Irrecevabilité 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 sept. 2025, n° 24/12730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/12730 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3GN
Ordonnance n° 2025/M158
Madame [W] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008055 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Aly DIALLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [V] [D]
représentée par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en- Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites du conseil des parties en date du 13 février 2025, du 14 mars 2025 et du 28 avril 2025.
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 septembre 2025, l’ordonnance suivante:
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 30 juillet 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
*déclaré valide le congé signifié par Madame [D] à Madame [B] le 3 mai 2023.
*constaté que le bail liant les parties portant sur un bien sis [Adresse 3] a pris fin le 3 août 2023 à minuit.
*ordonné l’expulsion de Madame [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
*condamné Madame [D] à payer à Madame [B] la somme de 2.002,5 € en réparation de son préjudice de jouissance.
*condamné Madame [B] à payer à Madame [D] la somme de 6.975 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dus pour la période entre janvier 2023 et mai 2024 inclus.
*condamné Madame [B] à payer à Madame [D] une indemnité d’occupation de 450 € par mois à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à libération des lieux caractérisée par la restitution des clés.
*condamné Madame [B] à payer à Madame [D] la somme de 600 € é au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
*condamné Madame [B] aux dépens.
*rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Suivant déclaration en date du 21 octobre 2024 , Madame [B] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— déclare valide le congé signifié par Madame [D] à Madame [B] le 3 mai 2023.
— constaté que le bail liant les parties portant sur un bien sis [Adresse 3] a pris fin le 3 août 2023 à minuit.
— ordonne l’expulsion de Madame [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
— condamne Madame [D] à payer à Madame [B] la somme de 2.002,5 € en réparation de son préjudice de jouissance.
— condamne Madame [B] à payer à Madame [D] la somme de 6.975 € au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation dus pour la période entre janvier 2023 et mai 2024 inclus.
— condamne Madame [B] à payer à Madame [D] une indemnité d’occupation de 450 € par mois à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à libération des lieux caractérisée par la restitution des clés.
— condamne Madame [B] à payer à Madame [D] la somme de 600 € é au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
— condamne Madame [B] aux dépens.
******
Par conclusions d’incident déposées le 13 février 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [D] demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en son incident de radiation, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la Cour d’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner Madame [B] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées le 14 mars 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [B] demande à la Cour de débouter Madame [D] de sa demande de radiation, de condamner cette dernière aux entiers dépens de la présente intance et à verser la somme de 2.000 € à Maître DIALLO qui s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle et ce, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par conclusions d’incident déposées le 28 avril 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [D] demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en son incident de radiation, de débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la Cour d’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner Madame [B] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions de Madame [D] et de Madame [B]
Attendu qu’ il convient de relever que les conclusions de Madame [B] et les conclusions de Madame [D] sont adressées à la Cour.
Que s’agissant d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître des incidents.
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions de Madame [B] et les conclusions de Madame [D] portées devant la Cour irrecevables.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
Attendu qu’il y a lieu de condamner Madame [D] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevables les conclusions de Madame [B] comme ayant été portées devant la Cour.
DÉCLARONS irrecevables les conclusions de Madame [D] comme ayant été portées devant la Cour.
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
CONDAMNONS Madame [D] aux dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 4], le 16 septembre 2025
La greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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