Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 nov. 2024, n° 20/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 23 décembre 2019, N° 19/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00036 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ETWO
jugement du 23 Décembre 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 19/00454
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1902010
INTIMES :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [F] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS substituée par Me Sébastien HAUTBOIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M [X] [D] et Mme [F] [S], son épouse, prétendant avoir prêté, le'1er''janvier 1995, à leur fille, Mme [L] [D], et à M. [T], son mari dont elle s’est séparée en novembre 2016, une somme de 130 000 francs, soit'19'818 euros, au taux d’intérêt annuel de 7%, les ont vainement mis en demeure, par lettres recommandées avec avis de réception que M. [T] a signées le 17 novembre 2018, de leur payer, sous trente jours, la somme de 19'818 euros en principal et 6 935 euros en intérêts, puis, par l’intermédiaire de leur conseil, ont réclamé à M. [T], par lettre recommandée du 20 novembre 2018, la somme de 13 276,50 euros correspondant à la moitié du capital dû, soit'9 909 euros et la moitié des intérêts courus depuis cinq ans, soit 3 467,50 euros, en remboursement de ce prêt.
Par acte d’huissier de justice du 30 janvier 2019, M. et Mme [D] ont assigné M. [T] devant le tribunal de grande instance d’Angers en remboursement de la moitié de ce prêt.
Par jugement rendu le 23 décembre 2019, le tribunal a :
— déclaré recevable comme étant non prescrite l’action de M. et Mme [D],
— condamné M. [T] à payer à M. et Mme [D] la somme de 13 376,50 euros au titre du prêt consenti le 1er janvier 1995, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions l’article 1154 du code civil, devenu 1343-2,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [T] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2020, M. [T] a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
M. et Mme [D] ont été intimés.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— constater que l’action engagée le 30 janvier 2019 par M et Mme [D] est irrecevable car prescrite,
— les en débouter,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que le commencement de preuve par écrit dont se prévalent M’et’Mme [D] n’est corroboré par aucun élément, objectif et probant, établissant la vraisemblance d’un prêt octroyé le 1er janvier 1995 aux époux [T]-[D] pour un montant de 130 000 francs,
— constater en conséquence l’absence de fondement des demandes de M.'et Mme [D] à l’encontre de M. [T],
— les en débouter,
À titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que M et Mme [D] ne justifient pas avoir matériellement versé la somme de 130 000 francs à M. et Mme [T] le 1er janvier 1995,
— constater en conséquence que M. et Mme [D] ne justifient d’aucune créance matériellement établie et certaine, liquide et exigible,
— débouter M. et Mme [D] de leur demande en paiement de la somme en principal de 9 909,00 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [D] de leur demande de paiement des intérêts ainsi que de capitalisation des intérêts,
— débouter M. et Mme [D] de toute demande plus ample ou contraire et notamment de toute demande présentée dans leurs conclusions d’intimés signifiées en juillet 2020,
— condamner solidairement M. et Mme [D] à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [D] à verser à M.[T] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Ouest défense & conseil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] prient la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— par voie de conséquence, condamner M. [T] à payer aux époux [D] la somme suivante :
*principal : 9 909 euros
*intérêts : 3 467,50 euros
total : 13 376,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019 et capitalisation.
*1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance
*dépens de première instance
Y ajoutant,
— condamner le même à payer aux époux [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 27 septembre 2020 pour M. [T],
— le 12 octobre 2023 pour M. et Mme [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en remboursement du prêt
L’appelant soutient que la prescription de l’action engagée par les parties adverses en remboursement d’un prêt à intérêt est enfermée dans le délai de droit commun qui a commencé à courir le 1er janvier 1995, date à laquelle les époux [D] prétendent avoir versé les fonds prêtés, dès lors que leur droit au remboursement existait dès cet instant en l’absence de terme fixé pour le remboursement. Il fait valoir que l’article 1900 du code civil aux termes duquel s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances, intéresse l’exécution du contrat de prêt de consommation et non pas la prescription de l’action en remboursement d’un tel prêt et qu’en juger autrement, en retenant que la prescription ne peut courir avant l’assignation en paiement, reviendrait à soumettre l’emprunteur à un engagement perpétuel, en contravention avec la prohibition posée par l’article 1210 du code civil. Il en déduit que la prescription, d’une durée initialement de trente ans, ramenée à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, est acquise depuis le 17 juin 2013 selon les dispositions relatives à l’application dans le temps de la loi nouvelle, prévues à l’article 26 de cette loi.
Les intimés se prévalent des dispositions de l’article 1900 du code civil en vertu desquelles lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, comme c’est le cas en l’espèce, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, laquelle doit se situer à une date postérieure à la demande en justice, pour soutenir que le délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil n’a pu commencer à courir qu’après la date de l’assignation en justice, délivrée le 30 janvier 2019.
Selon l’article 2233, 3° du code civil, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que le terme soit arrivé.
Lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’ait été convenu un terme pour son remboursement, ce terme ne peut, en cas de désaccord des parties, être fixé judiciairement qu’à une date postérieure à celle de la demande en justice, en application de l’article 1900 du code civil.
Le premier juge a retenu qu’au regard de la réclamation des époux [D] du 7'septembre 2018 et de la nature d’entraide familiale revêtue par le prêt, le terme de ce prêt devait être fixé au jour de l’assignation, soit au 30 janvier 2019. Ce’motif n’est pas critiqué par M. [T] qui ne prétend pas que le prêt devait être remboursé avant cette date.
C’est donc à cette date correspondant à l’exigibilité de l’obligation pour l’emprunteur de restituer les fonds qu’a commencé à courir le délai de la prescription de l’action en paiement. Ce délai ne pouvait pas courir avant, en vertu de l’article 2224 du code civil selon lequel le point de départ du délai de prescription quinquennale d’une action personnelle se situe au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, à’savoir dans le cas présent, la date à laquelle le terme a été fixé.
L’application de cette règle au cas d’un prêt consenti sans terme fixé n’a pas pour conséquence de rendre l’obligation perpétuelle en cas d’inaction du prêteur puisqu’il suffit, ainsi que le font valoir les époux [D], que l’emprunteur exécute son obligation de remboursement pour ne plus en être tenu.
C’est donc exactement que le premier a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Sur la preuve d’un prêt consenti à M. [T]
Les époux [D] produisent à l’appui de leur demande une reconnaissance de dette rédigée de la main de leur fille comme suit 'nous soussignés, [L] [T] et [Z] [T], reconnaissons avoir emprunté la somme de 130 000 francs à M. et Mme [D] à compter du 1er janvier 1995 au taux d’intérêt de 7 % par an. Fait le 1er janvier 1995", signée par elle et par M. [T], lequel’ne dénie pas sa signature.
M. [T] conteste toute force probante à cet acte qui ne satisfait pas aux conditions de validité de l’article 1326 du code civil, aux termes duquel, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et applicable au présent lige, 'l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres'.
En effet, la reconnaissance de dette en cause, acte unilatéral, ne comporte pas la mention, écrite de la main de M. [T], de la somme en toutes lettres et en chiffres qu’il s’engageait à rembourser.
Mais cette règle de l’article 1326 n’est qu’une règle de preuve. Il peut y être suppléé en particulier dans les conditions prévues à l’article 1347 du code civil, lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, entendu comme tout acte écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Contrairement à ce que soutient M. [T], l’acte de reconnaissance de dette qu’il a signé vaut bien commencement de preuve par écrit en ce qu’il porte l’engagement par lui de rembourser un prêt consenti par les époux [D].
M. [T] fait valoir qu’à supposer même que cet acte puisse être considéré comme valant commencement de preuve par écrit, il n’est pas corroboré par des éléments de preuve ayant la force probatoire requise en l’absence d’objectivité et d’impartialité des attestations produites, l’une émanant de son épouse donnée dans un contexte de divorce conflictuel, l’autre de M. [S], frère de Mme [F] [D], qu’il accuse d’avoir menti en déclarant avoir été témoin, le 1er janvier 1995, de la demande de prêt d’un montant de 130 000 euros alors qu’il n’y aurait jamais eu une telle conversation au sujet d’un prétendu prêt, et dont il relève l’incohérence avec la suite de sa déclaration selon laquelle sa s’ur lui aurait indiqué quelques jours plus tard avoir remis un chèque de ce montant, la dernière émanant de Mme [J], laquelle ne fait que retranscrire des propos que lui aurait tenus Mme [L] [D] lors d’une conversation vingt cinq ans plus tôt et dont il est surprenant qu’elle se souvienne.
Mais dans sa lettre, Mme [L] [D] atteste non seulement de la réalité et de la consistance du prêt de façon circonstanciée en indiquant que l’argent leur a été remis sous forme d’un chèque bancaire qui a été encaissé sur leur compte bancaire commun ouvert dans les livres de la BNP, mais précise qu’il a été utilisé pour régler les artisans ayant exécuté des travaux dans leur maison achetée en octobre 1993.
M. [S] atteste dans les formes prévues à l’article 202 du code de procédure civile qu’au cours d’une réunion familiale du 1er janvier 1995 au domicile de sa soeur, avoir été témoin d’une demande de prêt de la part de sa nièce et de son mari d’un montant de 130 000 francs, devant servir à terminer les travaux de leur maison et que, quelques jours plus tard, sa soeur lui a confirmé avoir remis un chèque bancaire de ce montant, afin de dépanner le couple, sans qu’il y ait d’incohérence sur ce point.
Ces déclarations précises sur l’existence d’un prêt de 130 000 francs consenti le 1er janvier 1995 au couple [D]-[T] par les parents de l’épouse, confortée par le témoignage de Mme [J], même s’il est indirect, sont concordantes avec la teneur de la reconnaissance de dette que M. [T] a précisément signée le 1er janvier 1995. Elles donnent également une explication sur la destination des fonds qui n’est pas contredite et qui est même étayée par les pièces produites tenant à l’existence de travaux pour la maison que le couple [T]-[D] venait d’acheter et qui restaient à financer.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le commencement de preuve par écrit est corroboré par des éléments extrinsèques qui rendent vraisemblable la dette alléguée et que la preuve est ainsi rapportée d’un prêt à intérêt d’un montant de 130 000 euros consenti le 1er janvier 1995 à M. [T] et Mme [D] par les parents de celle-ci.
Sur la preuve de la remise des fonds
M. [T] fait valoir que M. et Mme [D] ne rapportent pas la preuve de ce que les fonds lui auraient été remis, n’en ayant pas conservé de trace matérielle (relevé bancaire, copie de chèque, etc..)
Mais M. et Mme [D] répliquent à juste titre que c’est au signataire de la reconnaissance de dette de démontrer l’absence de remise des fonds lorsque le prêt a été consenti à un particulier.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne les intérêts retenus dans la limite de la prescription quinquennale et leur capitalisation annuelle dans les conditions prévues à l’article 1154, ancien, du code civil.
Sur les frais et dépens
M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à M.'et Mme [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] à payer à à M. et Mme [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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