Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 mai 2026, n° 26/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 183
N° RG 26/00264 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNU4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Mai 2026 à 14h42 par la CIMADE pour :
M. [R] [T]
né le 25 Mars 2003 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Mai 2026 à 16h32 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [T], assisté par visio conférence de Me Cécilia MAZOUIN , avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mai 2026 à 10 H 30 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [T] fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 4 ans prononcée par un arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 13 août 2025.
Monsieur [R] [T] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 2]-Atlantique le 29 avril 2026, notifié le 30 avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 30 avril 2026, Monsieur [R] [T] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 03 mai 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [T].
Par ordonnance rendue le 05 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 06 mai 2026 à 14h 42, par l’intermédiaire de la Cimade, Monsieur [R] [T] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut d’examen approfondi et l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du Préfet, s’agissant notamment de la réalité et de la stabilité de l’adresse de l’intéressé. Le Préfet aurait dû prendre en compte la constance de cet hébergement en compte pour ordonner une mesure d’assignation à résidence en lieu et place d’un placement en rétention administrative. En outre la situation personnelle de Monsieur [T] n’a pas non plus été prise en compte par le Préfet selon lui, alors que dernier arrivé mineur en France, puis placé auprès des services de l’ASE, ayant obtenu un contrat jeune majeur jusqu’en 2022, a fourni une promesse d’embauche faisant foi de sa volonté d’insertion au sein de la société française. Ainsi, Monsieur [T] ne présentait aucun risque de fuite.
Le procureur général, suivant avis écrit du 07 mai 2026 sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Comparant à l’audience, assisté de son avocat en visioconférence, Monsieur [T] fait soutenir sa déclaration d’appel.
Non comparant à l’audience, la Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a adressé à la cour des observations écrites en date du 06 mai 2026 par lesquelles elle précise souscrire à l’analyse du premier juge et se référer à sa demande de première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [T] ainsi qu’aux pièces présentées à l’appui de celles-ci. Il est tout de même rappelé que L’intéressé soulève la stabilité de son hébergement déclaré alors même qu’il ne dispose pas d’un domicile personnel et stable en ce qu’il déclare résider chez Monsieur [S] au [Adresse 1], à sa levée d’écrou mais en fournissant seulement une attestation d’hébergement, sans justificatif de domicile ni d’identité de l’hébergeur. De plus, lors de son incarcération, l’intéressé déclarait une adresse différente sur la commune de [Localité 4].
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 29 avril 2026, le Préfet de la Loire-Atlantique expose que Monsieur [R] [T] a été écroué le 30 avril 2025 en raison d’une condamnation de 18 mois d’emprisonnement par arrêt de la cour d’appel de Poitiers le 13 août 2025 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition et détention non autorisées de stupéfiants, que l’intéressé est libérable le 30 avril 2026, que l’intéressé ne dispose pas d’un hébergement personnel et stable, qu’il n’est pas en possession d’un document d’identité en cours de validité, qu’ainsi il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Le Préfet expose ensuite que Monsieur [T] représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public en raison de condamnations pénales multiples.
Enfin, Le Préfet précise qu’il ne ressort d’aucun des éléments que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [R] [T] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [T] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où s’il peut être considéré que l’intéressé justifie d’une adresse stable puisqu’il a déclaré disposer d’une adresse chez Monsieur [G] [S] au [Adresse 2] à [Localité 5] dont il justifie par une attestation d’hébergement en date du 21 avril 2026 fournissant désormais un justificatif de domicile établi le 20 avril 2026 pour ledit Monsieur [S], il peut tout de même être précisé que la nature du lien entretenu entre Monsieur [S] et Monsieur [T] est inconnue, et que d’autres éléments de la procédure dont son certificat de conduite et certaines pièces de la procédure judiciaire mentionnent une adresse différente au [Adresse 3] à [Localité 6], mais il doit surtout être constaté qu’en tout état de cause Monsieur [R] [T] ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, cet élément traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant de plusieurs condamnations mentionnées au B2 de son casier judiciaire dont une condamnation en date du 15 juin 2023 à une peine de 350 euros d’amende et 5 mois de suspension de permis pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, une condamnation en date du 6 décembre 2023 à une peine de 300 euros d’amende et 6 mois de suspension de permis pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classés comme stupéfiants, une condamnation en date du 24 janvier 2024 à 600 euros d’amende pour des faits de rébellion et une condamnation en date du 13 mars 2024 à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre malgré une suspension de permis et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ; s’agissant ensuite de sa récente incarcération suite à une condamnation à une peine de 18 mois d’emprisonnement par un arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 13 août 2025 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition et détention non autorisées de stupéfiants ; et s’agissant enfin de la nature même de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, à savoir une interdiction de territoire judiciaire, Monsieur [T] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure, puisque le risque de fuite ainsi que la menace à l’ordre public sont caractérisés, étant rappelé en tout état de cause le caractère alternatif et non cumulatif des critères de l’article L612-3 du CESEDA, ce en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [T] pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 mai 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 07 mai 2026 à 13 h
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Télétravail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Accident de travail ·
- Cadre ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Entretien préalable ·
- Grief ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Ordre public ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Usage ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile ·
- Guerre ·
- Refus
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Nigeria ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Motivation ·
- Absence ·
- Observation ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Maroc ·
- Appel ·
- Déchéance du terme ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Notoire ·
- Locataire ·
- Exception d'irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Test ·
- Licenciement ·
- Portail ·
- Contrat de travail ·
- Utilisateur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Arrêt de travail ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Risque professionnel ·
- Acquiescement ·
- Remise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Alimentation ·
- Article 700 ·
- Expertise ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Irrégularité ·
- Vice de forme ·
- Adresse erronée ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.