Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 nov. 2024, n° 23/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 30 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [8]
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
CCC adressées à :
— SARL [8]
— URSSAF DE PIACRDIE
— Me FABING
— Me BEREZIG
Copies exécutoires adressées à :
— Me FABING
— Me BEREZIG
Le 19 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/00741 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVVC – N° registre 1ère instance : 21/00071
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 30 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Nahéma KAMEL BRIK, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Organisme URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La société à responsabilité limitée [8] exploite un fonds de commerce de restauration. Elle a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, diligenté par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie (ci-après l’URSSAF).
L’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations en date du 11 décembre 2019, concluant à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance-chômage et d’assurance garantie des salaires en raison de deux chefs de redressement, pour un montant total de 24'948 euros, hors majoration de retard.
La société a répondu par courrier en date du 13 janvier 2020. Elle a exprimé son accord pour le point n° 2, relatif à un redressement de 110 euros pour la prise en charge par la société d’amendes infligées à des salariés pour des contraventions. En revanche, elle a émis une contestation s’agissant du point n° 1, relatif au compte courant d’associé débiteur.
Le 20 janvier 2020, l’inspecteur du recouvrement a confirmé le redressement envisagé.
Le 27 février 2020, l’URSSAF a mis en demeure la société [8] de procéder au paiement de la somme de 27'353 euros, incluant 2405 euros de majorations.
Par courriers du 21 mars 2020 et du 27 juillet 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de l’URSSAF d’un recours.
Par décision en date du 11 décembre 2020, notifiée le 27 janvier 2021, la CRA a rejeté la contestation de la société.
Le 7 avril 2021, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin d’une contestation sur le chef de redressement n° 1.
Par jugement en date du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire a :
— débouté la société [8] de sa demande en annulation du chef de redressement n° 1, intitulé « comptes courants débiteurs » en son entier montant et de remise des majorations de retard y afférentes,
— dit que l’URSSAF devait exclure de l’assiette des cotisations sociales la somme de 4300 euros correspondant à la cession d’une voiture électrique le 12 juin 2017,
— condamné la société [8] à payer à l’URSSAF les sommes afférentes au redressement des cotisations sociales et majorations de retard retenues au titre de la lettre d’observations du 11 décembre 2019, après exclusion de l’assiette des cotisations sociales du produit de la vente du véhicule le 12 juin 2017, d’un montant de 4300 euros,
— débouté la société [8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [8] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [8] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 1er février 2023. En particulier, la société [8] l’a reçu le 2 février 2023.
Le 8 février 2023, la société [8] a relevé appel de la plupart des chefs de ce jugement, hormis celui disant que la somme de 4300 euros correspondant à la cession d’une voiture électrique 12 juin 2017 devait être exclue de l’assiette des cotisations sociales.
Suivant dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel avocat le 6 septembre 2024, la société [8] sollicite :
— l’annulation du chef de redressement intervenu,
— l’annulation, en tout état de cause, à titre gracieux, des pénalités de retard qui lui ont été infligées,
— la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le compte courant d’associé de son gérant est toujours demeuré positif, de telle façon que c’est lui qui alimente la trésorerie de l’entreprise,
— qu’il ne peut donc y avoir lieu à redressement de la part de l’URSSAF, puisque seul le compte courant d’associé débiteur peut justifier un redressement,
— que l’URSSAF relève à tort que les avances en compte courant consenties par une société à son dirigeant et qui lui sont profitables doivent être considérées comme du salaire et être réintégré dans l’assiette de calcul des cotisations sociales,
— qu’en l’espèce, l’URSSAF relève des écritures sur le compte courant du gérant,
— qu’elle relève notamment, le 22 mars 2016, une écriture libellée « dpt vrac esp 1000250124 » pour un montant de 3000 euros,
— que cependant, cette somme correspond à un apport du gérant, M. [G],
— qu’au 1er janvier 2016, le compte courant de ce dernier était créditeur de la somme de 5979,14 euros et qu’au 31 décembre 2016, il était créditeur de 3309,95 euros,
— qu’ainsi, l’absence de justificatif de la somme de 3000 euros du 22 mars 2016 ne pouvait avoir pour objet de porter en position débitrice le compte courant de M. [G] pour la société [8],
— que le 31 décembre 2016, l’URSSAF relève une écriture libellée « TF 2016 » pour un montant de 7395,60 euros,
— qu’il s’agit d’un remboursement de taxes foncières à la société civile immobilière [9], propriétaire des locaux dans lesquels elle exerce son activité, société dans laquelle M. [G] est également associé,
— qu’une telle pratique est fréquente dans les baux commerciaux et qu’elle est prévue par l’article 5 du bail la liant à la SCI [9],
— que ce remboursement est calculé au moyen d’un prorata (47,57 %) correspondant à la proportion de la superficie commerciale (278,7 m²) par rapport à la superficie totale de l’ensemble immobilier (587,55 m²), qui compte aussi une partie destinée à l’habitation, appliqué au montant total de la taxe foncière (12'475 euros), auquel est ajoutée une quote-part des frais de gestion de la fiscalité directe locale (229 euros) ainsi que la TVA (20 %), soit [(47,57 % x 12'475 euros) + 229 euros] x 20 % = 7395,60 euros,
— que son solde bancaire étant débiteur de 2916,83 euros au 31 décembre 2016, elle ne pouvait assurer le paiement direct de la taxe foncière,
— que c’est pourquoi ce montant a été porté au débit du compte courant de M. [G], tandis qu’il était porté au crédit de son compte courant dans la société civile immobilière [9],
— que toute inscription en compte courant vaut paiement,
— que cette somme a été considérée comme un revenu pour la SCI [9] et a déjà fait l’objet de prélèvements sociaux, de sorte qu’accueillir l’argumentation de l’URSSAF reviendrait à soumettre une deuxième fois ces montants à cotisations sociales,
— qu’il ne s’agit donc ni de lui faire supporter les factures de la SCI [9], ni de sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail,
— que le 31 janvier 2017, l’URSSAF relève une écriture libellée « [X] [O] » pour un montant de 852,53 euros,
— que cette somme correspond au salaire de janvier 2017 de l’intéressé, payé personnellement par M. [G] en espèces,
— que le 31 mars 2017, l’URSSAF relève un mouvement de 400,70 euros libellé « Quint Amelia »,
— qu’il s’agit également d’un salaire versé en espèces à l’intéressée par M. [G] personnellement,
— que le 31 mai 2017, l’URSSAF relève une écriture libellée « Inoxythech » pour un montant de 700 euros,
— qu’il s’agit d’une facture du 31 août 2016 qui a été payé en espèces par M. [G],
— que le 13 juin 2017, URSSAF relève une écriture libellée « vente voit élec [10] » pour un montant de 4300 euros,
— qu’en effet, il s’agit d’une vente d’un véhicule de la société qui a été passée à tort au compte courant de M. [G] et que l’erreur a été rectifiée dès le mois de juillet suivant par une contre-passation d’écriture,
— que l’URSSAF relève le 17 juillet 2017 une écriture libellée « cplmt caisse » pour un montant de 1500 euros,
— que cette somme correspond à un apport du gérant, M. [G], de 1500 euros pour alimenter la caisse,
— que l’URSSAF relève le 31 juillet 2017 une écriture libellée « [U] [F] » pour un montant de 702,36 euros,
— que cette somme correspond au salaire de l’intéressée du mois d’août 2017, qui a été payé en espèces par M. [G] personnellement,
— que le 27 septembre 2017, l’URSSAF relève une écriture libellée «cplmt caisse » pour un montant de 2200 euros,
— qu’il s’agit d’un apport personnel de M. [G],
— que le 31 octobre 2017, URSSAF relève une écriture libellée « Sayon [S] » pour un montant de 212,91 euros,
— que cette somme correspond au salaire d’octobre 2017 de l’intéressé, payé en espèces par M. [G] personnellement,
— que le même jour, l’URSSAF relève une écriture libellée « [U] [F] » pour un montant de 626,27 euros,
— que cette somme correspond au salaire de l’intéressée, payé en espèces par M. [G] personnellement,
— que le 31 juillet 2017, URSSAF relève une écriture libellée « acompte [J] [Y] » pour un montant de 100 euros,
— que cette somme correspond à un acompte sur salaire payé par M. [G] personnellement, qui a fait l’objet d’une mention sur la fiche de paye de juillet,
— que le 30 novembre 2017, URSSAF relève une écriture libellée « [U] [F] » pour un montant de 618,08 euros,
— que cette somme correspond à la fiche de paye du mois de novembre de l’intéressée, qui a fait l’objet d’un règlement en espèces par M. [G] personnellement,
— que le 31 décembre 2017, l’URSSAF relève une écriture libellée « TF 2017 » pour un montant de 7389,60 euros,
— qu’il s’agit d’un remboursement de taxe foncière et que les explications sont analogues à celles de la taxe foncière 2016, de sorte que ce remboursement est calculé au moyen d’un prorata (47,57 %) correspondant au rapport entre la superficie commerciale et la superficie totale de l’ensemble immobilier, appliqué au montant total de la taxe foncière (12'463 euros), auquel est ajoutée une quote-part des frais de gestion de la fiscalité directe locale (229 euros) ainsi que la TVA (20 %), soit [(47,57 % x 12'463 euros) + 229 euros] x 20 % = 7389,60 euros,
— que le 30 janvier 2018, l’URSSAF relève une écriture libellée « [V] [L] » pour un montant de 170,05 euros,
— que cette somme correspond à la fiche de paye de l’intéressé du mois de janvier 2018, qui a fait l’objet d’un règlement par M. [G] personnellement,
— que le 28 février 2018, l’URSSAF relève une écriture libellée « [J] [Y] » pour un montant de 188,07 euros,
— que cette somme correspond au salaire de février de l’intéressé, qui a été payé personnellement par M. [G] sur ses fonds propres,
— que le 30 juin 2018, l’URSSAF relève une écriture libellée « chq rappro [N] » pour un montant de 11'000 euros,
— que ceci correspond à un chèque établi par M. [G] au 30 juin 2018,
— qu’ainsi, elle a produit l’ensemble des pièces justifiant que les différentes sommes relevées ci-dessus ne correspondent pas à des avances de la société au bénéfice du gérant,
— que dès lors, elle demande l’annulation de ce chef de redressement,
Dans ses conclusions, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sollicite :
— que la société [8] soit déclarée recevable en son appel et en ses demandes mais mal fondée,
— qu’en conséquence, elle en soit déboutée,
— que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 30 janvier 2023 soit confirmé en toutes ses dispositions,
— que le redressement notifié par lettre d’observations du 11 décembre 2019 soit validé,
— que la société [8] soit condamnée à lui payer la somme de 25'128 euros, dont 2210 euros de majorations de retard,
— qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes et tous les avantages et accessoires en nature ou en argent versés en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être soumis à cotisations sociales,
— que la Cour de cassation juge de manière constante que les avances en compte courant consenties par une société à un dirigeant constituent des avantages devant être soumis à cotisations et contributions sociales,
— qu’un compte courant d’associé enregistre les mouvements alternatifs de crédit et de débit traduisant des créances réciproques entre l’associé et la société,
— qu’il y figure au crédit les créances de l’associé sur la société et au débit les retraits de fonds opérés par la société ou les créances de la société sur celui-ci,
— que la Cour de cassation retient de manière constante que les sommes mises à la disposition d’un dirigeant, notamment par l’inscription à un compte personnel, doivent être considérées comme versées à celui-ci au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
— qu’afin de déterminer l’assiette des cotisations, il convient de prendre en compte le solde débiteur apparaissant dans les écritures au début de la période contrôlée puis les variations positives de ce solde au cours de la période,
— qu’en l’espèce, lors du contrôle, il a été constaté dans le compte-courant d’associé les écritures suivantes :
— le 22 mars 2016, libellée « dpt vrac esp 1000250124 » pour un montant de 3000 euros,
— le 31 décembre 2016, libellée « TF 2016 » pour un montant de 7395,60 euros,
— le 31 janvier 2017, libellée « [X] [O] » pour un montant de 852,53 euros,
— le 31 mars 2017, libellée « Quint Amelia » pour un montant de 400,70 euros,
— le 31 mai 2017, libellée « Inoxythech » pour un montant de 700 euros,
— le 13 juin 2017, libellée « vente voit élec [10] » pour un montant de 4300 euros,
— le 17 juillet 2017, libellée « cplmt caisse » pour un montant de 1500 euros,
— le 31 juillet 2017, libellée « [U] [F] » pour un montant de 702,36 euros,
— le 27 septembre 2017, libellée «cplmt caisse » pour un montant de 2200 euros,
— le 31 octobre 2017, libellée « Sayon [S] » pour un montant de 212,91 euros,
— le 31 octobre 2017, libellée « [U] [F] » pour un montant de 626,27 euros,
— le 31 juillet 2017, libellée « acompte [J] [Y] » pour un montant de 100 euros,
— le 30 novembre 2017, libellée « [U] [F] » pour un montant de 618,08 euros,
— le 31 décembre 2017, libellée « TF 2017 » pour un montant de 7389,60 euros,
— le 30 janvier 2018, libellée « [V] [L] » pour un montant de 170,05 euros,
— le 28 février 2018, libellée « [J] [Y] » pour un montant de 188,07 euros,
— le 30 juin 2018, libellée « chq rappro [N] » pour un montant de 11'000 euros,
— que la société n’a pas été en mesure de produire les justificatifs correspondant à ces sommes ni de donner la moindre explication sur leur provenance, notamment pour les sommes en espèces,
— que M. [G] est gérant et associé de la société à hauteur de 50 % des parts,
— que dès lors, à défaut de justificatifs produits, un rappel de cotisations et de contributions a été opéré pour un montant de 24'838 euros,
— que la société a fait valoir que le compte-courant était créditeur et que l’URSSAF n’apportait pas la preuve qu’il s’agissait d’avances débitrices,
— que l’inspecteur a alors répondu qu’il avait rejeté la majorité des écritures portées au crédit du compte courant d’associé, de sorte que celui-ci devenait débiteur,
— que la société ne démontrait pas que les tableaux des grands livres comptables de la SCI [9] et d’elle-même justifiaient les sommes mises en contrepartie,
— qu’à titre d’exemple, s’agissant des taxes foncières, la société a passé ces dépenses en charges pour elle et a indiqué que c’était le gérant qui remboursait par son compte mais n’a fourni aucun relevé bancaire de l’associé ni aucun autre document, malgré des demandes répétées de l’inspecteur en ce sens,
— que d’ailleurs, les taxes foncières prétendument réglées par le gérant ne peuvent être prises en compte puisqu’elles ne correspondent pas au montant de la taxe foncière rattachable au siège social de la société mais à d’autres biens immobiliers,
— que par ailleurs, la SCI est une entité différente de la société contrôlée, laquelle n’a pas à payer les factures de la SCI,
— que la société a également indiqué que le gérant avait payé les salariés en espèces et a fourni les fiches de paye avec parfois l’indication que le salarié avait été payé en espèces,
— que toutefois, elle n’a pas expliqué d’où provenaient les fonds, alors que le gérant devrait pouvoir prouver les mouvements financiers par une sortie de son compte bancaire ou par un document prouvant l’existence de cette sortie d’argent,
— qu’en outre, les fiches de paye indiquent un paiement par chèque alors que certains salaires auraient été versés en espèces,
— que de même, s’agissant du chèque de 11'000 euros, la société ne produit qu’une attestation du gérant précisant qu’il s’agissait d’un apport pour alimenter la trésorerie,
— que toutefois, un tel justificatif ne saurait être considéré comme probant, dès lors qu’il n’existe aucun extrait de compte ou remise de chèque ou copie de chèque pour étayer cette attestation,
— que de même, l’entreprise a fourni les attestations de paiement en espèces de 3000 euros, 1500 euros et 2200 euros mais n’a pas justifié de l’origine des fonds, ce qui ne manque pas d’interroger dès lors que le paiement en espèces entre particulier et professionnel est limité à 1000 euros,
— qu’enfin, s’agissant de la vente du véhicule, les fonds auraient dû être versés sur le compte de la société et non au crédit du compte courant de l’associé,
— que le tribunal a considéré qu’il convenait d’exclure cette somme de 4300 euros de l’assiette des cotisations,
— qu’elle n’entend pas interjeter appel incident de ce chef et qu’elle a procédé à un nouveau calcul du montant de redressement, qui s’élève dorénavant à 22'918 euros de cotisations et 2210 euros de majorations de retard.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 23 septembre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur les règles applicables :
La version de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale citée par l’URSSAF dans ses conclusions, et issue de l’ordonnance du 12 juin 2018, qui vise expressément les personnes mentionnées à l’article L. 311-3, c’est-à-dire les personnes assimilées à des salariés en vertu de la loi et notamment les gérants égalitaires ou minoritaires de sociétés à responsabilité limitée et d’autres dirigeants des sociétés, n’est pas applicable au présent litige puisqu’elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2018, s’appliquant aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter de cette date.
Or, en l’espèce, les écritures litigieuses s’étalent du 22 mars 2016 au 30 juin 2018.
C’est donc l’article L. 242-1 dans ses versions successives issues des lois du 21 décembre 2015, du 23 décembre 2016 et du 30 décembre 2017 qu’il convient d’appliquer au présent litige.
L’alinéa 1 de cet article, quasiment constant malgré les modifications législatives intervenues, dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale : « Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire ».
Ainsi, le principe est que tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations sociales.
La jurisprudence a admis que l’assiette des cotisations s’étendait à des situations autres que le salariat, et notamment aux sommes mises à la disposition de certains dirigeants des sociétés sur leur compte courant personnel, bien avant que l’ordonnance du 12 juin 2018, qui a été prise à droit constant, ne fasse expressément référence aux « personnes mentionnées à l’article L. 311-3 », c’est-à-dire notamment aux gérants égalitaires ou minoritaires de sociétés à responsabilité limitée et à d’autres dirigeants des sociétés.
Un compte courant d’associé est un compte sur lequel sont enregistrés des mouvements alternatifs de crédit et de débit reflétant les créances réciproques entre l’associé et la société. Les créances de l’associé sur la société figurent au crédit tandis que les créances de la société sur l’associé ou les retraits de fonds opérés par ce dernier figurent au débit.
Sur le caractère débiteur du compte courant d’associé :
En l’espèce, la société prétend à titre liminaire que le compte courant d’associé du gérant, M. [G], est toujours demeuré positif.
Cependant, pour en justifier, elle invoque une pièce n° 19 qui, en réalité, n’est pas relative au compte courant d’associé de M. [G] auprès d’elle mais au compte courant d’associé de M. [G] au sein de la SCI [R]. Ceci résulte, d’une part, du fait qu’il y est écrit « [R] » en haut à droite, d’autre part, du fait que la société [8] y est désignée comme un tiers et, de troisième part, du fait que ce compte coïncide pour partie avec celui qui avait été produit par la société au soutien du courrier de contestation adressée à l’inspecteur du recouvrement le 13 janvier 2020, et qui avait été à l’époque expressément désigné comme le compte courant de M. [G] au sein de la SCI [9].
Il n’y a donc aucun enseignement particulier à tirer de cette pièce.
En revanche, l’examen de la pièce n° 18, relatif au compte courant d’associé de M. [G] dans la société [8] révèle que si ce compte a été légèrement créditeur de janvier 2016 jusqu’à septembre 2016, il a ensuite oscillé entre des positions débitrices et créditrices entre septembre 2016 et juin 2017, pour terminer la période de contrôle en position débitrice. En outre, il s’avère que bon nombre des améliorations de la position de ce compte sont consécutives à certaines des écritures qui font l’objet du présent procès, de sorte que si le point de vue de l’URSSAF vient à être confirmé pour certaines d’entre elles, la situation réelle sera encore plus débitrice que ce qui résulte de l’examen du compte. Rien ne s’oppose donc à un éventuel redressement.
Il apparaît que les écritures litigieuses peuvent être regroupées en cinq catégories.
Sur les renflouements de trésorerie :
La première catégorie concerne les écritures du 22 mars 2016, libellée « dpt vrac esp 1000250124 » pour un montant de 3000 euros, du 17 juillet 2017, libellée « cplmt caisse » pour un montant de 1500 euros, du 27 septembre 2017, libellée « cplmt caisse » pour un montant de 2200 euros, et du 30 juin 2018, libellée « chq rappro [N] » pour un montant de 11'000 euros. Pour ces quatre écritures, la société indique qu’il s’agirait d’opérations de renflouement effectuées par son gérant, M. [G].
Bien que les parties ne l’évoquent pas dans leurs écritures, l’examen des pièces versées aux débats et notamment de la pièce n° 18 versée aux débats par la société [8], révèle que l’écriture du 30 juin 2018, libellée « chq rappro [N] » pour un montant de 11'000 euros, a été annulée le lendemain, 1er juillet 2018, par une écriture en sens inverse libellée « annul. rapproch. [N] », de sorte que soit le chèque de 11'000 euros a été rejeté par la banque, soit un mouvement financier en sens inverse a été opéré dès le lendemain, de sorte que le prétendu renflouement de la trésorerie de la société effectuée par M. [G] n’a en réalité pas eu lieu, si ce n’est d’un point de vue comptable, l’espace d’une journée.
La somme de 11'000 euros doit donc être exclue de l’assiette des cotisations sociales.
S’agissant des trois autres écritures, elles ne sont pas autrement justifiées que par des attestations prétendument rédigées par M. [G] et indiquant que ce dernier aurait apporté les sommes en question en espèces pour alimenter la caisse sociale.
À cet égard, il y a d’abord lieu d’observer que les attestations en question ne respectent pas le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile et qu’elles ne sont pas accompagnées d’une photocopie de la pièce d’identité de leur auteur, de sorte que rien ne garantit qu’elles émanent réellement de M. [G].
Quand bien même ces attestations émaneraient réellement de M. [G], qui ne peut être tenu pour parfaitement neutre et impartial dans cette affaire où il est gérant et associé de la société cotisante et où ce sont ses pratiques qui sont en cause, force est d’admettre que ces attestations ne sont corroborées par aucun élément objectif, tel que par exemple des retraits d’un autre compte pour les mêmes sommes aux mêmes dates.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que les écritures en question correspondent à la retranscription comptable de mouvements financiers bien réels, elles doivent être considérées comme des avantages consentis au gérant.
Le redressement est donc validé concernant ces trois écritures à hauteur d’une assiette de 6700 euros (3000 euros + 1500 euros + 2200 euros).
Sur les remboursements de taxes foncières :
La deuxième catégorie d’écritures comptables litigieuses concerne le paiement des taxes foncières 2016 et 2017.
Si le paiement de la taxe foncière incombe en principe au propriétaire du bien foncier, c’est-à-dire en l’espèce à la SCI [9], le bail commercial consenti par cette dernière à la société [8] prévoit en son article 9 que « le preneur devra payer […] les taxes de toute nature le concernant personnellement ou relatives à son commerce, et rembourser au bailleur toutes les taxes que celui-ci serait amené à payer relativement aux locaux loués ». Il est donc contractuellement prévu que la société locataire doit rembourser la taxe foncière la société bailleresse.
Par ailleurs, il résulte de la confrontation des divers documents présents au dossier que si les avis de taxe foncière 2016 et 2017 (pièces n° 5 et 15 de la société) font apparaître le [Adresse 6] et le [Adresse 5] comme deux immeubles différents, il s’agit en réalité d’un seul ensemble immobilier, portant les mêmes références cadastrales mais donnant sur deux rues perpendiculaires (pièces n° 10 et 11 et notamment le plan cadastral qui y figure), et comportant à la fois des surfaces à usage commercial et des surfaces à usage d’habitation.
Dès lors qu’il s’agit sans conteste du même ensemble immobilier, on comprend le raisonnement de la SCI [9], qui n’est d’ailleurs pas partie au procès, ayant consisté à agréger les deux taxes foncières notifiées pour obtenir la taxe foncière globale de l’ensemble immobilier, à y ajouter un prorata des frais de gestion de la fiscalité directe locale rattachable à cet ensemble immobilier, et à appliquer au total ainsi obtenu un nouveau prorata correspondant au rapport entre la surface à usage commercial et la surface globale, pour parvenir à la taxe foncière rattachable aux locaux commerciaux loués à la société [8] et à réclamer à la société [8] le remboursement de la somme ainsi obtenue, à la quelle elle a ajouté la TVA au taux normal de 20 %.
Cependant, force est de constater que ce raisonnement est particulièrement alambiqué, alors qu’il résulte assez clairement du dossier que la taxe foncière correspondant au [Adresse 4] est celle afférente aux locaux commerciaux et que celle correspondant au [Adresse 5] est celle afférente aux appartements. Une répartition selon ce critère, en ajoutant un prorata des frais de gestion de la fiscalité directe locale, aurait été certainement plus simple, en ce qu’elle aurait correspondu exactement au critère retenu par l’administration fiscale, et plus clair, en ce que les justificatifs à fournir auraient été beaucoup plus lisibles que les calculs opérés par la SCI.
En outre, il s’avère que les calculs de la SCI sont affectés d’une légère erreur, puisque le rapport entre la superficie de locaux commerciaux (278,70 m²) et la superficie totale de l’ensemble immobilier (587,55 m²) ne donne pas 47,57 % comme retenu par la société mais 47,43 %. Si l’on suit le raisonnement des deux sociétés, cette petite erreur a pour effet de surpondérer très légèrement la partie de taxe foncière rattachable aux locaux commerciaux et récupérable par la SCI [9] sur la SARL [8].
De surcroît, même si le loyer proprement dit, correspondant à la location des locaux commerciaux par la SCI [9] à la SARL [8], est assorti de la TVA, on comprend mal pourquoi le remboursement de la taxe foncière le serait aussi. L’application d’un taux de 20 % ne fait que gonfler artificiellement le montant de la taxe foncière que la société [8] rembourse à la SCI [9], via le compte de leur gérant commun.
Enfin, s’il peut paraître, là encore, assez alambiqué que le remboursement des taxes foncières soit passé par les comptes courants d’associé de M. [G] au sein des deux sociétés plutôt que de faire l’objet d’un règlement direct entre la SARL [8] et la SCI [9], force est néanmoins de constater que les écritures en question ont été passées de façon plus ou moins concomitante, de façon à opérer un transfert entre les deux sociétés. Ainsi, il résulte de la pièce n° 18 produite par la société que le compte courant d’associé de M. [G] au sein de la SCI [9] a été débité de 7396,80 euros le 31 décembre 2016 et que le même jour, son compte courant d’associé au sein de la SARL [8] été crédité de la somme quasi équivalente de 7395,60 euros, la minime différence s’expliquant peut-être par une erreur matérielle. De même, il apparaît que le compte courant d’associé de M. [G] au sein de la SCI [9] a été débité de 7378,80 euros le 31 décembre 2017 et que le même jour, son compte courant d’associé au sein de la SARL [8] a été crédité de la somme quasiment équivalente de 7389,60 euros. Par l’effet de ces écritures croisées et par l’entremise des comptes courants d’associé de M. [G], la charge des taxes foncières 2016 et 2017 est passée de la SCI [9], dont la dette envers M. [G] a diminué par deux fois, tandis que par deux fois, la position débitrice de son compte avec la SARL [8] s’est réduite, au point de redevenir créditrice fin 2016.
Il résulte de tout ce qui précède que les écritures litigieuses ne sont pas sans fondement et qu’elles correspondent plus ou moins bien à des remboursements de taxes foncières, dans la mesure des montants notifiés par l’administration fiscale, y compris un prorata des frais de gestion de fiscalité directe locale. Ceci représente, pour 2016, 5481 euros de taxes foncières et 211,90 euros de frais de gestion (5491 : 13'114 x 507 = 200,90), soit 5692,90 euros. Pour 2017, cela représente 5445 euros de taxe foncière et 211,07 euros de frais de gestion (5445 : 13'105 x 508 = 211,07), soit 5656,07 euros.
En revanche, la partie des écritures litigieuses excédant ces sommes, qui correspond à des erreurs de raisonnement, à des erreurs de calcul ou à l’application indue de la TVA, ne s’explique pas par des remboursements d’impôts et correspond finalement à des avantages consentis au gérant, ce qui justifie de figurer dans l’assiette du redressement. Il s’agit des sommes de 1702,70 euros pour 2016 (7395,60 euros – 5692,90 euros) et de 1733,53 euros pour 2017 (7389,60 euros- 5656,07 euros).
Sur les versements de salaires :
Le troisième type d’écritures litigieuses concerne des sommes créditées au compte courant du gérant en contrepartie de versements de salaires auxquelles il aurait procédé lui-même personnellement en espèces.
À l’appui de ses dires, la société verse les bulletins de paie des salariés concernés pour les mois concernés. Cependant, ces justificatifs demeurent assez largement insuffisants pour rapporter la preuve attendue.
En effet, si les montants, les dates et les bénéficiaires coïncident avec les sommes créditées au compte courant d’associé de M. [G], force est de constater que les différents bulletins de paie indiquent que le mode de règlement a été un chèque. Seuls les bulletins de paie de Mme [F] [U] de juillet 2017 et d’octobre 2017, pour respectivement 702,36 euros et 626,27 euros, contiennent une mention manuscrite et signée de l’intéressée faisant état d’un paiement en espèces, en dépit de la mention dactylographiée d’un règlement par chèque.
Dans ces conditions, il y a lieu de soustraire les sommes de 702,36 euros et de 626,27 euros de l’assiette du redressement mais, au contraire, de valider celui-ci pour les sommes de 852,53 euros (écriture du 31 janvier 2017, libellée « [X] [O] »), de 400,70 euros (écriture du 31 mars 2017, libellée « Quint Amelia »), de 212,91 euros (écriture du 31 octobre 2017, libellée « Sayon [S] »), de 100 euros (écriture du 31 juillet 2017, libellée « acompte [J] [Y] »), de 618,08 euros (écriture du 30 novembre 2017, libellée « [U] [F] »), de 170,05 euros (écriture du 30 janvier 2018, libellée « [V] [L] ») et de 188,07 euros (écriture du 28 février 2018, libellée « [J] [Y] »), soit 2542,34 euros au total (852,53 euros + 400,70 euros + 212,91 euros + 100 euros + 618,08 euros + 170,05 euros + 188,07 euros = 2542,34).
Sur le paiement d’une facture :
L’inspecteur de l’URSSAF a relevé la passation d’une écriture intitulée « Inoxytech » au crédit du compte courant de M. [G] à hauteur de 700 euros le 31 mai 2017.
Pour l’expliquer, la société excipe d’une facture émanant d’une entreprise belge dénommée [7], d’un montant de 700 euros, en date du 31 mai 2016, et sur laquelle quelqu’un a aposé à la main la mention « epses », qui pourrait ressembler à « espèces ».
Néanmoins, outre le fait que la facture est en date du 31 mai 2016 et que la passation de l’écriture est du 31 mai 2017, ce qui pourrait peut-être s’expliquer par une erreur du comptable, force est de constater que l’on ne sait pas qui a apposé la mention « epses », faute de signature ou de tampon. On ignore notamment s’il s’agit de la société venderesse, auquel cas cette mention aurait une véritable force probante, ou s’il s’agit du gérant ou d’un autre membre du personnel de la société [8], auquel cas elle n’aurait pas de valeur probante particulière, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société de sa demande tendant à obtenir l’annulation du redressement sur ce point.
Sur la vente du véhicule :
La dernière écriture à propos de laquelle les parties concluent concernent la vente d’une voiture électrique, que l’inspecteur de l’URSSAF a indiqué comme se nommant « Suriki Swift », qui figure en comptabilité sous le libellé « Suziki Swift » et qui concerne vraisemblablement en réalité un véhicule Suzuki Swift.
Cette écriture du 13 juin 2017 ayant fait l’objet d’une contre-passation le 1er juillet 2017, le tribunal a jugé que la somme de 4300 euros, correspondant au prix de cession de ce véhicule, devait être exclue de l’assiette des cotisations sociales.
L’URSSAF n’a pas interjeté appel incident de ce chef et accepte la décision. Elle a d’ailleurs procédé à un nouveau calcul des sommes dues entre la première instance et l’instance d’appel. Il y a lieu de lui en donner acte.
En conséquence :
Il convient d’accueillir partiellement la demande de la société [8] tendant à l’annulation du redressement, à hauteur d’une assiette de 23'677,60 euros (11'000 euros + 5692,90 euros + 5656,07 euros + 702,36 euros + 626,27 euros), arrondis à 23'678 euros.
Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé sur ces points.
En revanche, le redressement est validé sur l’assiette de 13'378,57 euros (6700 euros + 1702,70 euros + 1733,53 euros + 2542,34 euros + 700 euros), arrondis à 13'379 euros.
Il n’y a pas lieu à remise gracieuse des majorations de retard afférente aux chefs de redressement validés.
Sur les mesures accessoires :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au fait que chacune des parties succombe partiellement, il convient de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de débouter chacune d’elles de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 30 janvier 2023 en ce qu’il a débouté la SARL [8] de sa demande en annulation du redressement et des majorations de retard y afférentes, du chef :
— de l’écriture du 22 mars 2016, libellée « dpt vrac esp 1000250124 » pour un montant de 3000 euros,
— de l’écriture du 17 juillet 2017, libellée « cplmt caisse » pour un montant de 1500 euros,
— de l’écriture du 27 septembre 2017, libellée «cplmt caisse » pour un montant de 2200 euros,
— de l’écriture du 31 janvier 2017, libellée « [X] [O] » pour un montant de 852,53 euros,
— de l’écriture du 31 mars 2017, libellée « Quint Amelia » pour un montant de 400,70 euros,
— de l’écriture du 31 octobre 2017, libellée « Sayon [S] » pour un montant de 212,91 euros,
— de l’écriture du 31 juillet 2017, libellée « acompte [J] [Y] » pour un montant de 100 euros,
— de l’écriture du 30 novembre 2017, libellée « [U] [F] » pour un montant de 618,08 euros,
— de l’écriture du 30 janvier 2018, libellée « [V] [L] » pour un montant de 170,05 euros,
— de l’écriture du 28 février 2018, libellée « [J] [Y] » pour un montant de 188,07 euros,
— le 31 mai 2017, libellée « Inoxythech » pour un montant de 700 euros,
— Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— Dit que l’URSSAF de Picardie devra exclure de l’assiette des cotisations sociales les sommes de :
— 11'000 euros, correspondant à l’écriture du 30 juin 2018, libellée « chq rappro [N] »,
— 702,36 euros, correspondant à l’écriture du 31 juillet 2017, libellée « [U] [F] »,
— 626,27 euros correspondant à l’écriture du 31 octobre 2017, libellée « [U] [F] »,
— 5692,90 euros correspondant partiellement à l’écriture du 31 décembre 2016, libellée « TF 2016 » pour un montant de 7395,60 euros, les 1702,70 euros restants demeurant dans l’assiette du redressement,
— 5656,07 euros correspondant partiellement à l’écriture du 31 décembre 2017, libellée « TF 2017 » pour un montant de 7389,60 euros, les 1733,53 euros restants demeurant dans l’assiette du redressement,
— Rappelle que le jugement avait dit que l’URSSAF de Picardie devait exclure de l’assiette des cotisations sociales la somme de 4300 euros correspondant à l’écriture du 13 juin 2017, libellée « vente voit élec Suriki Swift », disposition qui n’a pas été frappée d’appel,
— Dit que l’URSSAF de Picardie devra recalculer les cotisations et majorations de retard compte tenu de ce qui précède,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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