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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 25/02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°15
N° RG 25/02349 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5HG
S.A.R.L. EVENDAY-SRN l
C/
S.C.I. DE LA BASSE ILE
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2026
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du deux Octobre deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
EVENDAY-SRN Sarl Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
SCI DE LA BASSE ILE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Aux termes de deux actes sous seing privé distincts en date du 1er juin 2011, la SCI de la Basse-île a consenti :
— à la société Rest’ouest un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] [Localité 9], pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2011, pour l’exercice d’une activité de restauration d’entreprise,
— à la société Evenday-SRN un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 6], à [Localité 7], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2011, pour l’exercice d’une activité de laboratoire de production culinaire.
Aux termes d’un avenant en date du 18 février 2013, la société Evenday-SRN est devenue preneur des locaux situés à [Localité 9] en lieu et place de la société Rest’ouest.
Le 31 août 2018, un bail commercial concernant le bien immobilier situé à [Localité 9] a été résilié d’un commun accord de manière anticipée par les parties.
Le 31 mai 2020, le bail commercial concernant le bien immobilier situé à [Localité 7] est arrivé à échéance.
Par acte d’huissier délivré le 10 octobre 2022, la société Evenday-SRN a fait assigner la SCI de la Basse-île devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
— condamné la SCI de la Basse-île à payer à la société Evenday-SRN la somme de 16 681,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019 au titre de la restitution du dépôt de garantie du bail portant sur les locaux situés [Adresse 1] à Reze,
— débouté la société Evenday-SRN de ses demandes pour le surplus,
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Evenday-SRN s’agissant de la demande reconventionnelle de la SCI de la Basse-île,
— condamné la société Evenday-SRN à payer à la SCI de la Basse-île la somme de 2 137,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de remise en état des locaux situés [Adresse 6] à Nantes,
— débouté la SCI de la Basse-île de sa demande reconventionnelle pour le surplus,
— débouté la société Evenday-SRN de sa demande de restitution du dépôt de garantie du bail portant sur les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 7],
— ordonné la compensation judiciaire entre les sommes dues par les parties,
— dit en conséquence, que la SCI de la Basse-île reste redevable d’une somme de 14 543,99 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019,
— condamné la SCI de la Basse-île aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 24 avril 2025, la SCI de la Basse-île a interjeté appel de cette décision.
La société Evenday-SRN a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2025, la société Evenday-SRN demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— débouter la SCI de la Basse-île de toutes ses demandes contraires,
— condamner la SCI de la Basse-île aux entiers dépens et à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCI de la Basse-île n’a pas déposé de conclusions en réplique sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 914 du même code prévoit que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel.
En l’espèce, la SCI de la Basse-île a interjeté appel le 24 avril 2025.
Elle disposait donc d’un délai expirant le 24 juillet 2025 pour conclure.
Elle n’a pas conclu.
Il convient de prononcer la caducité de l’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Evenday-SRN.
La SCI de la Basse-île est condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 24 avril 2025 de la SCI de la Basse-île ;
Condamne la SCI de la Basse-île à payer à la société Evenday-SRN une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI de la Basse-île aux dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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