Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 14 janv. 2026, n° 24/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 18 décembre 2023, N° 21/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01230 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MF4I
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 14 JANVIER 2026
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 10]/france, décision attaquée en date du 18 décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00019 suivant déclaration d’appel du 20 mars 2024
APPELANT :
M. [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 24/4940 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
Mme [F] [Y]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (38)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006809 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26/05/2001, M. [N] et Mme [Y] se sont mariés sans contrat de mariage préalable.
En 2002, ils ont acquis un appartement à [Localité 11] pour un montant de 95.940 euros, puis le 02/06/2004 un garage au prix de 7.700 euros.
Ces biens ont été revendus le 15/07/2010 au prix de 154.400 euros.
Le 02/08/2010, ils ont racheté une villa jumelée à [Localité 12], au prix de 290.000 euros.
Le 07/06/2013, ce bien a été revendu 297.000 euros, le solde du prix de 136.686,31 euros étant partagé entre les époux, M. [N] recevant 69.381,82 euros, Mme [Y] 69.304,49 euros.
Suite à une ordonnance de non-conciliation du 24/06/2014, leur divorce a été prononcé le 06/11/2017, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux étant ordonné.
Saisi par acte du 17/12/2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 18/12/2023:
— constaté que le jugement du 06/11/2017 a déjà ordonné le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
— dit que M. [N] a droit à récompense à hauteur de 7.700 euros ;
— condamné Mme [Y] à lui verser 3.850 euros ;
— dit que les photographies et vidéos des enfants devront être partagées entre les ex-époux, le cas échéant en procédant à la création de copies ;
— rejeté la demande de restitution de l’appareil photo présentée par Mme [Y];
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux, tirés en frais privilégiés de partage et recouvrés selon les règles en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 20/03/2024, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelant récapitulatives du 29/09/2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement concernant le montant de la récompense et de fixer la récompense due par la communauté à M. [N] à 37.621,09 euros se décomposant comme suit :
— 11.617 euros au titre du remploi de la somme de 7.700 euros investie dans l’achat du garage;
— 7.545 euros au titre du solde de la somme de 15.245 euros déposée sur le compte joint ;
— 6.000 euros au titre de la donation déposée sur le compte joint ;
— 12.459,09 euros au titre de la somme propre possédée par M. [N] au jour du mariage.
A titre subsidiaire, il demande que soit fixée la récompense à 33.704,09 euros.
Enfin, il sollicite la condamnation de Mme [Y] au paiement de 18.810,55 euros et à titre subsidiaire, de 16.852,05 euros, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il expose en substance que :
— ses parents lui ont donné 15.245 euros le 22/03/2004 et 6.000 euros le 21/04/2009, sommes versées sur le compte joint ;
— les chèques n’étaient libellés qu’à son seul nom ;
— ces sommes ont servi à financer l’achat d’un véhicule Hyundai outre un garage, en juin 2004 et d’ un véhicule Ford S Max ;
— la communauté a ainsi tiré profit de ces versements ;
— au jour du mariage, il disposait d’une épargne constituée par un PEL de 20.200 FF, un LEP de 29.300,84 FF et un compte chèque de 11.274,42 FF, soit 60.775,26 francs représentant 9.265,09 euros ;
— le 19/09/2008, il a versé 9.606 euros sur le compte joint ;
— en outre, il a bénéficié d’une épargne salariale versée, lors de son déblocage, sur le compte joint.
Dans ses conclusions récapitulatives d’intimée, Mme [Y] conclut à l’infirmation du jugement en ce que M. [N] avait droit à récompense de 7.700 euros, à l’irrecevabilité de la demande portant sur la somme de 3.194 euros et réclame reconventionnellement 3.000 euros à verser à son conseil, en vertu de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
— les parents de l’appelant ont fait des donations aux deux époux, une donation déposée sur le compte joint d’époux communs en biens étant présumée être un acquêt ;
— l’acquisition du garage ne mentionne aucun remploi ;
— le véhicule Hyunday a été revendu durant le mariage et a servi à l’acquisition du véhicule Ford S Max, conservé par M. [N] ;
— un chèque de banque de 6.000 euros ne démontre pas le caractère propre de cette somme ;
— quant à l’épargne alléguée, si des fonds ont été versés sur le compte joint, ils ont été virés sur un autre compte à hauteur de 9.400 euros le 20/09/2008 ;
— la demande relative à l’épargne salariale est irrecevable comme nouvelle en appel et n’est en tout état de cause pas fondée, aucune preuve d’un encaissement définitif par la communauté n’étant apportée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1433 du code civil dispose que 'la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions'.
Sur les donations effectuées par les parents de M. [N]
Sont versées aux débats la copie de deux chèques, tirés sur le compte des époux [O] [N] de [8], le premier, de 15.245 euros du 22/03/2004, le second, de 6.000 euros, du 21/04/2009.
Ils sont libellés au seul nom de [R] [N] et ont été encaissés sur le compte joint des deux époux. L’appelant justifie ainsi de ce que les fonds n’ont pas fait l’objet d’une libéralité aux deux époux, mais à lui seul, car sinon, ses parents auraient pris le soin de libeller les chèques au nom des deux époux.
Pour autant, il doit établir que ces deniers propres ont profité à la communauté.
Les parents de l’appelant expliquent (pièce appelant n° 13) que le premier chèque a servi à financer l’achat d’un véhicule Hyundai Santa Fe pour partie, l’autre partie finançant l’acquisition d’un garage ; le deuxième chèque a servi à financer un véhicule Ford S Max.
* l’acquisition du garage
Concernant le premier chèque, c’est exactement que le premier juge a considéré que le versement intervenu sur le compte joint était concomitant à l’acquisition du garage du 02/06/2004 pour la somme de 7.700 euros, comprenant le prix principal de 6.400 euros et les accessoires (émoluments du notaire, frais de publicité foncière et droits d’enregistrement) et qu’une récompense était due par la communauté pour ce montant.
L’article 1469 du code civil prévoit que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir un bien.
En l’espèce, le garage a été revendu en même temps que l’appartement. Si le prix de vente est global, pour autant, le profit subsistant peut être calculé au prorata de la valeur du garage par rapport à celui du logement.
Ainsi, le prix initial du bien est de (95.940 € + 7.700 €) soit 103.640 euros, le garage représentant 7,42 % de la valeur totale du bien. Celui-ci ayant été revendu au prix global de 154.400 euros (hors mobilier), la valeur du garage représentait 7,42% de ce montant, soit 11.456 euros, aucun élément du dossier démontrant une évolution du marché immobilier différente entre les garages et les logements.
La récompense due par la communauté au titre de l’acquisition du garage sera fixée à ce montant, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Mme [Y] sera en conséquence condamnée à payer à M. [N] la moitié de cette somme, soit 5.728 euros.
* l’acquisition des véhicules
Mme [Y] expose, sans être utilement contredite, que le véhicule Hyundai a été vendu au cours du mariage, le prix de cession étant employé dans l’achat d’un nouveau véhicule Ford S Max, conservé par l’appelant.
Dès lors, le profit subsistant relatif à l’acquisition de la première voiture a fait l’objet d’un remploi lors de l’acquisition du second véhicule, resté en possession de M. [N]. Celui-ci ne peut donc venir réclamer à la communauté une récompense à ce titre.
Sur l’épargne de M. [N] existant avant le mariage
A la date du mariage, le 26/05/2001, M. [N] justifie avoir sur ses comptes les fonds suivants:
— 20.200 francs sur un plan d’épargne logement,
— 29.300,84 francs sur un livret d’épargne populaire,
— 11.274,42 francs sur un compte chèques,
soit une somme totale de 60.775,26 francs, représentant 9.265,09 euros.
Ces fonds ont été versés sur le compte joint des époux ouvert à la [9] le 19/09/2008 pour un montant de 9.606,08 euros. En effet, ce compte a été crédité de cette somme alors qu’au même moment, le PEL où était déposée la somme de 6.992,60 euros a été vidé.
La demande de l’appelant s’analyse en une reprise de fonds propres, régie par l’article 1467, alinéa 1er, du code civil, qui dispose que, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il en résulte que, pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté.
Or, du fait de l’inscription en compte commun des fonds versés, ceux-ci ont perdu leur qualification de propre, sauf à l’appelant d’apporter la preuve contraire.
Celle-ci n’est pas rapportée en l’espèce. Le compte joint produit un effet novatoire, la fongibilité de la monnaie emportant fusion entre les différents articles du compte, actifs et passifs, de telle sorte que l’identité des sommes déposées se perd et qu’il n’est plus possible de distinguer les différents actifs indépendamment les uns des autres.
En conséquence, les deniers entrés sur le compte joint ayant perdu leur individualité, les sommes portées au crédit du compte ne peuvent plus être considérées comme étant restées propres.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les débits du compte ont porté sur des dépenses autres que courantes. Les fonds versés par M. [N] doivent en conséquence être considérés comme relevant de sa contribution aux charges du ménage.
L’appelant sera débouté de ce chef de demande.
Sur l’épargne salariale
M. [N] expose disposer avant le mariage d’une épargne salariale de 3.194 euros, restée bloquée jusqu’au 01/02/2005.
Il a effectué deux virements sur le compte joint le 9 décembre 2010 de 2.974,26 euros et le 22 mars 2012 de 2.932,19 euros.
Cette prétention n’a pas été formée de façon expresse devant le premier juge. Pour autant, elle est recevable en appel, comme accessoire aux demandes formées en première instance.
Pour les mêmes raisons qu’exposées ci-avant, cette demande sera rejetée, l’appelant ne démontrant pas en quoi la communauté a tiré profit de ces versements, alors qu’il devait contribuer aux charges du mariage et que le compte joint était destiné à leur paiement.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. De même, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [N] a droit à une récompense sur la communauté de 7.700 euros et qu’il a condamné Mme [Y] à lui verser la somme de 3.850 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [N] justifie d’une récompense sur la communauté de 11.456 euros;
Condamne Mme [Y] à payer à M. [N] la somme de 5.728 euros ;
Déboute M. [N] du surplus de sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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