Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 6 mai 2025, n° 22/04512
CPH Périgueux 28 septembre 2022
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 6 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Prescription de la demande de requalification

    La cour a jugé que la demande de requalification fondée sur l'absence de mention obligatoire au contrat est irrecevable en raison de la prescription, tandis que la demande fondée sur l'absence de formation est recevable.

  • Rejeté
    Préjudice dû au défaut de formation

    La cour a estimé que, bien que l'employeur ait commis une faute en ne dispensant pas de formation, la salariée n'a pas établi le préjudice qui en résulte.

  • Accepté
    Manquement à l'exécution loyale du contrat

    La cour a constaté que l'employeur a négligé ses obligations, causant un préjudice à la salariée, et a fixé le montant des dommages intérêts.

  • Accepté
    Préjudice financier dû à l'absence de régularisation

    La cour a reconnu un lien de causalité entre la faute de l'employeur et le préjudice financier subi par la salariée, et a fixé le montant des dommages intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités correspondantes.

  • Accepté
    Remise de documents conformes

    La cour a jugé la demande fondée et a ordonné la remise des documents sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Madame [O] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait rejeté sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que d'autres demandes de dommages et intérêts. La juridiction de première instance avait déclaré l'action recevable mais n'avait pas donné suite à la requalification, considérant que les demandes étaient prescrites. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé partiellement le jugement en requalifiant les contrats en CDI à partir du 21 octobre 2013, en raison du défaut de formation, et a reconnu le licenciement comme abusif. Elle a condamné l'Office français de la biodiversité à verser plusieurs indemnités à Madame [O], tout en confirmant le rejet de certaines de ses demandes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 6 mai 2025, n° 22/04512
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/04512
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Périgueux, 28 septembre 2022, N° F20/00173
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 6 mai 2025, n° 22/04512