Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 mai 2026, n° 26/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/439
N° RG 26/00436 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RN4L
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 mai à 14h30
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2026 à 15H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [D] alias [E] [Q]
né le 10 Juin 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 mai 2026 à15h40
Vu l’appel formé le 06 mai 2026 à 21 h 44 par courriel, par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 mai 2026 à 11h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[R] [D] alias [E] [Q]
assisté de Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [A], interprète en langue anglaise, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative prise par la préfecture Meurthe-et-Moselle en date du 5 avril 2026 à l’encontre de Monsieur [R] [D], de nationalité algérienne, faisant l’objet d’interdiction définitive du territoire français par le tribunal correctionnel de Nancy le 5 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse le 10 avril 2026 à 14h09, confirmée en appel le 14 avril 2026 à 14h00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du le 5 mai 2026, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 mai 2026, à 15h05, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [D] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [R] [D] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 6 mai 2026 à 21h44, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et le défaut d’examen médical préalable à la prolongation de la mesure de rétention.
Les parties convoquées à l’audience du 7 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les explications orales de l’appelant, qui assisté d’un interprète, a eu la parole en dernier ;
Vu l’absence du représentant du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Sur les diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture de la HAUTE-GARONNE fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 2 de l’article L742-4 du CESEDA, soit le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la préfecture justifie de démarches entreprises dès le 5 janvier 2026 auprès du consulat d’Algérie, soit antérieurement au placement en rétention. Des relances ont été effectuées le 6 avril 2026 auprès du consulat de [Localité 2], le 7 avril 2026 auprès du consulat de [Localité 3], le 21 avril 2026 et le 3 mai 2026. Par courrier du 10 avril 2026, le consulat d’Algérie à [Localité 2] a informé la préfecture que l’intéressé était en cours d’identification par les autorités compétentes. Cette réponse, quoique non définitive, témoigne de l’engagement effectif du processus d’identification consulaire.
L’administration justifie donc de diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
L’appelant invoque les difficultés diplomatiques entre la France et l’Algérie pour soutenir qu’aucun éloignement ne serait possible.
Cet argument, bien que non sans fondement dans l’abstrait, ne saurait cependant suffire à écarter toute perspective d’éloignement dans le cas d’espèce. En effet, il ressort des investigations menées dans le cadre de la procédure judiciaire que Monsieur [R] [D] a été formellement identifié par les autorités algériennes sous l’identité d'[R] [D], né le 10 juin 1980 à [Localité 1] (Algérie), selon les données du système SCCOPOL. Cette identification formelle par les autorités algériennes constitue un élément substantiel permettant de caractériser l’existence d’une perspective sérieuse d’obtention d’un laissez-passer consulaire algérien dans le délai restant de la rétention.
D’autre part, les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] ont elles-mêmes pris l’initiative, par courrier du 6 mars 2026, de fixer une date d’audition de [O] [B] [M] au 18 mars 2026. Ce faisant, elles ont expressément manifesté leur engagement dans la procédure de délivrance d’un laissez-passer, ce qui contredit la thèse d’une impossibilité absolue de tout éloignement.
De même, à la date à laquelle la cour statue, Monsieur [R] [D] a déjà subi 32 jours de rétention. La durée maximale légalement applicable est de 90 jours. Il reste donc 58 jours de rétention disponibles. Ce délai constitue un laps de temps suffisant pour le laissez-passer consulaire soit délivré et l’éloignement exécuté.
Il n’existe donc pas, à ce stade de la procédure, d’éléments suffisamment significatifs permettant de conclure que l’éloignement de l’appelant serait d’ores et déjà voué à l’échec ou rendu objectivement impossible avant l’épuisement de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère qu’il existe une probabilité sérieuse que Monsieur [R] [D] puisse être éloigné vers l’Algérie dans le délai légal de rétention restant applicable, ce qui justifie l’octroi de la deuxième prolongation sollicitée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
— Sur le défaut d’examen médical
L’article R. 744-6 du CESEDA dispose que tout étranger placé en rétention administrative peut, à tout moment, demander à bénéficier d’une assistance médicale. L’article L. 744-6 du même code précise que l’administration doit veiller à ce que les personnes retenues puissent exercer effectivement leurs droits. Plus spécifiquement, lorsque l’état de santé d’un étranger est susceptible d’être incompatible avec le maintien en rétention, ou lorsque cette question est soulevée à l’occasion d’une demande de prolongation, il appartient au juge de s’assurer que l’état de santé de l’intéressé a été dûment pris en compte. Le défaut d’examen médical, lorsqu’il est invoqué et qu’il résulte des pièces que l’administration était informée d’une pathologie nécessitant un suivi, constitue une irrégularité susceptible de vicier la procédure si elle a causé un grief à l’intéressé.
En l’espèce, la Cour constate que Monsieur [R] [D] indique souffrir d’épilepsie et de douleurs sciatiques chroniques nécessitant un traitement médical régulier. Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations de l’intéressé à l’audience de ce jour que celui-ci se plaint de ne pas recevoir son traitement habituel au sein du centre de rétention administrative de [Localité 4].
La Cour relève cependant que, selon les éléments produits lors de l’audience, l’antenne médicale du centre de rétention a bien pris en charge Monsieur [R] [D] et a pris attache avec le médecin de la Maison d’arrêt de [Localité 5] afin d’assurer la continuité de son suivi. Le juge de première instance a pu légitimement retenir que la prescription médicale ne relevait pas de l’appréciation de l’autorité judiciaire mais de la seule compétence médicale, et que l’intéressé pouvait solliciter les médecins de l’OFII compétents.
Toutefois, la Cour observe que la requête préfectorale mentionne expressément les problèmes de santé de l’intéressé sans qu’il soit justifié, dans les pièces soumises à la Cour, qu’un examen médical ait été spécifiquement diligenté afin d’établir la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [R] [D] avec la deuxième prolongation de la mesure de rétention. Cette carence, dans un contexte où l’administration était informée des pathologies de l’intéressé et où celui-ci s’est expressément plaint à l’audience de l’insuffisance de la prise en charge médicale, constitue une irrégularité.
Néanmoins, pour que cette irrégularité entraîne la nullité de la procédure, encore faut-il qu’elle ait causé un grief à l’intéressé. La Cour constate que Monsieur [R] [D] a pu être entendu à l’audience, qu’il s’est exprimé librement par le truchement d’un interprète, et que ses observations ont été dûment recueillies. Il n’est pas établi que l’absence d’examen médical spécifique préalable à la demande de deuxième prolongation ait privé l’intéressé d’un droit ou d’une garantie lui permettant de faire valoir utilement une incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention.
En conséquence, ce second moyen ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, entraîner à lui seul l’infirmation de l’ordonnance. Il appartient cependant à l’administration, à titre d’injonction, de diligenter sans délai un examen médical complet de Monsieur [R] [D] afin de statuer sur la compatibilité de son état de santé avec son maintien au centre de rétention.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 mai 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 mai 2026 à 15h05 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle à Monsieur [R] [D] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/439
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [R] [D] alias [E] [Q],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 6].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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