Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 mai 2025, n° 20/05853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, S.A AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05853 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZSG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 NOVEMBRE 2020 et Jugements rectificatif sdu 19 NOVEMBRE 2020 et 1er MARS2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 20/00353
APPELANTE :
S.A AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre qualité : appelante dans 21/01786
INTIMES :
Monsieur [E] [D]
né le 09 Juillet 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et
Madame [J] [V] épouse [D]
née le 29 Décembre 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimés dans 21/01786 (Fond),
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé sur appel provoqué
Ordonnance de clôture du 05 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [D] et Madame [J] [V] épouse [D] (les époux [D]) sont propriétaires d’un immeuble constituant leur résidence principale sis au [Adresse 1] dont il ont entrepris, courant 2015, l’extension.
Suivant devis du 31 octobre 2015, les époux [D] ont confié à Monsieur [T] [X], architecte, une mission de relevé des lieux et de demande de permis de construire.
Le permis de construire a été obtenu le 10 décembre 2015.
Suivant devis du 4 décembre 2015, les époux [D] ont confié la réalisation des travaux à la société SH Construction, assurée auprès de la SA Axa France IARD, pour un montant de 33 000 euros TTC.
Les travaux ont débuté en janvier 2016 et le 9 mai 2016, Monsieur [X] a établi, suite à un transport sur les lieux, un compte-rendu de chantier relatant des malfaçons affectant les travaux.
Le 17 mai 2016, Monsieur [X] a notifié une mise en demeure à la société SH Construction.
Monsieur [X] expose avoir transmis aux époux [D] une convention de mission DET comportant des honoraires à hauteur de 3 600 euros TTC, ce que contestent les époux [D].
Une mesure de conciliation a été diligentée par les époux [D] auprès de l’ordre des architectes et a abouti à un accord du 17 juin 2016 par lequel la société SH Construction s’engageait à reprendre les désordres.
Les travaux de reprise n’ayant pas été réalisés, les époux [D] ont saisi par acte du 30 juin 2017 le juge des référés aux fins de condamnation de la société SH Construction à les exécuter sous astreinte.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a notamment condamné la société SH Construction à réaliser les travaux visés dans l’accord du 17 juin 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 1 mois.
Par la suite les époux [D] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise qui, par ordonnance du 10 janvier 2019, a été confiée à Monsieur [Z].
L’expert a déposé son rapport le 23 août 2019, dans lequel il conclut à la nécessité de procéder à la démolition/reconstruction de l’ouvrage.
Le 13 mars 2019, la société SH Construction a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 13 mars 2019, clôturée le 11 septembre 2019 pour insuffisance d’actifs.
Suite au rapport de l’expert, les époux [D] ont, par acte d’huissier de justice du 5 mars 2020, fait assigner Monsieur [X] et la SA Axa France IARD en indemnisation du coût de démolition/reconstruction ainsi qu’au titre des préjudices de jouissance et moral subi.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Rejeté les demandes à l’encontre de Monsieur [X] comme non fondées ;
— Condamné la société Axa à payer aux époux [D] la somme de 88 902,23 euros au titre de la réparation de l’ouvrage défectueux ;
— Condamné Monsieur [X] à payer aux époux [D] la somme de :
o 50 euros par mois à compter d’octobre 2016 jusqu’à parfait achèvement de l’ouvrage au titre du préjudice de jouissance ;
o 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Rejeté le surplus des demandes comme non fondées ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société Axa à payer aux époux [D] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
Par un premier jugement rectificatif que 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Narbonne a rectifié plusieurs erreurs matérielles, à savoir la mention de la compagnie MAAF et Monsieur [F] qui n’interviennent pas dans la cause, l’absence de mention de Monsieur [X] en qualité de défendeur et rappelé que la société Axa est en la cause en qualité de défenderesse.
Par un second jugement rectificatif rendu le 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Rectifié le jugement du 2 novembre 2020 et le jugement rectificatif du 19 novembre 220 en remplaçant dans le dispositif du jugement du 2 novembre 2020 le paragraphe suivant :
o " Condamne Monsieur [X] à payer aux époux [D] la somme de :
-50 euros par mois à compter d’octobre 2016 jusqu’à parfait achèvement de l’ouvrage au titre du préjudice de jouissance ;
-2 000 euros au titre du préjudice moral ; "
— Par le paragraphe suivant :
o Condamne la compagnie d’assurance Axa à payer aux époux [D] la somme de :
-50 euros par mois à compter d’octobre 2016 jusqu’à parfait achèvement de l’ouvrage au titre du préjudice de jouissance ;
-2 000 euros au titre du préjudice moral ; ".
Par déclaration enregistrée par le greffe le 18 décembre 2020 sous le n° RG 20/05853, la société Axa a interjeté appel du jugement initial.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 17 mars 2021 sous le n° RG 21/0786, la société Axa a relevé appel du jugement rectificatif rendu le 1er mars 2021.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, ces deux procédures d’appel ont été jointes sous le n° RG 20/0853.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 5 décembre 2024, la SA Axa France IARD demande à la cour d’appel de :
— Infirmer les jugements du tribunal judiciaire de Narbonne du 2 novembre 2020 et du 1er mars 2021 qui ont condamné la société Axa ;
— Débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum les consorts [D] à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 13 janvier 2025, les époux [D] demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 2 novembre 2020 sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions des époux [D] à l’encontre de Monsieur [X] ;
— Condamner Monsieur [X] in solidum avec la société Axa à payer aux époux [D] la somme de 88 902,23 euros au titre de la réparation de l’ouvrage, se décomposant comme suit :
o 8 760 euros au titre de la démolition des ouvrages réalisés ;
o 80 142,23 au titre de la reconstruction à l’identique de l’existant au stade d’avancement des travaux ;
— Condamner Monsieur [X] in solidum avec la société Axa à payer aux époux [D] la somme de :
o 50 euros par mois à compter d’octobre 2016 et jusqu’à parfait achèvement de l’ouvrage au titre du préjudice de jouissance ;
o 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Ordonner l’indexation des condamnations à réparation sur l’indice BT01 à compter du jugement du 2 novembre 2020 ;
— Condamner in solidum Monsieur [X] et la société Axa à payer aux époux [D] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 22 juillet 2021, Monsieur [X] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que la mission de Monsieur [X] se limitait à une mission de relevé d’état des lieux et d’élaboration du dossier du permis de construire et excluait toute mission de DET ;
— Dire et juger que les époux [D] ne rapportent pas la preuve d’une défaillance de Monsieur [X] dans l’accomplissement des missions qui lui ont été confiées en lien avec les désordres ;
— Débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les époux [D] à verser à Monsieur [X] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [X] :
Les époux [D] soutiennent que la mission de Monsieur [X] n’était pas circonscrite au seul dépôt du permis de construire mais s’étendait au suivi du chantier, Monsieur [X] étant notamment présent sur ce dernier tous les mardis.
En l’espèce, il convient d’une part de constater que le devis d’honoraires établi le 31 octobre 2015 par Monsieur [X] ne mentionne, au titre des prestations prévues, que le relevé des lieux et la demande de permis de construire pour un montant de 1 800 euros TTC.
Ce document ne fait donc pas état d’une mission de suivi de chantier ni que le solde restant dû par les époux [D] après leur premier versement d’une somme de 900 euros le 2 décembre 2015 correspondrait à une somme dûe au titre du suivi de chantier.
D’autre part, la présence régulière sur le chantier de Monsieur [X] ne ressort pas des pièces versées aux débats, ces dernières établissant seulement que Monsieur [X] a établi des comptes rendus de chantier les 9 et 17 mai 2016 aux fins, selon lui, de vérifier que l’extension était bien conforme à ses plans et a adressé par la suite à l’entreprise une mise en demeure d’effectuer ou de reprendre un certain nombre de travaux, Monsieur [G], gérant de la société SH Construction, confirmant n’avoir jamais rencontré Monsieur [X] sur le chantier, contrairement à Monsieur [C], maître d’oeuvre missionné par les époux [D].
La circonstance que Monsieur [X] ait adressé le 6 mai 2016 aux époux [D] une nouvelle convention prévoyant le suivi du chantier et l’assistance et conseil sur exécution confirme, selon l’expert judiciaire, la seule fonction de concepteur confiée à Monsieur [X].
L’expert judiciaire rappelle en effet que le devis d’honoraires du 31 octobre 2015 ne mentionne en aucun cas une mission complète incluant les missions de maîtrise d’oeuvre d’exécution et fait valoir que Monsieur [X] n’a prescrit aucun travaux qui entraîneraient un changement du mode opératoire ou du respect de pièces contractuelles formalisées pour l’exécution des travaux.
Il ajoute qu’aucun élément ne fait apparaître que Monsieur [X] se soit comporté comme maître d’oeuvre d’exécution sur le chantier, malgré de possibles visites dont il n’est résulté aucun document pouvant faire état d’une direction des travaux effective, le procès-verbal versé au dossier ne faisant état que de constatations techniques concernant les malfaçons et les désordres, sans prescriptions qui pourraient relever de l’encadrement de travaux.
Il conclut en conséquence à l’absence de faute de l’architecte dans la seule mission contractuelle qui lui a été confiée, à savoir la mise au point du dossier de permis de construire, Monsieur [X], qui n’a pas connu la direction des travaux, étant étranger au déroulement de la construction et ne pouvant être qualifié de maître d’oeuvre d’exécution.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont corroborées par le propre expert de Monsieur et Madame [D], qui expose, dans un compte rendu du 17 juin 2016, que Monsieur [X] était chargé des plans du projet et de la constitution du dossier et qu’il est intervenu, malgré l’absence de contrat, en qualité de conseil, pendant les travaux, pour mettre en évidence les carences techniques de l’entreprise et a adressé à cette dernière un certain nombre de remarques suite à ses comptes rendu des 9 et 17 mai 2016, ces derniers portant sur le non-respect du projet initial et notamment sur la non-conformité de l’extension par rapport au permis de construire.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence de démonstration d’une faute de l’architecte dans l’accomplissement de sa mission, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les époux [D] à l’encontre de Monsieur [X].
Sur la garantie d’Axa sur le fondement de l’action oblique :
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil 'Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne'.
En l’espèce, le tribunal a relevé à juste titre que la garantie effondrement avant réception souscrite par la SASU SH Construction n’était pas discutée par la société Axa.
En revanche, l’assureur soutient que l’action oblique ne permet pas au créancier maître d’ouvrage d’obtenir du débiteur, Axa, de son débiteur, la société SH Construction, qu’il se libère entre ses mains.
Si, en cas de liquidation de la société bénéficiaire de la garantie effondrement, cette garantie, laquelle est une assurance de chose au bénéfice exclusif de l’assurée, ne peut plus être mobilisée par une action directe, force est de constater qu’en l’espèce, les époux [D] agissent sur le fondement de l’action oblique et que la liquidation judiciaire dont faisait l’objet la société SH Construction a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 11 septembre 2019, ce qui met fin au dessaisissement du débiteur et permet au créancier de recouvrer son droit de poursuite individuel et d’engager une action en paiement d’une créance admise née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et non recouvrée par le mandataire liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L 643-11 du code de commerce.
En tout état de cause, il est constant qu’un créancier est recevable à exercer l’action oblique à l’encontre d’un constructeur redevable d’une créance de reconstruction en vertu de l’article 1788 du code civil et dont l’inaction à exercer la garantie 'effondrement avant réception’ auprès de son assureur est démontrée, le liquidateur n’ayant en l’espèce pas engagé d’action à l’encontre de l’assureur.
Par conséquent, les époux [D], dont la créance é été déclarée et admise, sont bien fondés à agir à l’encontre de l’assureur de la société SH Construction par la voie de l’action oblique.
L’expert a évalué le coût de la démolition des ouvrages à la somme de 8 760 euros et la reconstruction à l’identique de l’existant au stade d’avancement des travaux à la somme de 80 142,23 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à payer aux époux [D] la somme de 88 902,23 euros, sauf à préciser que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du jugement en date du 2 novembre 2020.
Les époux [D] sollicitent également la confirmation des sommes allouées au titre du préjudice de jouissance (50 euros par mois à compter d’octobre 2016 jusqu’à parfait achèvement de l’ouvrage) et du préjudice moral (2000 euros ), ces sommes n’étant pas discutées par Axa.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du 2 novembre 2020 ainsi que les jugements rectificatifs des 19 novembre 2020 et 1er mars 2021 en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la somme de 88 902,23 euros que la SA Axa France Iard est condamnée à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [J] [D] sera indexée sur l’indice BT01 à compter du jugement du 2 novembre 2020 ;
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [J] [D] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [E] [D] et Madame [J] [D] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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