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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 25/04768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
ORDONNANCE N°
N° RG 25/04768
N° Portalis DBVL-V-B7J-WDDG
M. [P] [S]
Mme [V] [C] épouse [S]
c/
SCI AURIANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bommelaer
Me Gueno-[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 JANVIER 2026
Le six janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du premier décembre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [P] [S]
né le 10 janvier 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V] [C] épouse [S]
née le 13 octobre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
SCI AURIANE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 452.187.164, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, postulante, avocate au barreau de VANNES et par Me Jean BROUIN, plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 27 février 2025 auquel il convient de renvoyer pour l’exposé du litige, ayant :
— débouté la SCI Auriane de ses demandes d’indemnisation,
— condamné la SCI Auriane la somme de 3.500 € à M. et Mme [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le SCI Auriane aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel formée le 11 août 2025 par la SCI Auriane ;
Vu les conclusions d’incident de M. et Mme [S] du 14 novembre 2025 tendant à :
— condamner la SCI Auriane à leur payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Auriane aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident du 28 novembre 2025 de la SCI Auriane tendant à :
— dire n’y a avoir lieu à radiation,
— débouter M. et Mme [S] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
SUR CE,
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, la SCI Auriane a procédé au règlement de l’indemnité due au titre des frais irrépétibles par un virement du 14 octobre 2025 au compte CARPA de l’avocat de M. et Mme [S]. L’ordre de virement a été donné à 9 h 18 et enregistré à 10 h 10.
Or, les conclusions d’incident tendant à la radiation de l’affaire ont été enregistrées le même jour à 7 h 32 au RPVA, ce qui permet de penser que c’est bien cet incident de radiation qui a déclenché le paiement des frais irrépétibles par la SCI Auriane le même jour à 9 h 18 contrairement à ce que cette dernière soutient.
En conséquence, il est équitable de condamner la SCI Auriane à payer la somme de 1.000 € à M. et Mme [S] au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SCI Auriane.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la demande de radiation est devenue sans objet,
Condamne la SCI Auriane aux dépens du présent incident,
Condamne la SCI Auriane à payer la somme de 1.000 € à M. [P] [S] et Mme [V] [C] épouse [S] au titre des frais irrépétibles d’incident.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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