Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 févr. 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Z ] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté VERY IMPORTANT PERSONALITY SECURITE ( VIPS ), S.A.S. OMNICORP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°11
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6BK
AFFAIRE : [F] [Z] C/ [Q], [U], [O], S.A.S. OMNICORP,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le onze décembre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Maître [S] [F] [Z] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté VERY IMPORTANT PERSONALITY SECURITE (VIPS)
né le 25 Octobre 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240341
Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515, substituée par Me Mathilde DE CASTRO, avocate au barreau de PARIS, toque n°C1515
C/
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [W] [H], [L] [Q]
née le 08 Décembre 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Vanessa TRAN-THIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409 – N° du dossier E0009I87
Plaidant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286, substituée par Me Alexandra BOISSET, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. OMNICORP Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26653
Plaidant : Me Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0210
INTIMES DEFAILLANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 19/02/2026
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 19/02/2026
*************************************
Vu le jugement du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 21 novembre 2024;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [Z] le 27 décembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2025, aux termes desquelles la société Omnicorp, intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de:
— prononcer la caducité de l’appel à l’égard de tous les intimés,
— condamner M. [F] [Z] à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [Z] aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2025, aux termes desquelles Mme [Q], intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— constater l’inexistence de la signification du 5 février 2025,
Subsidiairement
— déclarer irrecevable la signification du 5 février 2025,
Plus subsidiairement
— constater la caducité de la déclaration d’appel,
en tout état de cause :
— condamner M. [S] [F] [Z], ès qualités, aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2025, aux termes desquelles M. [F] [Z], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de nullité, et par voie de conséquence, la demande de caducité de Mme [Q],
— déclarer irrecevable la demande de caducité de la société Omnicorp,
Subsidiairement
— débouter Mme [Q] de sa demande de nullité et de caducité,
— débouter la société Omnicorp de sa demande de caducité
En tout état de cause
— débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société Omnicorp de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Q] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la régularité de la notification de la déclaration d’appel de M. [F] [Z]
Mme [Q] soutient que la notification de la déclaration d’appel faite sur l’initiative de M. [F] [Z] est inexistante pour avoir été signifiée à une adresse qui n’était pas la sienne et alors que la bonne adresse était connue de M. [F] [Z].
Elle soutient que cette signification doit être déclarée irrecevable s’agissant d’un acte établi sur la base de fausses déclarations faites par M. [F] [Z] au commissaire de justice instrumentaire.
A titre plus subsidiaire, il est demandé au conseiller de la mise en état de déclarer la signification nulle et, subséquemment, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
La société Omnicorp conclut, au visa de l’article 902 du code de procédure civile, à la caducité de l’appel, motif pris de ce que la première notification a été faite à une adresse erronée, alors que M. [F] [Z] connaissait l’adresse de Mme [Q], et de ce que la deuxième notification a été effectuée hors délai.
La société Omnicorp d’ajouter que le défaut de signification à l’un des intimés entraîne en raison de l’indivisibilité du litige, des effets à l’égard de tous les intimés, si bien que la caducité de l’appel doit être prononcée à l’encontre de toutes les parties intimées.
M. [F] [Z] de répliquer que :
— la demande de caducité de la société Omnicorp doit être déclarée irrecevable, cette société n’ayant pas qualité pour se prévaloir de la signification de la déclaration d’appel à Mme [Q], et du fait qu’elle n’a pas soulevé cette caducité in limine litis,
— la demande de caducité de Mme [Q] doit être déclarée irrecevable, faute pour cette dernière d’avoir soulevée cette caducité in limine litis,
— Mme [Q] et la société Omnicorp ne rapportent pas la preuve d’un grief ni de l’existence d’une fraude, en sorte qu’elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives.
Réponse du conseiller de la mise en état
a) Sur le défaut de qualité à agir de la société Omnicorp
Le défaut de qualité à agir est défini à l’article 31 du code de procédure civile et l’adage « nul ne plaide par procureur » fait également référence à l’article 31 du code de procédure civile, qui dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au cas d’espèce, la signification litigieuse est celle qui a été délivrée à Mme [Q], de sorte que seule cette dernière a qualité pour en contester la régularité.
Par suite, la demande de la société Omnicorp sera déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner le deuxième moyen d’irrecevabilité tiré du fait que la demande n’aurait pas été soulevée in limine litis.
b) Sur la recevabilité de la demande de caducité de Mme [Q]
Il résulte de la combinaison des articles 114 et 902 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification par l’appelant de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai imparti par le second de ces textes, ne peut être encourue, en raison d’un vice de forme affectant cette signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité (Cass. 2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.102).
Il résulte, en outre, des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6)
Il s’ensuit que la caducité de la déclaration d’appel ne peut être prononcée sans qu’ait été, au préalable la nullité de cette même déclaration d’appel, et que la signification de la déclaration d’appel à une adresse erronée, dès lors qu’elle n’est pas au nombre des irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile, s’analyse comme un vice de forme nécessitant la démonstration d’un grief.
Par ailleurs, l’article 74 du code de procédure civile, alinéa 1er, dispose :
' Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'
Au cas d’espèce, l’exception de nullité de la signification a été invoquée pour la première fois par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 juin 2025, soit avant les conclusions au fond de Mme [Q] notifiées le 20 juin 2025.
En outre, l’exception de nullité s’analyse, non pas comme une fin de non recevoir comme le soutient M. [F] [Z], mais comme une exception de procédure.
Cette exception ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle est recevable.
c) Sur le bien-fondé de la demande de caducité de Mme [Q]
Comme il a été explicité auparavant, le prononcé de la caducité nécessite la démonstration d’un grief, dès lors que l’irrégularité alléguée, à savoir la signification de la déclaration d’appel à une adresse erronée, s’analyse comme un vice de forme.
Mme [Q] soutient, à titre subsidiaire, que l’irrégularité lui cause un grief, parce que la signification a été obtenue en violation du principe de loyauté et sur la base de fausses déclarations.
Toutefois, Mme [Q] échoue à rapporter l’existence d’un quelconque grief, en raison d’une première signification à son ancienne adresse, dès lors qu’elle s’est constituée le 16 avril 2025, a régularisé des conclusions au fond le 20 juin 2025, et n’a donc pas été entravée dans sa défense par l’irrégularité dont elle entend se prévaloir.
En outre, Mme [Q] ne peut utilement soutenir que le procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice ne vaudrait pas signification en l’absence de communication malicieuse et donc volontaire au commissaire instrumentaire de la véritable adresse du destinataire de l’acte, dans la mesure où elle ne démontre pas que M. [F] [Z] aurait, non par simple négligence, mais volontairement et par déloyauté, laissé l’huissier de justice dans l’ignorance de la véritable adresse de Mme [Q], le conseil de M. [F] [Z] ayant adressé en amont et à titre confraternel la déclaration d’appel à l’avocat de Mme [Q], et ayant fait procéder à une deuxième notification, lorsqu’il a pris conscience de l’erreur d’adresse.
Il résulte de ce qui précède que, la signification litigieuse ne pouvant être annulée, Mme [Q] sera déboutée de sa demande de caducité.
II) Sur les dépens
Mme [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevable la demande de caducité de la société Omnicorp ;
Déclarons recevable la demande de caducité de Mme [W] [Q] ;
Déboutons Mme [W] [Q] de sa demande de caducité ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [W] [Q] à payer à M. [S] [F] [Z], ès qualités, une indemnité de 2 000 euros ;
Condamnons Mme [W] [Q] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 4 juin 2026 à 09h00 pour clôture et au mardi 01 septembre 2026 à 14h00 salle n°5 pour plaidoirie.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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