Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 avr. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFDR
N° de Minute : 698
Ordonnance du jeudi 17 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [Y]
né le 25 Août 1986 à [Localité 1]
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [O] [Z] [L] [B] interprète assermenté en langue dari, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, représenté par Maître RAHMOUNi, avocat au barraeu du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THERY, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 17 avril 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 17 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 avril 2025 notifiée à 11 h 35 à M. [D] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 avril 2025 à 15 h 13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Y], de nationalité afghane, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge par un état membre en exécution d’un arrêté du Préfet du Pas-de-[Localité 2] en date du 12 avril 2025 qui lui a été noti’é le 12 avril 2025 à 17h30.
Par requête du 15 Avril 2025, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de vingt-six jours maximum.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 avril 2025 notifiée à l’intéressé le même jour à 11h35, autorisant l’autorité admninstrative à retenir M. [D] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article 7421 du CESEDA;
' Vu la déclaration d’appel du 16 avril 2025 à 15h13 sollicitant la réformation de l’ordonnance précitée et qu’il soit dit n’y avoir lieu à le maintenir en rétentinn, déclaration d’appel à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable.
Sur les moyens soulevés devant le juge de première instance
La cour observe que si l’intéressé se 'référe’ dans sa déclaration d’appel aux moyens soulevés devant le premier juge, ces moyens ne sont pas soutenus à l’audience. A ce sujet, aucune critique n’est formulée à l’encontre de la motivation de l’ordonnance déférée les ayant rejetés.
Sur le défaut de diligences de l’administration dès le placement en rétention
M. [D] [Y], assisté de son conseil, fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
A l’audience, le représentant de la préfecture explique que les démarches ont été effectuées, que les demandes de reprises ont été adressées à l’Allemagne et à la Suède et que l’administration attend les réponses de leurs autorités, sans qu’il n’y ait lieu de diligenter d’autres démarches dans l’intervalle.
L’Article L.741-3 du CESEDA dispose :
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement
nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet »
En l’espèce, M. [D] [Y] a été placé en rétention le 12 avril 2025 à 17h30, à l’issue d’une mesure de retenue.
L’administration justifie avoir, dès le 12 avril 2025, initié les procédures afin d’identification de la situation de l’intéressé auprès de la Suède et de l’Allemagne et de réadmission, états auprès desquels les empreintes digitales ressortaient connues de la consultation du fichier EURODAC (accusés de réception des messages par les autorités suèdoises à 16h12 et allemenades à 16h12).
M. [D] [Y] a indiqué au cours de son audition en retenue qu’il ne souhaite pas retourner en Suède et en Allemagne où sa demande d’asile a été refusée.
L’intéressé ne précise pas quelle démarche supplémentaire, qu’il incomberait à l’administration française de diligenter, ferait défaut.
Les diligences nécessaires ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention.
L’arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l’article L 751-9 du CESEDA l’un des éléments constitutif du risque non négligeable de fuite visé par l’article L 751-10 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d’éloignement.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THERY, Greffière
Camille COLONNA, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 17 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [Z] [L] [B]
Le greffier
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFDR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [D] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [Y] le jeudi 17 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Gaetan DREMIERE le jeudi 17 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 17 avril 2025
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFDR
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