Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 6 mai 2025, n° 22/04512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 28 septembre 2022, N° F20/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04512 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5DV
Madame [U] [O]
c/
Etablissement OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2022 (R.G. n°F 20/00173) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PERIGUEUX, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2022,
APPELANTE :
Madame [U] [O]
née le 17 Juillet 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Etablissement OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Nicolas NIEPCERON substituant Me François RONGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Par contrat « emploi solidarité » à durée déterminée et à temps partiel prenant effet effet au 1 er mars 2002 et renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 31 mars 2007, Mme [O] a été engagée en qualité d’ « appui au secrétariat du SD » pour travailler à l’office national de la chasse et de la faune sauvage – qui est une des deux branches composant l’office français de la biodiversité – sur la base de conventions tripartites signées entre la salariée, le directeur départemental du travail et de l’emploi de la Dordogne et l’office national de la chasse et de la faune sauvage.
Par contrat d’avenir conclu pour la période du 3 août 2009 au 2 août 2011, elle a effectué des tâches de secrétariat.
A compter du 3 août 2011, par contrats uniques d’insertion successifs dont le dernier a été conclu pour la période courant du 27 novembre 2018 au 17 décembre 2019, elle a effectué des missions de secrétariat.
2 – Par requête reçue le 16 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux aux fins d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, des dommages et intérêts pour défaut de formation, exécution déloyale du contrat de travail, discrimination et perte de salaire résultant de l’absence de régularisation de carrière, outre diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat.
3 – Par jugement du 28 septembre 2022, le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur, a :
— déclaré l’action en requalification du contrat de travail recevable,
— dit n’y avoir lieu à requalifier les contrats de travail « aidés » en contrats de travail à durée indéterminée,
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [O],
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens.
4 – Par déclaration du 3 octobre 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
5 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2022, Mme [O] demande à la cour de:
— infirmer le jugement attaqué,
— dire recevables et fondées ses demandes,
— requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— fixer son salaire de référence à 1 524,56 euros bruts,
— en conséquence, condamner l’office français de la biodiversité à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité de requalification (1 mois de salaire) : 1 524,56 euros,
* dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du défaut de formation : 5 000 euros,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (6 mois) : 9 177,36 euros,
* dommages et intérêts pour discrimination et perte de salaire résultant de l’absence de régularisation de carrière (pour mémoire et sauf à parfaire) : 15 000 euros,
— requalifier la rupture de son contrat de travail en rupture abusive,
— en conséquence, condamner l’office français de la biodiversité à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 18 294, 72 euros,
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) : 3 049,12 euros,
* congés payés y afférents : 304,91 euros,
* indemnité de licenciement : 7 368,71 euros,
* indemnité pour procédure irrégulière (1 mois de salaire) : 1 524,56 euros,
— ordonner la remise des documents de fin de contrats rectifiés, et ce, sous astreinte
de 70 euros par jour de retard et par document,
— condamner l’office français de la biodiversité à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’office français de la biodiversité à payer à la SELUARL Lemercier avocat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— condamner l’office français de la biodiversité aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
6 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2023, l’office français de la biodiversité demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 28 septembre 2022 en ce qu’il a déclaré l’action en requalification du contrat de travail recevable,
— statuant à nouveau :
— constater que la date de conclusion du dernier contrat unique d’insertion est le 27 novembre 2018,
— constater que le délai de prescription pour solliciter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée prenait fin au 27 novembre 2020,
— constater Mme [O] ayant saisi le conseil de prud’hommes de céans le 16 décembre 2020, sa demande est prescrite,
— juger que la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail fondée sur le défaut de mention au contrat de travail est irrecevable,
— débouter Mme [O] de sa demande à ce titre,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] au paiement des entiers dépens de la procédure,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne déclarerait pas irrecevable l’action de Mme [O],
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* dit n’y avoir lieu à requalifier les contrats de travail « aidés » en contrats de travail à durée indéterminée,
* rejeté l’ensemble des demandes de Mme [O],
* rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [O] aux dépens.
7 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025.
8 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR L’EXECUTION DES CONTRATS :
A – Sur la requalification des contrats de travail aidé à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
** Sur la prescription de la demande :
Moyens des parties :
9 – L’OFD soutient en substance que quelle que soit la dénomination des contrats aidés et des spécificités de leur régime juridique, il est acquis que la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ' fondée sur l’absence d’une mention ou l’irrégularité du recours au CDD ' se prescrit par un délai de deux ans courant à compter de la conclusion du dernier contrat liant les parties.
Elle en déduit – au vu de la date de saisine du conseil de prud’hommes par la salariée – que l’action en requalification des contrats de travail aidé à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée formée par la salariée est irrecevable car elle est atteinte par la prescription
Elle ajoute qu’éventuellement seul le dernier contrat unique d’insertion pourrait être entaché d’irrégularité dans la mesure où la salariée n’a pas suivi de formation durant son exécution ;
10 – En réponse, Mme [O] objecte pour l’essentiel que comme le délai de prescription de son action est de deux ans et qu’il ne court qu’à compter de la fin du dernier contrat, son action est recevable tant en ce qui concerne une requalification fondée sur l’absence d’une mention au contrat de travail que sur l’absence de formations suivies durant toute sa période d’emploi.
Réponse de la cour
11- En application de l’article L5134-24 du code du travail : « Le contrat de travail, associé à une aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l’article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. »
L’article L1471-1 alinéa 1 du code du travail qui prévoit : ' Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ' lui est applicable
Il en résulte donc :
— que le point de départ du délai de prescription de la demande de requalification du contrat de travail aidé à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur l’absence d’une mention obligatoire au contrat court à compter de la conclusion de ce contrat,
— que le point de départ du délai de prescription de la demande de requalification du contrat de travail aidé à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur l’absence de formation à laquelle l’employeur est tenu à l’égard du salarié court à compter du terme de chacun des contrats de travail concernés (Cass. soc., 15 déc. 2021, no 19-14.018).
12 – Au cas particulier, il convient de relever que :
* aucun des contrats uniques d’insertion signés par Mme [O], notamment le dernier du 27 novembre 2018 ne porte le motif pour lequel l’employeur recourt à un emploi à durée déterminée.
Cependant, en application des principes sus – rappelés, comme la salariée n’a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux que le 16 décembre 2020, son action en requalification fondée sur l’absence d’une mention obligatoire est irrecevable.
* les contrats uniques d’insertion signés par Mme [O] ne mentionnent aucun plan de formation, notamment le dernier conclu le 27 novembre 2018 et venu à son terme le 17 décembre 2019.
De ce fait, en application des principes sus – rappelés, comme la salariée fonde son action en requalification du contrat de travail sur l’absence de formation dont la prescription commence à courir à l’issue du contrat et qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux le 16 décembre 2020, l’action litigieuse est recevable.
** Sur le bien fondé de la demande de requalification :
Moyens des parties :
13 – Mme [O] soutient en substance qu’aucune formation ne lui a été dispensée spontanément par son employeur pour assurer sa réinsertion et que si elle a effectué quelques formations, c’est parce qu’elle les avait demandées.
14 – En réponse, l’employeur objecte pour l’essentiel que Mme [O] a réalisé toutes les formations qu’elle souhaitait faire.
Il reconnaît cependant que lors du dernier contrat unique d’insertion, elle n’a pas fait de formation.
Réponse de la cour
15 – Dans le cadre d’un contrat de travail aidé, l’obligation pour l’employeur d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d’existence du contrat d’accompagnement dans l’emploi.
À défaut, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 12 déc. 2012, no 11-23.924, Jurisprudence Sociale Lamy no 337, 12 févr. 2013).
Il en va de même en cas de succession de contrats aidés : le salarié doit personnellement et concrètement bénéficier d’actions de formation (d’orientation et de validation des acquis) au cours de chacune des périodes d’exécution des contrats (Cass. soc., 13 mars 2013, no 11-21.680).
De ce fait, en cas de carence de l’employeur dans l’exécution de son obligation de formation, les contrats successifs doivent être requalifiés en CDI avec une ancienneté qui doit remonter au premier CDD irrégulier non atteint par la prescription (Cass. soc., 11 mai 2023, no 20-22.472).
16 – Au cas particulier, il convient de mettre en perspective les CDD successifs de la salariée, à savoir :
— contrat emploi solidarité à durée déterminée et à temps partiel : du 1er mars 2002 au 31 octobre 2002,
— contrat emploi solidarité renouvelé : du 1 er novembre 2002 au 1 er novembre 2003
— contrat emploi consolidé : du 1 er avril 2004 ' 31 mars 2005
— contrat emploi solidarité renouvelé jusqu’au 31 mars 2007,
— contrat d’avenir : du 3 août 2009 au 2 août 2011,
— contrat unique d’insertion : du 3 août 2011 au 2 février 2012,
— contrat unique d’insertion : du 21 octobre 2013 au 20 octobre 2014,
— contrat unique d’insertion renouvelé jusqu’au 20 octobre 2017,
— contrat unique d’insertion : du 18 décembre 2017 au 18 décembre 2018,
— contrats uniques d’insertion : du 18 décembre 2018 au 17 décembre 2019
avec les périodes de formation dont elle a bénéficié, à savoir :
— du 18 septembre 2012 au 25 octobre 2012 : comptabilité et paye : 84 heures ;
— les 12 novembre et 3 décembre 2014 : " VAE ' Titre pro Secrétaire Assistante : 6 heures ;
— le 4 février 2015 : suite de la formation " VAE ' Titre pro Secrétaire Assistante : 3 heures ;
— le 14 juin 2018 : formation de permis B96 ( remorque ) : 7 heures.
Il s’en déduit que :
— la salariée n’a bénéficié d’aucune formation de 2002 à 2007, de 2009 à 2011, en 2013, en 2016 et en 2017,
— elle n’a bénéficié que de 6 heures de formation en 2014, 3 heures en 2015 et 7 heures en 2018.
C’est à juste titre dans ces conditions que Madame [O] prétend que la durée des formations dispensées était particulièrement brève.
Par ailleurs, si l’employeur se prévaut de la formation intitulée ' comptabilité et paye’ de 86 heures suivie par la salariée en 2012 pour tenter d’établir qu’il a respecté ses engagements, cela est inopérant dans la mesure où Mme [O] a suivi cette formation alors qu’elle n’était plus salariée à l’OFB à ce moment – là et où en tout état de cause, cette formation ne peut donner quitus pour toutes les formations postérieures absentes.
En outre, s’il prétend que c’est Mme [O] qui a choisi elle – même de faire une formation ' permis B96" ( tracter des remorques dont le poids total est situé entre 750 kilogrammes et 3, 5 tonnes ), il ne l’établit pas avec certitude.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments démontre que l’employeur n’a pas rempli ses obligations de formation découlant des dispositions légales et contractuelles.
Il en résulte que les différents contrats de travail aidé doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.
La requalification doit prendre effet à compter du premier CDD irrégulier, à savoir celui conclu le 21 octobre 2013 dans la mesure où la salariée n’établit pas qu’elle est restée à la disposition de son employeur durant les périodes intersticielles précédentes, à savoir :
— du 1 er novembre 2003 au 1 er avril 2004,
— du 1 er avril 2007 au 2 août 2009,
— du 3 février 2012 au 20 octobre 2013.
De ce fait, les demandes qu’elle présente au titre des contrats conclus antérieurement au 21 octobre 2013 sont prescrites.
Le jugement doit donc être infirmé.
** Sur les conséquences de la requalification :
Moyens des parties
17 – Mme [O] sollicite l’application de l’article L 1245-1 du code du travail.
18 – L’OFB ne fait valoir aucune observation particulière.
Réponse de la cour
19 – En application de l’article L 1245-1 du code du travail : ' Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
20 – Au cas particulier, le salaire mensuel de Mme [O] doit être fixé à la somme de 1524,56' bruts.
L’OFB doit donc être condamné à payer à Mme [O] ce montant au titre de l’indemnité de requalification.
En conséquence, le jugement doit être infirmé.
B – Sur l’indemnisation du préjudice subi du fait du défaut de formation
Moyens des parties
21 – Mme [O] sollicite des dommages intérêts pour le préjudice qu’elle dit avoir subi en raison du défaut de formation dispensée par son employeur.
22 – L’OFB conclut au rejet de la demande.
Réponse de la cour
23 – En application de l’article L 5134-22 du code du travail : ' La demande d’aide à l’insertion professionnelle indique les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.'
Le salarié qui démontre l’existence d’un préjudice peut demander réparation à l’employeur qui n’a pas respecté son obligation de formation (Cass. soc., 30 sept. 2014, no 13-14.804).
24 – Au cas particulier, si effectivement en ne dispensant aucune formation à la salariée, l’employeur a commis une faute, il n’en demeure pas moins que Mme [O] n’établit pas le préjudice qui en résulte pour elle.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts formée de ce chef.
Le jugement doit être confirmé.
C – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties
25 – Mme [O] soutient en substance que le Directeur départemental sous la hiérarchie de qui elle était placée depuis 2017, à savoir M. [C] [W], n’a eu de cesse de se comporter en véritable goujat à son égard, qu’il a appliqué ces méthodes de management envers ses collègues en tant que chef de brigade durant des années, qu’il a continué de plus belle, en tant que chef de service par intérim en 2017, durant des mois et qu’il continue à ce jour.
Elle prétend que non seulement les actions de formation n’ont pas été menées, mais
également que des tâches lui ont été retirées pour les lui réattribuer de manière intempestive, que des congés payés lui ont été refusés de manière injustifiée et que les renouvellements de contrats ont été mis en place avec retard.
Elle maintient que M.[W] créait un climat malsain et stressant, qu’il appliquait pour elle en 2017 les bases du harcèlement moral, de la déstabilisation, de la mise à l’écart, de la division, de la surcharge de travail et inversement, de la contrainte, du chantage à l’emploi alors qu’en tant que membre du CHSCT au sein duquel il siégeait régulièrement sur le plan national, il suivait des formations sur les risques psycho sociaux.
Elle ajoute que les remarques perfides et perverses de M. [W] étaient exprimées oralement et sans témoins la plupart du temps, que ce soit vis-à-vis d’elle ou vis-à-vis de ses collègues.
26 – L’employeur conclut au rejet des demandes formées au titre de l’exécution déloyale du contrat dans la mesure où la salariée ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Réponse de la cour
27 – En application des dispositions des articles :
* L 1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » .
* 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, »
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui prétend que l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d’établir l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
28 – Au cas particulier, Mme [O] verse :
* des échanges de courriels intervenus en 2019 entre elle et M.[W] aux termes desquels ce dernier lui donne l’autorisation de modifier son jour de congé afin qu’elle puisse se rendre à un rendez – vous avec sa conseillère financière le 20 février 2019,
* des courriels de janvier et février 2019 faisant état d’un traitement tardif d’un arrêt maladie par les services des ressources humaines ayant engendré un retard dans le paiement de son salaire et de ses indemnités journalières.
Si les échanges de courriels entre Mme [O] et M.[W] n’établissent aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail dans la mesure où l’employeur a accédé aux demandes de la salariée en reportant son jour de congé, en revanche, les courriels relatifs à la déclaration d’accident du travail dont la salariée a été victime outre le versement tardif de ses indemnités journalières établissent la négligence de l’employeur dans la transmission tardive des pièces à la CPAM et les conséquences du retard qui en ont découlé pour la salariée.
En effet, il en résulte que l’employeur a toujours affirmé à la salariée qui lui en faisait la demande qu’il avait transmis la déclaration d’accident à l’organisme social, alors qu’il n’en était rien puisque la CPAM lui écrivait le 21 février 2019 pour lui en demander l’envoi et que la salariée – par courriel du 7 mars 2020 – lui a écrit ' je suis chargée de numériser tous les dossiers du personnel du service, entre autres. Pour information, dans le cadre de cette activité, je viens de retrouver l’original de la déclaration d’accident de travail du 29/01/19 me concernant, classée dans mon dossier ' maladie médecine du travail'. En vous remerciant de votre disponibilité…' sans qu’il ne le conteste.
Cet envoi tardif par l’employeur auquel s’ajoute également l’envoi tardif à la CPAM des attestations de salaires constitue un manquement et une négligence contraire à une exécution loyale du contrat de travail qui a causé un préjudice financier à la salariée qui s’est retrouvée en difficulté financière certains mois, même si la situation a fini par rentrer dans l’ordre.
En conséquence, il convient de fixer à 2000' le montant des dommages intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’employeur doit donc être condamné à lui payer cette somme.
En conséquence, le jugement doit être infirmé.
D – Sur l’absence de régularisation de carrière entrainant une perte de salaire
Moyens des parties
29 – Mme [O] soutient en substance qu’elle a été privée d’une évolution de carrière qui aurait dû lui permettre de bénéficier d’une ancienneté continue, d’un statut de titulaire et d’une rémunération évoluant au fil des ans.
Elle explique que son salaire aurait dû être supérieur de plus de 300 ' par mois au regard de son ancienneté et que ce défaut de régularisation de sa situation lui cause un préjudice qui peut être estimé à la somme de 15 000 ' correspondant aux pertes de salaires constituées par la différence entre son salaire perçu et celui qu’elle aurait dû percevoir.
30 – L’employeur s’en défend en indiquant que Mme [O] procède par voie d’allégations sans étayer ses demandes par des éléments probants.
Réponse de la cour :
31- La requalification du contrat de travail de Mme [O] vient d’être prononcée.
Il en résulte :
— une faute de la part de l’employeur qui a maintenu la salariée en situation précaire, la privant d’une évolution de carrière lui permettant de bénéficier d’une ancienneté continue et de façon générale de bénéfices non négligeables.
— un préjudice financier pour la salariée,
— un lien de causalité entre les deux.
En conséquence, le montant du préjudice financier de la salariée doit être fixé à 4000' de façon définitive sans qu’il y ait lieu de prévoir que ce préjudice est provisoire et doit être révisé.
L’employeur doit être condamné à payer cette somme à la salariée.
En conséquence, le jugement doit être infirmé de ce chef.
E – Sur la discrimination :
Moyens des parties
32 – Mme [O] réclame dans le dispositif de ses conclusions des dommages intérêts à hauteur de 15 000' au titre de la discrimination dont elle se prétend victime.
Réponse de la cour :
33 – Contrairement aux articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail pris dans leur version applicable à l’espèce qui impose au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement afin que l’employeur qui conteste le caractère discriminatoire des éléments ainsi produits établissent que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, Mme [O] ne donne aucune explication dans la partie
' discussion’ de ses conclusions sur la nature de la discrimination dont elle se déclare victime et de ce fait, ne présente aucun élément permettant de laisser supposer l’existence de la discrimination qu’elle invoque.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande formée de ce chef.
Le jugement doit donc être confirmé.
II – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
34 – Dès lors que le contrat de travail aidé à durée déterminée a été requalifié en contrat de travail aidé à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles intervenue sans respect de la procédure de licenciement doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle sérieuse qui ouvre droit aux indemnités subséquentes à une rupture abusive de cette nature.
35 – De ce fait, Mme [O] doit percevoir :
— une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3049,12',
— une indemnité de congés payés afférente d’un montant de 304,91',
— une indemnité de licenciement d’un montant de 2286,84',
— des dommages intérêts pour licenciement abusif d’un montant de 7 000' pour une salariée, âgée de 54 ans, présentant 6 années d’ancienneté pleines et dont la situation professionnelle actuelle n’est pas précisée.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à lui payer ces sommes.
*
36 – En revanche, Mme [O] doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure de licenciement irrégulière dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve du préjudice particulier qui en résulte pour elle.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
III – SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES
A – Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés :
37 – Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas à l’heure actuelle.
B – Sur les intérêts au taux légal et l’anatocisme :
38 – Les sommes allouées à Mme [O] produiront intérêts au taux légal :
— s’agissant des créances indemnitaires (par ailleurs exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables) à compter de la présente décision,
— s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
39 – La capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ne doit pas être ordonnée dans la mesure où cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la salariée et où de ce fait, la cour n’est pas saisie.
C – Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais du procès
40 – La cour n’a pas à rappeler que comme son arrêt a, dès son prononcé, force de chose jugée, elle n’a pas à assortir de l’exécution provisoire sa décision puisque la salariée ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande d’exécution provisoire et que de ce fait, la cour n’est pas saisie.
41 – L’OFB doit être condamné aux dépens.
*
42 – La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Dès lors, Mme [O] doit être déboutée de sa demande formée au titre des éventuels frais d’exécution.
*
43 – Il n’est pas inéquitable de débouter Mme [O] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’OFB doit être condamné à payer à la SELUARL Lemercier, avocat de Mme [O], la somme de 2 000 ' en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle tout en étant déboutée de sa propre demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 28 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Périgueux en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en requalification du contrat de travail présentée par Mme [O] sur le fondement du défaut de formation,
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages intérêts pour défaut de formation,
— débouté Mme [O] de sa demande formée au titre d’une discrimination,
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages intérêts pour procédure irrégulière,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action en requalification du contrat de travail présentée par Mme [O] sur le fondement de l’irrégularité du recours aux contrats de travail à durée déterminée,
Requalifie les contrats de travail aidés conclus à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2013,
Requalifie la rupture du contrat de travail de Mme [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’office français de la bioversité à payer à Mme [O] les sommes de:
— 1524,56' bruts au titre de l’indemnité de requalification,
— 2000' au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 4000' au titre des dommages intérêts pour absence de régularisation de carrière entrainant une perte de salaire,
— 3049,12' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 304,91' au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 2286,84' au titre de l’indemnité de licenciement,
— 7 000' à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
Dit que les sommes allouées à Mme [O] produiront intérêts au taux légal :
— s’agissant des créances indemnitaires (par ailleurs exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables) à compter de la présente décision,
— s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par l’Office français de la biodiversité de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit n’y avoir lieu à parfaire les dommages intérêts accordés au titre de l’absence de régularisation de carrière,
Condamne l’Office français de la biodiversité à remettre à Mme [O] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes,
Dit n’y avoir lieu à remise sous astreinte des documents sociaux,
Condamne l’Office français de la biodiversité aux dépens,
Déboute Mme [O] de sa demande au titre des frais d’exécution,
Déboute Mme [O] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Office français de la biodiversité à payer à la SELUARL Lemercier, avocat de Mme [O], la somme de 2 000 ' en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat de renoncer à la part contributive de l’Etat,
Déboute l’Office français de la biodiversité de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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