Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 25/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 17
N° RG 25/03478
N°Portalis DBVL-V-B7J-WAF3
(Réf 1ère instance : 24/00159)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. JAFFRE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C.I. LES JARDINS DE GUTENBERG
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Un marché de travaux a été signé entre la société civile immobilière (SCI) Les jardins de [Adresse 5], maître de l’ouvrage, assistée de la société Denic Delapierre Architectes, maître d''uvre, et la société par actions simplifiée Jaffre, chargée du lot gros 'uvre enduit démolition (lot n° 2), dans le cadre de la construction d’un bâtiment d’activités de loisirs sous l’appellation 'Good time', [Adresse 8] à Quimper.
Le chantier a été déclaré ouvert le 15 mai 2022.
La SAS Jaffre a réalisé ses travaux et émis au bénéfice du maître de l’ouvrage différentes factures qui lui ont été adressées et présentées après avoir reçu acceptation selon certificats de paiement contresignés par le maître d''uvre.
Le 6 mars 2024, la SAS Jaffre a mis en demeure la société Les jardins de Gutenberg de procéder au règlement de l’ensemble des sommes encore dues.
Par acte d’huissier du 3 avril 2024, la SAS Jaffre a fait assigner la société Les jardins de Gutenberg devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper afin d’obtenir la condamnation au paiement du solde de ses factures.
L’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper comporte le dispositif suivant :
' – Disons n’y avoir lieu à référé :
— sur les demandes provisionnelles formées à titre principal et subsidiaire par la société Jaffre à I’encontre de la SCI les Jardins de [Adresse 5] ;
— sur la demande tendant à condamner la SCI Les Jardins de Gutenberg à fournir à la société Jaffre la garantie prévue à I’article 1799-1 du code civil ;
— sur la demande tendant à condamner par provision la société Jaffre à verser à la SCI Les Jardins de [Adresse 5] la somme de 58 206,04 euros ;
— Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties ;
— Commettons pour y procéder Monsieur [E] [N] ;
— Fixons à 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de I’expert (…) ;
— Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
— Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision'.
La SAS Jaffre a relevé appel de cette décision le 29 novembre 2024.
L’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le président de la présente chambre a
— constaté la caducité de la déclaration d’appel formée par la SAS Jaffre le 29 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper ;
— condamné la SAS Jaffre au paiement à la SCI Les Jardins de [Adresse 5] de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SAS Jaffre au paiement des dépens de l’incident.
Cette décision a été infirmée par l’ordonnance de déféré rendue le 20 juin 2025.
L’avis du 23 juin 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 4 novembre 2025, la clôture intervenant avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2025, la société par actions simplifiée Jaffre demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée et en conséquence :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées à titre principal et subsidiaire par la société Jaffre à l’encontre de la société Les jardins de Gutenberg,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la société Les jardins de Gutenberg à fournir à la société Jaffre la garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
A titre principal :
— de condamner la société Les jardins de Gutenberg à lui verser par provision la somme de 551.861,16 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024 à valoir sur le règlement des travaux non réglés à ce jour,
A titre subsidiaire :
— de condamner la société Les jardins de Gutenberg à lui verser par provision, la somme non-contestée de 473.019,59 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024 à valoir sur le règlement des travaux non réglés à ce jour,
En tout état de cause :
— de condamner la société Les jardins de Gutenberg :
— à lui fournir la garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 800 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à suivre la signification de l’ordonnance à intervenir,
— à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société Les jardins de Gutenberg de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, notamment au titre de l’article 700 ou les dépens,
— de condamner la société Les jardins de Gutenberg aux entiers dépens,
— de débouter la société Les jardins de Gutenberg de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Suivant ses dernières conclusions en réponse adressées par RPVA le 3 novembre 2025, la société civile immobilière Les Jardins de Gutenberg demande à la cour :
A titre principal :
— de constater l’absence d’effet dévolutif ;
En conséquence :
— de constater que la cour d’appel n’est pas saisie par les demandes de la SAS Jaffre
— de dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SAS Jaffre
A titre subsidiaire, s’il n’était pas constaté l’absence d’effet dévolutif :
— de débouter l’appelante de son appel et de toutes ses demandes,
— de la recevoir en son appel incident,
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
o Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées à titre
principal et subsidiaire par la SAS Jaffre à l’encontre de la SCI les Jardins [Adresse 4], o Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la SCI [Adresse 6] à fournir à la société Jaffre la garantie prévue à l’article 1799-1 du Code civil,
o Ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties
et commis pour y procéder Monsieur [E] [N],
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
o Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner par provision la SAS Jaffre à verser à la SCI [Adresse 6] la somme de 58.206,04 euros,
o Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
o Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Et statuant à nouveau :
— de condamner l’appelante au paiement de la somme provisionnelle de 58.206,04 € TTC au titre de la facture du 30 mai 2024 n°GV240504,
— de condamner la SAS Jaffre au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens d’appel,
A titre subsidiaire, si la SAS Jaffre n’était pas déboutée de sa demande provisionnelle :
— de réduire sensiblement le montant de la provision demandée,
— de lui accorder les plus larges délais de paiement prévus par la loi.
MOTIVATION
Il sera observé à titre liminaire que les parties avaient été autorisée, selon un délai précisé à l’audience, être autorisées à déposer une note en délibéré afin de verser aux débats l’arrêt de déféré rendu le 20 juin 2025. Si ce document a été produit, les parties ont également adressé d’autres notes en délibéré les 9 janvier et 14 janvier 2026 hors le délai prévu et sur des aspects du litige étrangers à ceux initialement visés. Ces deux dernières notes seront donc écartées des débats.
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
L’intimée soutient que l’absence d’indication par l’appelant dans le dispositif de ses premières conclusions au fond tout ou partie des chefs critiqués en suite de sa demande d’infirmation de l’ordonnance, fait que la dévolution n’opère pas des chefs omis, de sorte que la cour d’appel n’en est pas saisie et ne peut donc statuer sur ceux-ci.
Il est établi que les premières conclusions de la SAS Jaffre du 24 décembre 2024 ne comportent aucun chef du dispositif du jugement critiqué, à la différence de la déclaration d’appel.
Cependant, lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel (Civ., 2ème, avis du 20 novembre 2025, n° 25-70.017).
La présente cour apparaît donc saisie des demandes de réformation de l’ordonnance rendue par le juge des référés selon les chefs du dispositif du jugement critiqués figurant dans la déclaration d’appel.
Sur la demande de provision
Le premier juge a observé que le maître de l’ouvrage justifiait de l’existence de désordres en lien avec les travaux entrepris par la SAS Jaffre de sorte qu’elle pouvait se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement du solde du marché. Il a ainsi relevé l’existence d’une contestation sérieuse venant s’opposer à la demande de versement d’une provision.
L’appelante estime que sa créance n’est pas contestable car la SCI Les Jardins de [Adresse 5] a déjà réglé une partie des factures émises par ses soins. Elle fait valoir que son cocontractant est actuellement redevable d’un solde de 576 148,64 euros TTC dont le paiement est exigible à 30 jours fin de mois en application de l’article 12 du marché signé entre les parties. Elle fait valoir que l’intimée à d’ores et déjà pris possession et exploite les locaux et que cette dernière lui a indiqué seulement après la réception de l’assignation introductive d’instance que 'des points demeuraient à traiter'. Elle qualifie de minimes les désordres invoqués et réclame dès lors l’infirmation de la décision déférée et le versement à titre principal d’une provision d’un montant de 551 861,16 euros et à titre subsidiaire de 473 019,59 euros TTC.
L’intimée rétorque que, 'tout au plus', le montant que sa cocontractante pourrait lui réclamer, en l’absence de tout désordre, non-conformités, non finitions et/ou malfaçons représente la somme de 414 813,55 euros (541 295,20- 68 275,61-58 206,04). Elle entend invoquer l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du montant susvisé car les dommages subis par ses locaux et imputables à la SAS Jaffre présentent un risque pour la sécurité de ses clients et nécessitent de coûteux travaux de reprise. Elle conclut en indiquant que la demande de provision se heurte à l’existence de contestations sérieuses.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Après prise en compte du montant initial des travaux et des avenants de plus-values, les deux parties s’accordent pour indiquer que le montant total du marché représente la somme totale de 1 904 235,09 euros HT, soit 2 285 082,11 euros TTC.
L’intimée ne conteste pas exploiter les lieux dans lesquels les travaux de l’appelante ont été effectués.
Cependant :
— la SAS Jaffre n’est elle-même pas certaine quant à la détermination du montant exact du solde de sa prestation comme le démontre la comparaison entre ses réclamations initiales et celles formulées en cause d’appel ;
— contrairement à l’affirmation de l’appelante, le conseil de la SCI Les Jardins de [Adresse 5] a, dans un courrier antérieur à la date de réception de l’assignation, (26 mars 2024/3 avril 2024) adressé en réponse à une mise en demeure, contesté la somme de 576 148,64 euros qui lui était alors réclamée au titre du solde du marché ;
— le maître de l’ouvrage a refusé en l’état la réception des travaux et produit deux constats d’huissier ainsi qu’une étude technique qui a conclu le 8 octobre 2024 :
— qu’au niveau de la zone 'escape Game', une fissure allant de la zone en moquette vers le fond de l’accueil a été constatée ;
— que d’importantes fissures dans la zone couloir de 'l’escape Game’ mesurée à 5mm dans l’angle du couloir et se réduisant à 0.7 mm en partie courante, ont été observées ;
— qu’au niveau de l’ensemble des surfaces en dallage surfacé quartz, aucun joint de fractionnement du dallage préconisé par le DTU 13.3 n’a été posé ;
— que des désaffleurements importants entre les sols recouverts de moquette et les sols en finition surfacée quartz ont été constatés ;
— que ce désaffleurement représentait un danger pour les utilisateurs qui peuvent chuter ou se blesser comme c’est 'possiblement’ le cas sur les zones où des enfants circulent ;
— que les désordres est évolutif et risque fortement de s’aggraver ;
— que le traitement de l’ensemble des sols sera à réaliser afin de sécuriser la zone car 'en l’état, celle-ci étant dangereuse, elle présente une impropriété à destination’ ;
— l’expertise judiciaire, qui n’est pas contestée par la SAS Jaffre, a débuté depuis plusieurs mois sans que cette dernière ne produise les éléments techniques pourtant réclamés par M. [E].
Le premier juge a donc justement considéré que des contestations sérieuses s’opposaient au versement d’une provision. L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Sur la production de la garantie
Le juge des référés a considéré qu’au regard de la solution apportée au litige, il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de condamnation de la SCI Les Jardins de Gutenberg à délivrer à son cocontractant une garantie de paiement en application des dispositions de l’article 1799-1 du Code civil.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’appelante sollicite la condamnation de l’intimée à lui fournir ladite garantie sous peine d’astreinte d’un montant de 800 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours 'à suivre la signification de l’ordonnance à intervenir'. Elle ne développe cependant aucun moyen à l’appui de cette prétention ni d’arguments venant contredire la motivation de l’ordonnance critiquée. Il sera ajouté que l’intimée précise ne pas avoir souscrit la garantie de paiement réclamée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI Les Jardins de Gutenberg
Le premier juge a estimé que la demande reconventionnelle présentée par la SCI Les Jardins de [Adresse 5] tendant à obtenir le paiement par la SAS Jaffre du montant de sa facture n°GV240504 émise le 30 mai 2024 d’un montant de 58 206,04 euros TTC en l’absence de justification de son principe ni son montant.
Formant appel incident, l’intimée sollicite la condamnation de son cocontractant à lui payer la somme susvisée qui porte sur des frais occasionnés par l’exécution défaillante du chantier imputable notamment à cette dernière 'dont la responsabilité dans la gestion du compte prorata est engagée'.
En réponse, la SAS Jaffre fait valoir que cette facture ne repose sur aucun fondement.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’intimée ne peut soutenir tout à la fois qu’il existe une contestation sérieuse quant au montant du solde du marché conclu avec l’appelante et dénier son existence pour réclamer le versement de sommes se rapportant notamment aux conditions dans lesquelles le chantier s’est déroulé. L’établissement des comptes entre les deux parties doit tenir compte des pièces comptables versées aux débats, validées par le maître d’oeuvre, mais également du coût éventuel des travaux de reprise des désordres.
L’appelante n’a jamais honoré la somme réclamée résultant d’une refacturation, traduisant ainsi son opposition quant à son bien fondé.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de la décision entreprise ayant rejeté la prétention formulée par le maître de l’ouvrage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de la SAS Jaffre le versement au profit de la SCI Les Jardins de Gutenberg d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Ecarte des débats les notes en délibéré déposées le 9 janvier 2026 par la société par actions simplifiée Jaffre et le 14 janvier 2026 par la société civile immobilière Les Jardins de [Adresse 5] ;
— Rejette la demande présentée par la société civile immobilière Les Jardins de [Adresse 5] tendant à constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel relevé par la société par actions simplifiée Jaffre en raison de l’absence de mention dans ses premières conclusions d’appelante des chefs du jugement critiqués ;
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société par actions simplifiée Jaffre à verser à la société civile immobilière Les Jardins de [Adresse 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société par actions simplifiée Jaffre au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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