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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 24/06262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 27 novembre 2020, N° 19/1803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/06262 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VMEB
[R] [L]
C/
SAS [1]
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/1803
****
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
LA SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2014, M. [R] [L], salarié de la SAS [1] (la société) en tant que cariste, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'sciatique par hernie discale L5S1'.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [R] a été fixée au 19 janvier 2015 et son taux d’incapacité permanente évalué à 13 %.
Le 14 septembre 2015, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [L] n’est pas due à la faute inexcusable de la société ;
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [L] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration adressée le 21 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 3 décembre 2020.
Par arrêt du 22 novembre 2023, la cour a :
— infirmé le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [L] le 1er octobre 2014 est due à la faute inexcusable de la société ;
— ordonné la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % ;
— dit que la caisse fera l’avance du versement de cette majoration ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
— ordonné une expertise médicale afin de pouvoir évaluer les divers préjudices subis ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
— alloué à M. [L] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices indemnisables, dont l’avance sera faite par la caisse ;
— fait droit que à l’action récursoire de la caisse pour l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance et condamné la société à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle doit faire l’avance à la victime ;
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice, les demandes d’indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné la radiation du dossier et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
Le rapport d’expertise, établi le 26 mai 2024, a été déposé au greffe le 30 mai 2024.
Par courrier reçu le 25 octobre 2024, M. [L] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 octobre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [L] demande à la cour de :
— dire et juger que ses préjudices personnels se liquident comme suit, pour un montant total de 23 953 euros après déduction de la provision de 3 000 euros, détaillé ainsi :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 372 euros,
* tierce personne temporaire : 981 euros,
* souffrances endurées : 3 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 800 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 200 euros,
* préjudice d’agrément : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros,
* souffrances endurées post consolidation : 1 500 euros ;
— condamner l’employeur au versement d’une somme, provision déduite, de 23 953 euros en réparation des préjudices personnels de la victime ;
— dire que la caisse fera l’avance de cette somme ;
— condamner l’employeur à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 février 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— juger que les sommes allouées en indemnisation des préjudices de M. [L] ne sauraient excéder la somme totale de 17 250 euros, après déduction de la provision de 3 000 euros, détaillée ainsi :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 225 euros,
* souffrances endurées temporaires : 3 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
* aide tierce personne temporaire : débouté à titre principal, à titre subsidiaire 436 euros,
* déficit fonctionnel permanent incluant les souffrances endurées post consolidation : 12 600 euros,
* préjudice esthétique permanent : 625 euros,
* préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
— dire que la caisse fera l’avance de cette somme ;
— réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [L] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mars 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur le montant des préjudices qui seront alloués à M. [L] dont il conviendra de déduire la provision qu’elle a versée à hauteur de 3 000 euros, et demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à l’assuré conformément aux articles L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation
Dans son arrêt en date du 22 novembre 2023, la cour a rappelé les textes du code de la sécurité sociale relatifs à l’indemnisation des préjudices subis par le salarié suite à la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, les conclusions du rapport de l’expert en date du 27 août 2020 reposent sur un examen complet de M. [L] âgé de 58 ans lors de la consolidation et peuvent servir de base à l’évaluation de ses préjudices ainsi qu’il suit.
— Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) du 1er octobre 2014 au 23 octobre 2014 soit pendant 22 jours puis de classe III (50%) du 24 octobre 2014 à la date de consolidation du 19 janvier 2015 soit pendant 87 jours.
Sur la base de 28 euros par jour comme demandé, il sera alloué à M. [L], à ce titre, la somme totale de 1372 euros (22x28x25%)+(87x28x50%).
— L’aide humaine
L’expert, sans exclure les besoins en aide humaine, ne se prononce pas précisément sur le nombre d’heures nécessaires avant la consolidation, précisant que dans le dossier MDPH réalisé par le docteur [T] le 20 août 2015, pour lombo-sciatique droite depuis octobre 2014, il apparaît que M.[L] a des difficultés pour se déplacer à l’extérieur de la maison et qu’il ne peut plus faire de bricolage intense.
M. [L] sollicite une indemnisation à raison d’une demi-heure par jour d’aide humaine tandis que la société qui conclut principalement au débouté de cette demande propose, subsidiairement, de retenir une aide à raison d’un quart d’heure par jour.
M. [L] produit, à l’appui de sa demande, une attestation de son épouse, Mme [H] [Z] selon laquelle durant cette période, 'son mari ne pouvait plus s’adonner d’une part à la cuisine le week-end, la station debout ou assise lui étant pénible et d’autre part de s’occuper de son potager. Il en va de même pour la gestion du bois de chauffage de la maison dont j’ai dû assurer seule la manutention (rangement, transport). Lors de mon départ au travail, j’ai dû m’organiser pour permettre à mon époux de préparer son dossier et de se rendre à ses différents rendez-vous, à savoir préparation des repas, ménage, approvisionnement quotidien du poêle à bois (transport des bûches dans une brouette et chargement du poêle). Ainsi du mois d’octobre à janvier-février 2014-2015, j’estime à environ une heure par jour l’aide apportée à mon époux.'
Ainsi, il ressort de cette attestation et des conclusions de l’expert que M.[L] n’a pas eu besoin simplement d’une aide pour son bois de chauffage mais aussi pour ses repas, le ménage, les courses…
Au vu des éléments ci-dessus, cette aide sera évaluée à 2 h 30 par semaine.
S’agissant des besoins en aide humaine, il convient de rappeler que la tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante et au-delà qui lui apporte de l’aide pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, outre pour les besoins de sa vie sociale (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n°20-19.356).
De jurisprudence constante, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.609; 2e Civ , 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
L’indemnité à allouer se calcule sur le besoin et non sur la dépense effective.
L’aide humaine sera indemnisée sur la base de 18 euros de l’heure comme demandé soit au total 700,71 euros arrondi à 701 euros.(109/7 X 2,5 x 18).
— Les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 2/7 rappelant qu’elles ont nécessité notamment une infiltration, la prise d’antalgiques, des séances de kinésithérapie, le port d’un corset et une cure de Brexin.
Il sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 3500 euros de dommages et intérêts comme demandé.
— Le préjudice esthétique temporaire
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 du fait de la boiterie modérée et permanente durant l’épisode de lombo radiculalgie.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros de dommages et intérêts.
— Le préjudice esthétique définitif
Ce préjudice est évalué à 0,5/7 par l’expert en raison de boiterie intermittente lors des épisodes douloureux.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 200 euros de dommages et intérêts comme demandé.
— Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
L’expert note une limitation des activités du fait des séquelles de la maladie professionnelle rapportée par M. [L] pour se livrer à ses activités spécifiques de bricolage, de jardinage notamment la découpe de bois de chauffage qu’il gérait d’habitude tout seul et de participation à la vie associative qu’il n’a pas pu poursuivre.
M. [L] produit à l’appui de sa demande une attestation en date du 5 septembre 2024 de M. [P] [K], président de l’association [2] qui avait pour objet l’organisation de spectacles, dans le milieu rural, chez l’habitant ce qui nécessitait une organisation pour préparer une salle à domicile. Il indique : « M. [L] nous a bénévolement aidé lors de l’organisation d’autres spectacles jusqu’en 2013. Il s’est aussi occupé de la préparation des repas que nous partagions après le spectacle, avec les artistes et les hôtes, nous faisant partager sa passion pour les cuisines du monde. Ce n’est qu’en 2016 qu’il a adhéré à l’association. Adhésion interrompue en 2018 en raison de ses problèmes de santé »
La société ne conteste pas l’existence d’un préjudice d’agrément en faisant valoir que l’expert ne conclut qu’à une limitation des activités.
Il sera alloué en réparation du préjudice d’agrément subi la somme de 2 000 euros.
— Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
M. [L] sollicite la somme de 12'600 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent augmenté de 1500 euros pour les souffrances endurées post-consolidation.
La société ne conteste pas la demande à hauteur de 12 600 euros, estimant que le déficit fonctionnel permanent comprend les souffrances endurées post-consolidation.
Il convient de préciser, comme le soutient justement la société, que les souffrances endurées après la consolidation font partie intégrante du déficit fonctionnel permanent de sorte que la demande de M. [L] à ce titre s’élève au total à 14'100 euros.
L’expert évalue les souffrances endurées postérieures à la consolidation à 0,5/7 devant la persistance d’épisodes douloureux intermittents obligeant à la prise d’antalgiques.
Son taux d’IPP a été fixé à 13% dont 4% de coefficient professionnel.
Au regard de l’âge de 58 ans de M. [L] à la date de la consolidation et de la nature de son invalidité, des douleurs persistantes, de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d’existence, le tout non sérieusement contestable, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour retenir une indemnisation à hauteur de 12 600 euros.
Au total, il revient à M. [L] la somme de 22 173 euros qui sera avancée par la caisse qui dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur retenue par l’arrêt du 22 novembre 2023 qui a condamné la société à lui rembourser les sommes dont elle doit faire l’avance.
Il sera rappelé que l’arrêt a alloué à M. [L] une provision de 3 000 euros à déduire des sommes qui seront versées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles en cause d’appel.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de notre cour en date du 22 novembre 2023 ;
Fixe l’indemnisation due à M. [R] [L] ainsi qu’il suit :
. pour le déficit fonctionnel temporaire à 1 372 euros,
. pour l’aide humaine à 701 euros,
. pour les souffrances endurées à 3 500 euros,
. pour le préjudice esthétique temporaire à 800 euros,
. pour le préjudice esthétique définitif à 1 200 euros,
. pour le préjudice d’agrément à 2 000 euros,
. pour le déficit fonctionnel permanent comprenant les souffrances endurées après la consolidation à 12 600 euros ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique devra verser ces sommes à M. [R] [L], déduction faite de la provision de 3 000 euros allouée, et que la SAS [1] est condamnée à lui rembourser l’ensemble de ces sommes dont elle doit ainsi faire l’avance ;
Condamne la SAS [1] à payer à M. [R] [L] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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