui n’enlèvent pas le caractère répétitif de ceux qui sont effectués de manière habituelle.
En outre, force est de constater que le document unique d’évaluation des risques professionnels dont un extrait est produit par la société (sa pièce n°7) mentionne bien la manutention de charges, la vibration et les chocs dus à la conduite des engins en tant que risques spécifiques aux missions.
Enfin, la société ne peut se prévaloir du jugement rendu le 1er mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique (sa pièce n°13) ayant déclaré inopposable la décision de prise en charge de la tendinite du poignet droit de M. [K]. En effet, dans cette espèce, la caisse avait omis de saisir un CRRMP alors même que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Tel n’est pas le cas dans le litige soumis à la cour s’agissant de l’épicondylite de M. [K], ayant fait l’objet d’une saisine du CRRMP par la caisse.
Par conséquent, la preuve du lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime est suffisamment établie.
Les autres conditions du tableau n’étant pas discutées et la société n’établissant ni n’alléguant une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail applicable, il y a lieu de déclarer la décision de prise en charge de la caisse opposable à la société.
Par conséquent, le jugement sera infirmé.
2. Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de première instance et d’appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 17 mars 2023 (RG 19/07825) ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision en date du 5 décembre 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 février 2017 par M. [P] [K] ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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