Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 15 mai 2025, n° 24/06284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/06284 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYV6
AFFAIRE :
[Z] [U]
C/
S.A. BATIGERE HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Sannois
N° RG : 1224000928
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Théo RENAUDIE, avocat au barreau de VERSAILLES (421)
Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [U]
née le 13 Septembre 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Théo RENAUDIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 421 – N° du dossier E0006U5X
Plaidant : Me Jean-Edouard POUX-BLANCHARD, du barreau de Seine-Saint-Denis
APPELANTE
****************
S.A. BATIGERE HABITAT
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 645 520 164 00148
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 21224
Plaidant : Me Isabelle MARCAILLOU-DEGASNE, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
En présence de Madame [N] [J], greffière stagiaire,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 1982, la SA d’H.L.M. Novigère a donné à bail à Mme [Z] [U] un pavillon d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Dans le cadre d’un projet de construction de logements sociaux, la société d’H.L.M. Novigère a entrepris la démolition du pavillon. Elle a alors relogé Mme [U] dans un pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 6], et ce aux termes d’un protocole d’accord signé entre les parties le 4 décembre 2017.
Par assemblées générales mixtes ordinaire et extraordinaire en date du 26 juin 2018, la société d’H.L.M. Novigère a été absorbée par la SA Batigère Île-de-France, qui a changé de dénomination sociale pour adopter celle de Batigère en Île-de-France.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, Mme [U] a fait assigner en référé la société d’H.L.M. Batigère en Île-de-France aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un technicien ayant pour mission de constater les désordres et donner son avis sur les travaux à réaliser et sur les préjudices subis.
Les sociétés Batigère en Île-de-France et Espace Habitat Construction ayant été absorbées par la SA H.L.M. Batigère Grand Est, par assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2023, et la nouvelle entité issue de la fusion-absorption ayant pris pour dénomination sociale Batigère Habitat, cette dernière est intervenue volontairement à l’instance de référé, aux droits de la société Batigère en Île-de-France.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Sannois a :
— débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— débouté Mme [U] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] à verser à la société d’H.L.M. Batigère en Île-de-France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2024, Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil, 145, 146, 700 et 956 du code de procédure civile, de la loi n° 89462 du 6 juillet 1982 tendant à améliorer les rapports locatifs et du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, de :
'- infirmer l’ordonnance du tribunal de proximité de Sannois statuant en référé déférée à la cour en ce qu’elle a (sic) :
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter les demandes plus amples ou contraires des parties,
— débouter Mme [U] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] à verser à la société d’H.L.M. Batigère en Île-de-France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
statuant à nouveau,
— juger Mme [U] recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour d’appel de Versailles avec la mission d’usage notamment :
— de se rendre sur place, à savoir au [Adresse 3],
— constater les désordres allégués par Mme [U],
— donner son avis sur les travaux à réaliser afin que le logement occupé par Mme [U] respecte les dispositions tant du décret du 30 janvier 2002 que la loi du 6 juillet 1989,
— donner son avis sur les modalités de mise en oeuvre de ces différents travaux et leurs coûts,
— donner son avis sur les préjudices mentionnés,
— condamner la société d’H.L.M. Batigère en Île-de-France à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Batigère Habitat demande à la cour, au visa des articles 145, 146 et 956 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
'- confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [U] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] à un article 700 et aux dépens,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— condamné Mme [U] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Batigère en Île-de-France au lieu de la société Batigère Habitat,
et statuant à nouveau,
— condamner Mme [U] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé par l’ordonnance dont appel à la société Batigère Habitat au lieu de la société Batigère en Île-de-France,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [U] à payer à la société Batigère Habitat la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Carfort avocat au barreau de Versailles,
à titre subsidiaire,
— donner acte à la société Batigère Habitat de ses plus expresses protestations et réserves, la mesure d’expertise sollicitée devant intervenir aux frais exclusifs et avancés de Mme [U].'
Mme [U] a notifié de nouvelles conclusions par RPVA le 30 mars à 20h08, comprenant le même dispositif que ses précédentes écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025.
Par message RPVA du 31 mars 2025, il a été demandé aux parties de s’expliquer sur la recevabilité des conclusions notifiées par Mme [U] le 30 mars 2025 au regard du principe du contradictoire.
Par note en délibéré du 1er avril 2025, le conseil de la société Batigere sollicite le rejet des débats de ces écritures et pièces, motif pris de la tardiveté de leur communication, la veille de l’audience.
Il affirme que ce comportement viole le principe du contradictoire et nuit de toute évidence à la loyauté des débats.
Par note en délibéré du 3 avril 2025, le conseil de Mme [U] indique que, dès lors que la clôture devait initialement intervenir le 25 mars 2025 et que le conseil de la S.A. Batigere avait signifié ses conclusions le lundi 24 mars 2025, soit la veille, l’intimée est donc mal fondée à invoquer un manquement au principe du contradictoire et à la loyauté des débats.
Il souligne que ses dernières conclusions ne développent aucun nouveau moyen de droit, ne modifient pas le dispositif et se bornent en réalité à répondre aux dernières conclusions adverses, une seule pièce étant ajoutée à son bordereau.
Il insiste sur l’importance de cette nouvelle pièce pour le litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité des conclusions du 31 mars 2025
Selon l’article 15 du code procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Selon l’article 16 du même code procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, il apparaît que le conseil de Mme [U] a notifié de nouvelles conclusions le 30 mars à 20h08, soit un dimanche soir, veille de l’audience prévue le lundi à 9 heures.
Les parties avaient déjà conclu deux fois chacune (les 6 décembre et 10 mars pour l’appelante, les 31 janvier et 24 mars pour l’intimée), ce qui leur avait laissé le temps de développer leur argumentation, étant souligné que chaque partie a conclu la veille des dates successivement prévues pour la clôture ( les 10 mars et 24 mars).
Si le conseil de la société Batigere avait conclu le 24 mars et que la clôture de l’affaire avait été décalée au jour de l’audience afin de permettre à l’appelante de répliquer le cas échéant, il ne saurait cependant être admis que de nouvelles conclusions soient notifiées la veille de l’audience à 20h, ce qui ne laissait pas à l’évidence au conseil de l’intimée le temps d’en prendre connaissance et de répliquer avant l’ouverture des débats.
En conséquence, cette violation du principe du contradictoire doit entraîner le rejet des conclusions notifiées par Mme [U] le 30 mars 2025 et de la nouvelle pièce qui y était jointe. La cour statuera au vu des conclusions du 10 mars 2025 et des pièces figurant dans le bordereau qui y est annexé.
A titre surabondant, il convient de constater que l’attestation de témoin communiquée par Mme [U] dans sa pièce nouvelle n°20, émanant de sa propre fille, et rappelant pour l’essentiel des événements survenus en 2023, apparaît d’une force probante très limitée.
sur la demande d’expertise
Mme [U] indique que sa demande d’expertise repose sur un motif parfaitement légitime, dès lors qu’elle envisage d’engager une action aux fins de contraindre son bailleur à effectuer les réparations au sein de son logement et de l’indemniser de ses préjudices et qu’elle a donc besoin d’établir la preuve des désordres et malfaçons affectant l’immeuble.
Rappelant les obligations de sa bailleresse découlant de la loi du 6 juillet 1989, l’appelante fait état de nombreux désordres, affectant toutes les pièces de la maison.
Elle argue notamment des dysfonctionnements fréquents de la chaudière, la privant de chauffage et d’eau chaude.
Concluant à la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [U], la société Batigère Habitat fait valoir qu’il incombe au demandeur à l’expertise d’une part, de justifier d’un motif légitime à agir d’autre part, de prouver la réalité d’un litige potentiel et l’adéquation de la mesure sollicitée au litige.
Elle affirme qu’en l’espèce, ne sont pas invoqués des désordres mais une inadéquation du logement aux attentes de la locataire, qu’aucun élément technique n’est versé aux débats et qu’il n’existe en conséquence aucune preuve des désordres allégués, alors même qu’elle justifie avoir procédé à des travaux très importants et avoir remédié aux désordres constatés après l’emménagement de sa locataire.
L’intimée rappelle qu’au surplus, les parties ont signé le 24 mai 2022 un protocole transactionnel aux termes duquel Mme [U] se reconnaît pleinement remplie de ses droits dans le cadre de son relogement et notamment pour tout ce qui concerne la perte d’aménagement et de rangement, en contrepartie d’une indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive de 5 000 euros.
La société Batigère Habitat soutient qu’un technicien est intervenu et n’a constaté aucun désordre sur la chaudière.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Par ailleurs, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l’espèce, il ressort des explications des parties que Mme [U] a dû être relogée en raison de la démolition de son pavillon et qu’à cette occasion, un protocole a été conclu entre les parties le 4 décembre 2017 qui prévoyait notamment : « afin de garantir le même niveau de confort dont bénéficie le locataire dans son pavillon actuel, le bailleur s’engage à réaliser les travaux d’aménagement dans le nouveau logement avec des prestations équivalentes à celles décrites dans le document et les photos ci annexées ».
Des travaux de remise en état ont été effectivement confiés à la société BRTC pour un montant de plus 50 000 euros.
Les parties ont conclu le 4 mai 2022 une convention de relogement aux termes de laquelle : « la société Batigere reconnaît la perte d’aménagement et de rangement. En conséquence, la société Batigere accepte de verser à Mme [U] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi à titre d’indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive. (…) Au titre du présent transactionnel (sic), Mme [U] reconnaît être remplie de la totalité de ses droits dans le cadre de son relogement.(…) Le présent accord constitue une transaction sur la base des articles 2044 et 2052 du Code civil aux termes desquelles les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée et ne peuvent être révoqué ni pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion. »
Il n’est pas contesté que cette somme a effectivement été perçue par l’appelante, et la société Batigere justifie avoir également réglé des frais de clôture et de remise en service des services EDF, gaz, eau, téléphone et réexpédition du courrier à l’occasion du déménagement.
Mme [U] verse aux débats un rapport d’expertise réalisée à la demande de son assurance le 12 septembre 2022 qui fait état des désordres suivants :
« ' salle de bains : difficultés pour poser une armoire, emprise d’un rampant caisson, pare-douche devant fenêtre : impossibilité d’ouvrir la fenêtre,
' cuisine : encastrement réfrigérateur impossible, présence de silicone sur paillasse, absence de faïence toute hauteur,
' grenier : point lumineux en applique proche du rampant, risque de brûlure, position étagère inaccessible,
' chambre : espace vide non calfeutré sur coffre volet roulant,
' garage : verrou baïonnette cassé, fermeture du regard visite plancher instable, défaut d’étanchéité couverture fibrociment, défaut de couverture du garage infiltrations,
' entrée du pavillon : largeur de marche de 16 cm, insuffisante du point de vue confort pour la pose du pied,
' cave : présence d’infiltrations, trou dans isolant : passage de nuisibles, trous non rebouchés dans mur, gravier posé au sol sur linoléum non retiré,
' descente des eaux pluviales : regard avec présence d’une canalisation trop-plein se déversant en cave. (…)'
L’expert conclut 'Notre avis : Certains désordres sont minimes. Cependant, le préjudice d’usage est avéré pour les désordres suivants : espace libre pour emplacement du réfrigérateur insuffisant de 59 cm ne permettant pas l’encastrement de l’appareil dans son emplacement en cuisine, pare-baignoire empêchant l’ouverture de la fenêtre dans la salle de bains, fuite sous baignoire, humidité anormale en cave du fait d’infiltrations et absence de retrait d’un linoléum, défaut d’entretien du jardin, modification du point lumineux grenier', l’ensemble de ces désordres étant estimé à 3 100 euros par l’expert amiable.
Lors de son intervention du 30 décembre 2022 la société Egelec, société d’électricité chargée du contrôle du logement, conclut à la présence de plusieurs problèmes détectés : 'manque 4 prises spécialisées dans le logement : 1 alimentation frigo, 1 alimentation lave-vaisselle, 1 alimentation lave-linge, et 1 alimentation sèche serviette. J’ai constaté dans la salle de bains que les circuits éclairage et prise sont ensemble (à séparer).'
Dans son courrier du 25 septembre 2023, le service communal d’hygiène et de santé de la mairie d'[Localité 6] fait état des désordres suivants : 'dans la cuisine : présence d’une fuite de type goutte-à-goutte sous l’évier, dans la salle de bains : présence d’une porte insuffisamment détalonnée, dans le cabinet d’aisance : présence d’une porte insuffisamment détalonnée, dans la chambre numéro 1 : présence d’un revêtement linoléum se décollant au niveau du passage de porte, présence d’une porte insuffisamment détalonnée', étant précisé que les autres désordres mentionnés dans ce courrier n’ont pas été constatés par le service d’hygiène, mais correspondent à des doléances de Mme [U].
En réponse, la société Batigere fait état d’un rapport d’expertise amiable réalisée par son assureur le 20 septembre 2022 qui mentionne notamment : « contrairement à ce qui avait été indiqué par Mme [U] dans sa déclaration, nous n’avons constaté aucune fuite sur le réseau privatif du logement (évacuation sous l’évier de la cuisine, alimentation sous la baignoire). La seule infiltration constatée et n’ayant pas occasionné de dommages se trouve être au niveau du regard d’évacuation des eaux pluviales dont la canalisation traverse au droit de la cave souterraine.'
L’intimée verse aux débats une attestation de conformité électrique avec le visa du Consuel du 17 mai 2021.
La société Batigere démontre avoir fait réaliser de nombreux travaux dans l’immeuble loué à Mme [U], dont certains postérieurement à l’entrée dans les lieux :
— révision de la porte de garage
— révision d’un volet roulant
— travaux sur l’évacuation du logement
— remplacement d’un tuyau d’assainissement endommagé.
Par courrier du 8 novembre 2023 adressé au service communal d’hygiène et de santé, la société Batigere indique avoir pris des mesures correctives pour remédier aux anomalies constatées (recherche de fuite, étalonnage des portes, pose du lino, vérification du tableau électrique) et précise que les travaux sur la toiture du garage ont été refusés par Mme [U].
Dans son courriel du 13 juillet 2023, l’entreprise missionnée indique en effet : « la locataire du [Adresse 3] à [Localité 6] a refusé l’accès permettant la réalisation de nos travaux de recouvrement de la toiture. La locataire souhaite la dépose totale pour faire une réfection en totalité. »
S’agissant de la chaudière, la société mandatée par la bailleresse a constaté le 4 juin 2024 que l’installation était conforme et fonctionnait correctement. Il est également justifié que Mme [U] n’a pas répondu à la demande de rendez-vous de la société Confogaz entre le 11 février et le 18 mars 2025.
Finalement, l’appelante ne justifie d’aucun élément rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe relatif au caractère décent du logement loué au sens de la loi du 6 juillet 1989.
Les pièces techniques dont elle se prévaut sont en effet toutes antérieures aux travaux que la société Batigere justifie avoir fait réaliser, qui étaient au demeurant modestes à l’exception des travaux d’assainissement.
Pour le surplus, les doléances de Mme [U] concernent l’aménagement de son logement et ne peuvent caractériser un motif légitime à l’organisation d’une expertise dès lors que d’une part, s’agissant d’un bail non meublé, ces éventuelles carences ne relèvent pas par principe des obligations contractuelles de la société Batigère et que, d’autre part, l’appelante a perçu une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 5 000 euros en contrepartie des désagréments liés à son déménagement et qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée qui y est attachée, aucun procès en germe n’apparaît pouvoir être envisagé sur ce fondement.
Les tickets de caisse et factures que Mme [U] produit pour justifier des dépenses engagées dans son logement pour un montant total de 16'219,35 euros en sont d’ailleurs la meilleure illustration dès lors qu’ils concernent des dépenses hétéroclites (fil de fer plastifié, housse de canapé, rallonge, scotch, brosses, équerres, étagères, foret à béton, enduit, ampoules, terre de diatomée…) manifestement insusceptibles d’être mises à la charge de la société Batigere.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par Mme [U].
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, sauf à rectifier l’erreur matérielle relative à la qualité de l’intimée et de dire que Mme [U] sera condamnée à verser la somme de 500 euros à la société Batigere Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [U] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Batigère Habitat la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme supplémentaire de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Mme [U] le 30 mars 2025 et la nouvelle pièce n°20 visée dans le bordereau de pièces ;
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’ordonnance querellée ;
Dit que à la place de
— condamne Mme [U] à verser à la société d’H.L.M. Batigère en Île-de-France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il faut lire :
— condamne Mme [U] à verser à la société d’H.L.M. Batigère Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance attaquée ,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [Z] [U] aux dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne Mme [Z] [U] à verser à la société Batigère Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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