Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 févr. 2025, n° 24/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 30 avril 2024, N° 23/00447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 19]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N° 78
DU : 19 Février 2025
N° RG 24/01130 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGVL
ADV
Arrêt rendu le dix neuf Février deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une ORDONNANCE rendue le 30 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG N° 23/00447)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [G] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-4633 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
APPELANT
ET :
Me [V] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
La [20]
SAS immatriculée au RCS d'[Localité 12]-En-Provence sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous les deux représentés par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (postulant) et Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Décembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. Le prononcé initialement prévu le 12 février 2025 a été prorogé au 19 février 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [G] [W] a été victime le 2 juin 2016 d’un cambriolage à son domicile. Il a déposé plainte pour ces faits et effectué une déclaration auprès de son assurance habitation la société [13]. Cette dernière a mandaté un cabinet d’expertise qui a évalué le préjudice subi à 3382 euros alors que M. [W] chiffrait son préjudice à près de 80 000 euros.
Par décision du 20 avril 2018, le bureau d’aide juridictionnelle a désigné Maître [V] [U] afin que ce dernier prête son concours à M. [W] dans la procédure qu’il entendait engager à l’encontre de son assureur.
Par courrier du 1er février 2021, la société [13] a fait savoir à M. [W] que son dossier avait été classé du fait de la survenance de la prescription biennale.
Considérant que le Maître [U] avait manqué à ses obligations, M. [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Étienne. Par courrier du 19 juillet 2021 il a été répondu à M.[W] qu’un dossier serait ouvert auprès de la [20] au titre de la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de Maître [U].
La [20] a rejeté la demande d’indemnisation de M. [W] considérant qu’il ne rapportait pas la preuve du mandat donné à Me [U], et ne justifiait pas de son préjudice.
Par actes des 23 et 24 mai 2023 M. [W] a fait assigner Maître [U] ainsi que la [20] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Par conclusions d’incident du 6 octobre 2023 les défendeurs ont soulevé un incident visant à obtenir la nullité de l’assignation. La [20] a par ailleurs soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 23 mai 2023 à Maître [U], jugé irrecevable l’action introduite à l’encontre de la [20] et condamné M. [W] aux dépens de l’instance.
Le juge de la mise en état a considéré que l’assignation délivrée au [Adresse 9] à [Localité 21] était nécessairement entachée d’erreur puisque le cabinet de Maître [U] avait déménagé au [Adresse 8] à la date de délivrance de l’acte. Il a également relevé que l’acte du commissaire de justice ne précisait pas que l’avis de passage avait été laissé dans une boîte aux lettres au nom du défendeur. Il s’en également interrogé sur les diligences effectives du commissaire de justice.
Enfin le juge de la mise en état a considéré que la nullité de l’assignation faisait grief au défendeur et n’était ni couverte ni régularisée.
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la [20], le juge de la mise en état a retenu le fait que cette dernière était l’intermédiaire entre les sociétés [17], [18] et Maître [U] et non l’assureur de ce dernier.
M. [W] a relevé appel de cette décision le 3 juillet 2024.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 11 août 2024, il demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions
Statuant nouveau,
— de juger l’assignation valable au motif que Maître [U] ne justifie d’aucun grief lié au vice de forme affectant cet acte ;
— de juger que la [20] est le seul interlocuteur connu par lui
— de condamner Maître [U] et la [20] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] fait valoir que Maître [U] ne justifie d’aucun grief lié au fait que l’assignation a été délivrée à son ancienne adresse. Il fait observer que Maître [U] était représenté dans le cadre de la procédure introduite devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay et qu’il a été à même de faire valoir ses arguments en défense.
Il souligne le fait que le barreau de Saint-Étienne lui-même l’a renvoyé à saisir la [20] lorsqu’il est intervenu dans le cadre du litige l’opposant à Maître [U]. Il ajoute que dans le cadre de ses échanges avec la [20] il n’a jamais été informé que cette dernière n’était pas l’assureur des avocats inscrits au barreau de Saint-Étienne.
Par conclusions notifiées électroniquement le 9 septembre 2024, Maître [U] et la [20] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance du 30 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 23 mai 2023 , jugé irrecevable l’action introduite à l’encontre de la [20].
En tout état de cause ils concluent au rejet de l’ensemble des demandes de M. [W] et à la condamnation de ce dernier à leur régler la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les intimés font valoir que Maître [U] n’a jamais reçu l’assignation produite en pièce 1 dont la [20] a été destinataire. Ils expliquent que Maître [U] a quitté ses anciens locaux en avril 2022 ainsi qu’en atteste le procès-verbal du conseil de l’ordre du barreau de Saint-Étienne du 9 mai 2022. Un institut de beauté est situé à l’ancienne adresse du cabinet, [Adresse 11], et il n’y a à cette adresse aucune mention du nom de Maître [U].
Ils affirment que cet acte est par conséquent inexistant pour Maître [U] et que cette irrégularité porte atteinte aux droits de la défense.
La [20] rappelle que le barreau de Saint-Étienne est assuré auprès des compagnies [17] et [18] co-assureurs ; qu’en qualité de courtier elle ne peut voir sa responsabilité engagée à l’égard d’un tiers victime d’une faute commise par l’assuré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
Par note en délibéré, la cour a sollicité la transmission de l’exemplaire de l’assignation délivré au [Adresse 10].
Motifs :
I-Sur la nullité de l’assignation :
L’assignation est soumise au droit commun des nullités de procédure.
L’article 693 du code de procédure civile, dispose que « ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. Doivent être également observées à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 en cas d’expédition d’un acte vers un autre État membre de l’Union européenne.
Suivant les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation litigieuse a été délivrée suivant deux actes séparés des 23 et 24 mai 2024 à la [20] et à Me [U].
M. [W] produit l’acte signifié le 23 mai 2023 à Me [U] au [Adresse 9] à [Localité 21]
Le procès-verbal du conseil de l’ordre du Barreau de St Etienne du 9 mai 2022, permet de constater que le conseil de l’ordre a validé l’installation du cabinet principal de Me [U] au [Adresse 7] sous réserve de la transmission de l’attestation d’assurance multirisques professionnels.
Il apparaît en conséquence que l’acte introductif d’instance a été délivré à une adresse qui n’était plus celle du cabinet de Maître [U] depuis un an et que l’huissier n’a pas effectué les diligences nécessaires qui lui auraient aisément permis de constater que le cabinet de Me [U] ne se trouvait plus à l’adresse indiquée.
En effet, le commissaire de justice indique que le nom de Me [U] est présent sur le tableau des occupants. Il précise n’avoir pu signifier l’acte est raison d’une absence momentanée sans plus de précision sur les raisons pour lesquelles il a pu estimer qu’il s’agissait d’une absence momentannée, étant observé qu’un cabinet d’avocat est rarement fermé pour un tel motif et que cette situation aurait dû pousser le commissaire de justice à plus de vértifications. Le commissaire de justice indique par ailleurs avoir laissé l’avis de passage sous la porte. S’agissant d’un immeuble, ce procédé ne garantit nullement le fait que le destinataire de cet avis puisse en prendre effectivement connaissance.
Il apparaît donc que les diligences entreprises par l’huissier de justice stéphanois pour remettre l’assignation à Me [U] sont tout à fait insuffisantes étant rappelé que l’article 654 du code de procédure civile pose le principe d’une délivrance à personne de l’assignation, les autres modalités n’étant valables que si cette signification à personne est impossible.
Tout acte de procédure devant être notifié pour être valable et la notification de l’acte introductif d’instance n’ayant été délivrée ni à personne ni à domicile, il doit être considérée qu’elle n’a pas été signifiée suivant les règles du code de procédure civile afin de permettre au défendeur de connaître l’objet du procès qui lui est intenté. Il apparaît ainsi que cet acte est nul.
S’agissant d’une nullité de forme, elle ne peut être prononcée qu’à charge pour Maître [U] d’établir l’existence du grief que lui cause cette irrégularité.
L’irrégularité fait grief lorsqu’elle désorganise la défense de l’adversaire. La Cour de cassation sanctionne toutefois le recours à la preuve implicite d’un grief et exige que le grief réellement subi soit précisé, son appréciation devant se faire in concreto.
Or en l’espèce, Maître [U] avance que le défaut de signification porte atteinte aux droits de la défense sans apporter plus de précision alors même qu’il a pu régulièrement se constituer en première instance. Maître [U] ne démontre ainsi pas en quoi le cours normal de la procédure a été perturbé par l’irrégularité de l’assignation ni en quoi il a été privé, même partiellement, de la faculté de se défendre.
L’ordonnance sera donc réformée sur ce point.
— Sur la fin de non-recevoir :
M. [W] fait valoir qu’il ne lui a jamais été indiqué que la [20] n’était pas l’assureur de Maître [U].
Il lui appartenait néanmoins de s’assurer, avant délivrance de son assignation, de la qualité à défendre de cette société dont le nom décrit à lui seul son activité de courtier.
La [20] produit aux débats :
— une attestation de responsabilité civile professionnelle au nom de Me [U] établi par [18] et [17]
— une attestation du bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Etienne indiquant que Maître [U] est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle par le contrat collectif souscrit par le barreau de St Etienne auprès de MM [16] /MMA [15] ;
— un courriel adressé à M. [W] par la [20] le 22 septembre 2021 aux termes duquel il est indiqué que la cette société est un courtier d’assurance à qui l’assureur du barreau de St Etienne a délégué la gestion des réclamations mettant en cause la responsabilité civile professionnelle des avocats qui y sont inscrits.
M. [W] avait donc connaissance bien avant l’introduction de l’instance de la qualité de courtier de la [20].
Il est par ailleurs constant que le courtier n’a pas qualité pour garantir Maître [U] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
M. [W] succombant en partie dans son appel sera condamné aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance critiquée sauf en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 23 mai 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déboute Maître [U] de sa demande tendant à voir déclarer l’assignation délivrée le 23 mai 2023 nulle ;
Déboute Maître [U] et la [20] de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [W] de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [W] aux dépens.
Le greffier La présidente
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