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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 20/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2019, N° F17/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/041
Rôle N° RG 20/02197 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS5M
[T] [Y]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Marie Paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00540.
APPELANT
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie Paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Vincent FEBRUNET de la SELARL VF AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A.S. SPIE CITYNETWORKS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [T] [Y] a été embauché le 25 octobre 2010 par la société SPIE SUD-EST dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
La relation contractuelle s’est poursuivie à compter du 13 octobre 2011. dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de Technicien chantier, Niveau E de la convention collective Nationale du 12 juillet 2006 concernant les employés , techniciens et agent de Maitrise des entreprises de Travaux Publics
Du 15 décembre 2016 au 23 janvier 2017 puis du 25 janvier au 16 février 2017 M. [Y] était placé en arrêt maladie ;
Le 18 janvier 2017 M. [Y] adressait à son employeur une lettre recommandée lui demandant de régulariser le paiement des heures supplémentaires non payées , la prise de ses repos compensateurs pour travail de nuit et de respecter les règles relatives à la durée maximale du travail quotidien ainsi que la durée du repos.
Par courrier en date du 11 février 2017, Monsieur [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
C’est dans ce contexte que, par requête en date du 31 juillet 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités qui en découlent, outre le paiement de divers rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, la délivrance de ses documents de fin de contrat sous astreinte et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 décembre 2019, notifié aux parties le 13 janvier 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— Rejeté la demande de prise d’acte de rupture du contrat de travail faite par Monsieur [Y] [T],
— Requalifié le départ de Monsieur [Y] [T] en démission du poste qu’il occupait à la société SPIE CITY NETWORKS,
— Débouté de ce fait Monsieur [Y] [T] de toutes les demandes afférentes à la prise d’acte de rupture du contrat de travail,
— Débouté la société SPIE CITY NETWORKS de sa demande renconventionnelle,
— Condamné Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 février 2020, Monsieur [T] [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a débouté de ses demandes relatives à la prise d’acte et en ce qu’il a ommis de statuer sur ses autres demandes indemnitaires.
Vu les premières conclusions d’appelant notifiées le 11 août 2020 par Monsieur [Y],
Vu les premières conclusions d’intimée notifiées le 29 septembre 2020 par la société SPIE CITYNEWTORKS,
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelant transmises le 14 mai 2024 par voie électronique, Monsieur [Y] demande à la cour de :
— Infirmer les dispositions jugement querellé suivantes :
'Rejette la demande de prise d’acte de rupture du contrat de travail faite par Monsieur [Y] [T].
Requalifie le depart de Monsieur [Y] [T] en démission du poste qu’il occupait à lasociété SPIE CITYNETWORKS.
Déboute de ce faitMonsieur [Y] [T] de toutes les demandes afférentes à laprise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Déboute la société SPIE CITYNETWORKS de sa demande reconventionnelle
Condamne Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens'.
— Réparer les omissions de statuer
Réformer le jugement rendu en première instance comme suit :
— Juger que la prise d’acte du contrat de travail effectuée par Monsieur [T] [Y] par courrier en date du 11 février 2017 est légitime,
— Requalifier la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société SPIE CITYNEWTORKS à verser à Monsieur [T] [Y] les sommes suivantes :
— 6 364,04 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (demande principale) ou 4 675,89 € (demande subsidiaire),
— 5 428,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 542,81 € d’incident congés payés (demande principale) ou 4 400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 440 euros d’incident congés payés (demande subsidiaire)
— 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Juger que la société SPIE CITYNETWORKS est redevable de nombreuses heures supplémentaires impayées à Monsieur [T] [Y],
En conséquence,
— Condamner la société SPIE CITYNETWORKS à verser à Monsieur [T] [Y], les sommes suivantes :
— 6 175,19 € au titre des heures supplémentaires impayées outre 617,51 € d’incident congés payés,
— 3 316,22 € en compensation des repos compensateurs équivalents aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et non octroyés au salarié,
— 17 010,69 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— Juger que Monsieur [T] [Y] a effectué des astreintes téléphoniques sans aucune contrepartie,
En conséquence,
— Condamner la société SPIE CITYNETWORKS à verser à Monsieur [T] [Y], la somme de 10 470 € à titre de contrepartie des astreintes effectuées, outre 1 047 € d’incident congés payés,
— Juger que Monsieur [T] [Y] s’est vu attribuer une classification conventionnelle d’emploi erronée et de fait n’a pas bénéficié de la rémunération minimale conventionnnelle applicable
En conséquence,
— Condamner la société SPIE CITYNETWORKS à verser à Monsieur [T] [Y], les sommes suivantes :
— 875,25 € à titre de rappel de salaire pour la période du 01.08.2014 au 31.12.2024, outre 87,52 € d’incident congés payés,
— 4 440 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2015 outre 440 € d’incident congés payés,
— 3 711 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2016 outre 371 € d’incident congés payés,
— 507,32 € à titre de rappel de salaire pour la période du 01.01.2017 au 14.02.2017, outre 50,73 € d’incident congés payés,
— Juger que la société SPIE CITYNETWORKS n’a pas rémunéré l’intégralité des repos compensateurs conventionnels acquis et non pris par Monsieur [T] [Y] au titre du travail de nuit,
En conséquence,
— Condamner la société SPIE CITYNETWORKS à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 587,65 € au titre de 40,5 heures de repos acquises et non prises,
— Juger que la société SPIE CITYNETWORKS a mis en danger la santé du salarié et a manqué à son obligation de sécurité de résultat concernant la protection de la santé de Monsieur [T] [Y],
En conséquence,
— Condamner la société SPIE CITYNETWORKS à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise en danger du salarié,
En toutes hypothèses :
— Confirmer les dispositions du jugement de première instance pour lesquelles Monsieur [T] [Y] n’a pas interjeté appel,
— Contraindre la société SPIE CITYNETWORKS dans les dix jours suivant la notification de décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à délivrer à Monsieur [T] [Y] les bulletins de salaires, l’attestation Pôle emploi, l’attestation congés payés et le certificat de travail rectifiés ainsi que les bulletins de paie du préavis,
— Condamner la société SPIE CITYNETWORKS, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’appelant expose en substance :
' Qu’il a accompli de très nombreuses heures supplémentaires sans en obtenir le paiement malgré les nombreuses mises en demeure adressées à son employeur,
Qu’il verse d’ailleurs au débat un décompte détaillé des heures supplémentaires hebdomadaires réalisées lors des trois dernières années ainsi des éléments objectifs prouvant leur réalisation (mails, copie d’agendas, attestations de salariés…),
Que seules les heures supplémentaires effectuées sur chantier apparaissent sur les bulletins de paie, contrairement aux heures supplémentaires effectuées au bureau qui n’ont jamais été rémunérées,
Que l’employeur ne justifie pas des heures et horaires de travail réellement accomplis par le salarié, lequel était pourtant soumis à l’horaire collectif de travail,
Que ces faits sont constitutifs d’un travail dissimulé,
Qu’à la rupture de son contrat, la société ne lui a pas indemnisé les heures de repos acquises et non prises,
' Que l’employeur a manifesté manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— Que les décomptes d’heures supplémentaires font également état de nombreuses journées de travail dépassant la durée conventionnelle journalière maximale fixée à 10 heures par jour, ainsi que la durée hebdomadaire maximale de 48 heures,
— Que l’employeur n’a pas respecté les temps de repos quotidien de 11 heures lorsque le salarié effectuait des horaires de nuit,
— Qu’il a cumulé 40,5 heures de repos compensateurs qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre, le plaçant ainsi dans un état d’épuisement professionnel ayant directement altéré sa santé,
' Que les périodes durant lesquelles il n’était pas d’astreinte, il lui arrivait de se tenir à la disposition de la société pour répondre aux appels téléphoniques de personnes sous sa responsabilité lorsque ces dernières étaient elles-mêmes d’astreinte technique avec intervention sur le terrain, de sorte que ces temps auraient dû faire l’objet d’une contrepartie financière,
' Qu’il a occupé les fonctions de chef de chantier mais n’était classé qu’au niveau 'E’ de la convention collective, qui correspond à celui attribué aux chefs d’équipe.
Qu’en l’espèce, il aurait dû relever dès 2012 de la classification 'F’ correspondant au poste de chef de chantier pour atteindre avant 2016, eu égard aux fonctions occupées, à l’expérience acquise et au projet d’évolution de sa direction le concernant, la classification 'G'.
Qu’il n’a donc pas bénéficié de la bonne rémunération conventionnelle,
' Que son employeur ne lui a plus fourni de travail à son retour d’une période de congé maladie,
Que la société lui a proposé une rupture conventionnelle afin qu’il renonce à son courrier de prise d’acte adressé le 18 janvier 2017,
' Que les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles, la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Que depuis la rupture du contrat, il est considéré comme démissionnaire et est resté 9 mois demandeur d’emploi sans percevoir d’indemnisation alors qu’il est père de deux enfants et doit subvenir aux besoins de son foyer,
' Qu’il a par ailleurs subi un préjudice moral important.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2024 par la société SPIE CITYNETWORKS, qui demande à la cour de :
— Juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [Y] doit produire les effets d’une démission,
— Juger que les demandes à caractère salariales et indemnitaires effectuées par Monsieur [Y] sont injustifiées.
Par conséquent,
— Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence,
— Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [Y] à verser au bénéfice de la société SPIE CITYNETWORKS la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les entiers éventuels dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [Y].
De son côté, la société SPIE CITYNETWORKS soutient pour l’essentiel :
' Que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [Y] doit produire les effets d’une démission,
' Que les documents versés par le salarié concernant les prétendues heures supplémentaires ne permettent pas d’établir la réalité des heures qu’il dit avoir accomplies
Qu’à l’inverse, la société verse aux débats les relevés hebdomadaires individuels complétés par le salarié, signés par lui dès le 17 février 2014 ainsi que les récapitulatifs établis par le service paie sur la base des relevés individuels hebdomadaires transmis par le salarié lui-même,
Qu’il n’y a aucune correspondance de la part de Monsieur [Y] se plaignant du fait que son bulletin de paie, quelle qu’en soit la période, ne serait pas conforme à son relevé hebdomadaire individuel,
Que les heures supplémentaires visées dans les bulletins concernent à la fois les heures réalisées sur chantier ainsi qu’au bureau,
Que le salarié confirme qu’il disposait d’une grande autonomie dans la gestion de son temps de travail et qu’il lui arrivait fréquemment de s’absenter pour raisons personnelles pendant les horaires de travail, ce temps d’absence représentant du temps de récupération
' Qu’il n’a jamais effectué de signalement sur une absence de respect de son repos quotidien
' Que toutes ses heures d’astreinte ont donné lieu à l’octroi d’une prime,
' Que les entretiens annuels d’évaluation du salarié permettent de constater qu’il a toujours eu le sentiment d’évoluer et n’a jamais fait part d’une quelconque problématique inhérente à sa rémunération ou à sa durée du travail,
Qu’il avait en réalité un projet de reconversion professionnelle et qu’il souhaitait se lancer dans la permaculture, raison pour laquelle il a formulé une demande de rupture conventionnelle qui lui a été refusée par l’entreprise,
Que la société ne lui a jamais proposé ladite rupture conventionnelle puisqu’il n’était pas envisageable pour elle de conclure une rupture conventionnelle alors qu’elle était en litige avec le salarié, le consentement de celui-ci aurait pu largement être remis en question,
' Que l’analyse des entretiens individuels permet de constater que le salarié n’était pas éligible au moment de son départ au bénéfice d’une classification F et encore moins au niveau G qui correspond au poste de conducteur de travail, de sorte qu’il a bénéficié de la bonne classification professionnelle et ne peut prétendre un rappel de salaire au titre du respect des minima conventionnels,
' Que l’employeur n’a aucunement manqué à son obligation de sécurité de résultat,
' Que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée, les relevés versés aux débats permettant non seulement d’établir les bulletins salaire mais également de déterminer l’existence d’heures supplémentaires réalisées par le salarié,
' Que le salarié fait état d’une extrême mauvaise foi lorsqu’il prétend être resté sans activité entre 2016 et 2022 alors que les métiers du BTP sont des métiers en tension au regard des multiples offres d’emploi et qu’il a lui même créé son entreprise en 2017.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 21 mai 2024,
Par un premier avis du 26 mars 2024, l’audience des plaidoiries a été fixée au 19 juin 2024,
Par un nouvel avis du 28 mai 2024, l’audience des plaidoiries a été renvoyée au 2 octobre 2024,
Par un ultime avis du 1er juillet 2024, l’audience des plaidoiries a été renvoyée au 20 novembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 Mars 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I sur l’éxécution du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur
toutefois le principe de la charge de la preuve applicable en matière de prise d’acte ne fait pas obstacle au principe de la répartition de la charge de la preuve entre le salarié et l’employeur qui s’applique à certains types de litiges, notamment s’agissant de l’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur
Les divers griefs formulés par le salariés sont donc analysés ci -dessous
A/ Sur la classification professionnelle et ses conséquences
1/ sur la classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l’espèce l’appelant revendique la classification F de la convention collective pour la période du 1er aout au 31 décembre 2014 puis la classification G à compter de l’année 2015 jusqu’à sa prise d’acte .
Il fait valoir que ses bulletins de salaires font état de la fonction de chef de chantier ce qui correspond à ' l’exercice d’un commandement sur un ensemble de salariés affecté à un projet ' selon la définition de la classification F de la convention collective alors que la classification E correspond à la fonction de chef d’équipe.
Il souligne que lors de son entretien d’évaluation de 2013 il a attiré l’attention de l’employeur sur l’inadéquation entre sa qualification et les fonctions exercées.
Qu’en 2014 l’employeur notait qu’il avait occupé un rôle d’encadrant sur différents chantiers ce qui correspond à la classification G qui prévoit l’exercice des fonctions sur plusieurs projets.
Il fait observer qu’en 2017 l’employeur lui adressait un courrier faisant état de son accession prochaine à une poste de conducteur de travaux ( niveau H de la convention collective ) ce qui démontre le bien fondé de sa position.
L’intimée soutient au contraire que l’appelant n’a jamais évoqué cette problématique lors de ses entretiens professionnels annuels d’évaluation .
Elle fait valoir que la classification appliquée est conforme à l’organigramme de l’entreprise qui démontre qu’un responsable de chantier peut être classé E ou F ainsi qu’à la fiche de poste interne à la société définissant les fonctions de responsable de chantier .Elle considère que les appréciations portées sur l’éxécution de ses missions par l’appelant notamment en 2014 démontre qu’il n’avait pas la pleine maitrise des fonctions de responsable de chantier et ne pouvait en conséquence prétendre à la qualification F , que l’évaluation de 2016 établit qu’il ne pouvait prétendre à la qualification G . Elle souligne que le courrier adressé à l’appelant en 2017 se réfère à une trajectoire d’évolution et non à l’attribution d’une classification.
La cour retient que pour fixer la classification d’un salarié il convient de se référer essentiellement à la convention collective .
Celle-ci distingue en l’espèce très clairement les fonctions relevant des classifcation E , F ou G.
Au niveau E le salarié exerce un commandement sur les salariés placé sous son autorité et résoud des problemes à partir de méthodes et techniques préétablies . Il agit dans le cadre d’instructions et dans un domaine d’activité strictement défini et veille au respect des règles de sécurité ; il a la connaissance des principaux aspects techiques et du savoir faire de sa spécialité ; il échange des informations avec les interlocuteurs externes.
Au niveau F le salarié exerce un commandement sur des salariées affectés à un projet et détermine la solution adaptée à la résolution des problèmes par référence aux méthodes de l’entreprise. Il peut représenter l’entreprise et conduire pontuellement les relations avec les interlocuteurs externes , il a une connaissance structurée des techniques et savoirs faire de sa spécialité et de leur application. Il est un collaborateur doté d’une haute technicité.
Au niveau G le salarié commande plusieures équipes affectées à un projet complexe ou à plusieurs projets et résoud les problèmes en tenant compte des données et contraintes economiques , techniques, administratives et commerciales.Il conduit les relations avec les interlocuteurs externes de manière régulière etb représente l’entreprise ;Il dispose de connaissance approfondies des techniques et savoir faire dans sa spécialité mais également une technicité de base dans les spécialités connexes
L’analyse des évaluations professionnelles de l’appelant et notamment celle de 2013 démontre que bien que se plaignant d’occuper un poste de technicien de chantier ne correspondant pas à la réalité de son poste il occupait en réalité depuis janvier 2012 un poste de responsable de chantier ( et non de chef de chantier ) ainsi que le démontre le libellé du poste occupé porté sur l’évaluation .
Ses évaluations successives à compter de cette date démontrent qu’en janvier 2013 il n’avait pas la maitrise complète de la préparation des chantiers et de l’organisation des équipe de production; qu’était notée la necessité d’améliorer la technicité sur certains aspect du métier en dépit du developpement de ses connaissances .
Les mêmes constats étaient notés sur l’évaluation de décembre 2013 – janvier 2014 qui soulignait que l’amélioration des points mis en évidence en 2013 n’avait pas été accomplie et que l’appelant avait besoin de pouvoir s’appuyer sur une base solide.
La cour considère que ces constatations excluent la haute technicité requise pour l’accès à un emploi de niveau F de la convention collective pour les années 2013 et 2014.
L’appelant , sur lequel pèse la charge de la preuve, ne produit pas aux débats son évaluation de l’année 2015, il ne peut donc prétendre à une reclassification au niveau F au titre de cette année.
L’évaluation de janvier 2016 produite par l’employeur mentionne en revanche une évolution de la fonction de responsable de chantier vers celle de chef de chantier et l’intervention sur plusieurs chantiers. Elle ne contient aucune réserve relative à l’exercice des fonctions tant sur le plan de l’organisation des chantiers , que sur un plan technique . Elle souligne la qualité du management , des relations avec les interlocuteurs externe de l’entreprise et axe la progression sur l’aspect administratif et contractuel de l’intervention.
La cour considère qu’elle démontre l’accomplissement par l’appelant de fonctions relevant du niveau F de la convention collective mais ne peut justifier la classification au niveau G qui requiert la maitrise de l’aspect administratif et la maitrise de techniques connexes dont l’appelant ne fait pas la démonstration.
Le courrier adressé par l’employeur à l’appelant le 27 janvier 2017 , qui se réfère à une trajectoire d’évolution sur un poste de conducteur de travaux , confirme l’analyse d’un positionnemment au niveau F de la convention collective à partir de janvier 2016 .
2/ sur les conséquences financières
Compte tenu de l’analyse sus developpée l’appelant est débouté des ses demandes de rappel de salaires au titre du minimum conventionnel pour les années 2014 et 2015.
Il ressort par ailleurs du bulletin de salaire du mois de décembre 2016 produit aux débats par l’employeur que l’appelant a perçu au titre de l’année 2016 une rémunération brute annuelle de 34 694,26 euros tenant compte de la réintégration des congés payés. Le minimum conventionnel pour la classification F étant fixé à 29 135 euros congés payés compris l’appelant ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre de l’année 2016 ( pièce 33 de l’employeur).
Le minimum conventionnel au coefficient F pour L’année 2017 est fixé à 29135 soit 2 427, 91 euros par mois. Dans ses conclusions l’appelant déclare avoir perçu un salaire mensuel de 3 473,33 euros prorata temporis sur la période du 1ER janvier au 11 février 2017 , il ne peut donc prétendre à aucun rappel de salaire au titre de l’année 2017.
B/ Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires , au titre de la compensation obligatoire en repos et l’indemnisation du travail dissimulé.
1/ heures supplémentaires
L’appelant soutient avoir éxécuté de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées à la demande de son employeur ; Il affirme avoir été contraint de signer des feuilles de pointages inexactes et fait valoir qu’il a contesté l’organisation du temps de travail par mail et réclamé le paiement du paiement de ses heures supplémentaire par LRAR en janvier 2017.
L’intimée conteste les affirmations de l’appelant et souligne que les documents produits ne permettent pas de corroborer la réalisations des heures supplémentaires alléguées alors que l’appelant ,qui a lui même complété et signé ses relevés de pointage , n’a jamais revendiqué le paiement d’heures supplémentaires pendant l’éxécution du contrat de travail et s’appuie sur des attestations de délégués syndicaux ( MM [L] ET [O]) qui n’ont jamais saisi le CHSCT d’une quelconque problematique de ce chef.
La cour rappelle que constitue une heure supplémentaire, l’heure de travail effectif réalisée au-delà de la durée légale du travail à la demande et pour le compte de l’employeur.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur ou si celui-ci les connaissant ne s’y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps. (Soc. 2 juin 2010, n° 08-40.628).
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail).
Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail).
A défaut d’accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail).
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
A l’appui de sa demande de rappel de salaire qui porte sur la période du 1er aout 2014 au 31 décembre 2016 le salarié produit en l’espèce :
— un document émanant de l’employeur (p37) fixant l’ horaire collectif de travail du lundi au jeudi de 7h à 12h et de 13 h à 16 h et le vendredi de 7h à 12H hors période estivale pendant laquelle les horaires sont fixés du lundi au jeudi de 6h30 à 12H et de 12h30 à 15heures et le vendredi de 6h30 à 12H
— un décompte des heures supplémentaires qu’il affirme avoir accomplies du 5 juillet 2014 au 31 décembre 2016 mentionnant un nombre d’heures de travail journalier sans précision des heures de début et de fin du travail et un total d’heures supplémentaires par semaine (p 13)
— des mails de convocations à des réunions fixées au delà de l’horaire collectif de travail ( p 14 )
— une copie d’agenda 2016
— des mails reçus et envoyés en dehors de l’horaire collectif de travail ( P15 )
— des attestations de Messieurs [L], [O] et [C] faisant état , sans précision de date , de la présence régulière de l’appelant dans l’entreprise au delà de l’horaire collectif de travail.
Ces éléments sont suffisament précis pour permettre à l’employeur , surlequel pèse l’obligation de contrôler le temps de travail de son salarié, de produire ses propres éléments en retour.
L’employeur produit en pièces 11 à 14 de son dossier les relevés hebdomadaires d’heures remplis et signés du salarié pour la période du 9 décembre 2013 au 18 décembre 2016 .
Ces relevés comportent un nombre d’heures de travail par jour , la mention des heures de nuit ainsi que le nombre d’heures accomplies par semaine . Les horaires de travail n’y sont pas mentionnés mais les relevés laissent apparaitre de manière régulière les heures supplémentaires accomplies.
L’employeur produit également les relevés des heures supplémentaires du salarié pour chaque mois de février 2014 à décembre 2016 (Pièce 7 ; 8 ; 9) et démontre leur mention sur les bulletins de salaire.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’entreprise applique un horaire hebdomaire de travail de 37 heures , réparti selon le document produit par l’appelant , dont deux heures sont comptabilisées au titre de la réduction du temps de travail dans la limite de 11 jours par année civile outre le pont de l’ascension chômé et payé en application de l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail sur la direction opérationnelle Provence (pièce 37 de l’intimée).
La cour retient que les relevés d’heures versés aux débats mentionnent les heures supplémentaires accomplies , les congés payés ou motifs d’absence , les heures de nuit et les astreintes et justifient pour partie du temps de travail du salarié au profit de l’entreprise quand bien même les heures de début et de fin du travail ne sont pas mentionnées ( pas plus d’ailleurs qu’elle ne le sont d’ailleurs sur le décompte du salarié ) .
Toutefois les relevés d’heures ne tiennent pas compte des heures passées par le salarié en réunion ainsi que l’avoue l’employeur dans ses écritures .
En effet ce dernier admet en page 18 de ses conclusions que :' M. [Y] omet de préciser que toutes les réunions auxquelles il a participé en dehors de ses heures de travail ont systématiquement fait l’objet d’une récupération dans la semaine où la réunion s’est déroulée ' .Pour preuve de ses dires l’employeur verse aux débats les attestations de M [V] et [G] confirmant la pratique de la récupération des temps de réunion ' lorsque celles-ci se tenait hors des horaires normaux '.
L’appelant ne soulève aucun moyen de droit sur ce poin .
La cour note néanmoins que les relevés hebdomadaires individuels produits aux débats portent tous , hors période de congés payés, RTT, jours fériés et absences , une durée hebdomadaire de travail de 37 heures ou plus ce qui contredit les attestations de M. [G] et M.[V] .
En conséquence la cour retient l’accomplissement d’heures non rémunérées hors horaire collectif ne figurant pas sur les relevés hebdomadaires individuels de l’employeur . Toutefois le décompte de l’appelant retient comme heures supplémentaires les heures accomplies au delà de l’horaire collectif journalier alors que les heures supplémentaires se calculent par semaine.
Dans ces conditions la cour retient :
Pour l’année 2014 ( période d’aout à décembre ) : 24,5 heures supplémentaires au taux de 125% non rémunérées soit une somme de 409,64 euros outre 40,96 euros au titre des congés payés afférents .
Pour l’année 2015 / 103,90 heures supplémentaires au taux de 125% non rémunérées soit une somme de 1798,50 euros outre 179,80 au titre des congés payés afférents et 1,45 heures non rémunére au taux de 150% soit 30,11 euros outre 3 euros au titre des congés payés afférents.
Pour l’année 2016 la cour fait droit à la demande cocnernant les161 heures non rémunérées au taux de 125% soit 2920,74 euros outre les congés payés afférents de 292 euros et fixe à 10,45 le nombre d’heures non rémunérées à 150% soit 227,39 euros et 22,73 euros au titre des congés payés afférents .
,
2/ indemnisation des contreparties obligatoire en repos non attribuées
En application des dispositions de l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire, sous forme de repos, qui s’ajoute au paiement des dites heures.
En l’espèce le contingent d’heures supplémentaires est fixé 145 heures par an au vu des dispositions de la convention collective ,l’employeur ne faisant pas la démonstration du respect des procédure autorisant l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires.
Au vu des justificatifs de rémunération des heures supplémentaires payés par l’employeur et compte tenu des heures supplémentaire non payées la cour retient que pourl’année 2014 le salarié accompli au total 100 heures suplémentaires et ne dépasse donc pas le contingent .
Pour l’année 2015 il a accompli 104,5 heures supplémentaires rémunérées et 105,35 heures non payées, le contingent est donc dépassé de 64,85 heures.
Pour l’année 2016 le salarié a accompli 130 heures supplémentaires rémunérées et 171,5 heures non rémunérées. Le contingent est donc dépassé de 156,5 heures.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents
La cour alloue donc a l’appelant à titre de dommages intérêts la somme de 987,98 euros intégrant les congés payés au titre de l’année 2015 et fait droit à la demande au titre de l’année 2016 .
3/ sur l’indemnisation du travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux
cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L. 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
L’employeur fait valoir le défaut d’intention résultant de l’établissement des fiches de temps de travail.
En l’espèce la cour considère que l’absence de comptabilisation des heures de réunions dans le temps de travail effectif et par voie de conséquence la délivrance de bulletins de salaires ne mentionnant pas l’intégralité des heures travaillées alors que par ailleurs les heures supplémentaires effectuée au titre du suivi des chantiers stricto sensu ont été rémunérées démontre l’intention de l’employeur de se soutraire à ses obligations et justifie l’allocation de l’indemnité.
Tenant compte des heures supplémentaires dissimulées portant le salaire moyen des 6 dernier mois précédent la rupture à la somme de 3011,8 euros , la cour fait droit à la demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
C/ sur le respect des durées maximales du travail et du repos quotidien
minimal
En vertu respectivement des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, la durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale hebdomadaire absolue de travail est de 48 heures et les salariés bénéficient d’une durée minimale de repos de 11 heures consécutives et d’un repos.
Ces dispositions sont reprises par la convention collective.
Elles sont d’ordre public. Elles ont pour objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect des limites des durées maximales de travail. Dès lors, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, ouvre droit à réparation sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique.
L’appelant fait valoir que son décompte des heures supplémentaires fait apparaitre le non respect de la durée journalière maximale du travail fixée à 10 heures par la convention collective mais également de la durée légale maximale hébdomadaire de 48 heures .
Il soutient que l’employeur a minimisé la durée du travail de nuit et qu’il n’a pas bénéficié des 11 heures de repos quotidien.
Il affirme avoir dénoncé ces faits à l’inspection du travail.
IL cite divers exemples de journée de plus de 10 heures, de semaine de plus de 48 heures et de non respect de la durée du repos quotidien.
L’employeur conteste ce fait et soutient que lorsque la durée quotidienne du travail a été dépassée en raison de réunions dépassant l’horaire habituel de travail l’appelant a bénéficié de récupération systématiques dans la semaine. Il reste taisant sur le respect des durées maximale quotidienne et habdomadaire du travail et de respect du repos quotidien se contentant de souligner que les heures effectuées de nuit ont été payée et que la médecine du travail n’a signalé aucune difficulté et que le CHSCT n’a jamais été saisi.
La cour retient que l’absence d’intégration du temps de réunion dans le calcul de la durée du travail a eu pour effet d’entrainer le dépassement de la durée maximale de travail quotidien à plusieures reprises , notamment le mercredi ainsi que la durée maximale du travail hebdomadaire ( semaine 32 de l’année 2016 pour laquelle l’employeur ne produit aucun relevé individuel d’heures , semaine 41 de l’année 2016). Elle retient par ailleurs que si l’appelant a travaillé de nuit à diverses reprises et a été rémunéré de ce chef , les horaires ne sont pas précisés sur les relevés hebdomadaire des heures accomplies , ce qui ne permet pas de vérifier le respect du repos quotidien alors que la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Compte tenu de ces constatations la cour alloue à l’appelant la somme de 3000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité.
D/ Sur les astreintes
Selon l’article L. 3121-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, ou l’article L3121-9 dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
La Cour de justice de l’union européenne juge que relève de la notion de 'temps de travail effectif', au sens de la directive 2003/88, l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant
lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts.
Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d’une période de garde déterminée n’atteignent pas un tel degré d’intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d’une telle période constitue du 'temps de travail', aux fins de l’application de la directive 2003/88 (CJUE 9 mars 2021, C-344/19, D.J. c/Radiotelevizija Slovenija, points 37 et 38)
L’appelant fait valoir qu’il a été amené à effectuer des astreintes sur le terrain pour lesquelles il a été rémunéré mais qu’au delà de ce temps il devait , en sa qualité de responsable de chantier , se tenir à disposition pour répondre aux appels téléphoniques de ses subordonnés d’astreinte.Il considère que ce temps de réponse devait être enregistré et décompté comme du temps de travail effectif .
Il produit aux débats ( P 20) la procédure d’astreinte contraigant les salariés à le prévenir de toute sortie d’astreinte et l’attestation de sa concubine faisant état de sollicitations la nuit pour les interventions d’astreinte.
L’intimée fait valoir que les astreintes effectuées par l’interessé ont été rémunérées ( ce qui n’est pas contesté en l’espèce ) et ne s’explique pas sur l’intervention téléphonique hors astreinte personnelle.
La cour retient que la procédure d’astreinte produite aux débats est particulièrement restrictive puisqu’elle ne prescrit les sorties que pour les interventions urgentes mettant en péril la sécurité ou lorsqu’un est quartier plongé dans le noir. Dans ce dernier cas elle limite l’intervention à la période antérieure à minuit. Dans tous les autres cas l’intervention est renvoyée au lendemain durant les heures ouvrées.
Ainsi les occasions d’avis téléphonique au responsable de chantier sont réduites et hormis l’attestation de sa concubine, dénuée de force probante au regard des liens existant entre eux , l’appelant ne produit aucun élément suceptible d’établir que les appels atteignaient un tel degré d’intensité qu’ils ne lui permettaient pas de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande au titre des astreintes.
E/ sur l’absence de prise du repos compensateur acquis en contrepartie des interventions de nuit
L’appelant fait valoir que dans le cadre de ses intervention de nuit il a acquis 40,5 heures de repos compensateurs qu’il n’a jamais pu prendre , qu’il a d’ailleurs fait figurer ce grief dans sa lettre du 18 janvier 2017 mettant l’employeur en demeure de régulariser sa situation .Il produit aux débats ( pièce 27)le justificatif des repos acquis et non pris au 28 décembre 2016.
L’employeur ne fait valoir aucun arguement.
En conséquence la cour fait droit à la demande.
F/Sur l’absence de fourniture de travail à l’issue de l’arrêt maladie se terinant le 22 janvier 2017
L’appelant fait valoir que lors de sa reprise de poste le 23 janvier 2017 il a trouvé son remplaçant installé à son bureau ; que l’ensembe de ses affaires ( téléphone portable , ordinateur , véhicule de service ) avait été réattribué , qu’aucun travail ne lui a été confié.
Il affirme qu’une rupture conventionnelle lui a été officieusement poposée en contrepartie de la renonciation aux termes de son courrier du 18 janvier 2017 dénonçant ses conditions de travail et demandant le paiement de ses heures supplémentaires et qu’il avait d’ores et dejà été présenté comme démissionnaire auprès des clients .
Pour preuve de ce grief il produit aux débats l’attestation de M [F] en date du 20 mars 2017 confirmant le retrait du bureau et du matériel de travail à la date du 23 janvier 2017
La Société intimée rétorque que l’attestation produit est dénuée de force probante car M [F] a engagé une procédure prud’homale à son encontre en mai 2016 .Elle conteste avoir proposé une rupture conventionnelle dans le contexte crée par la réception de la lettre du 18 janvier 2017 qui ouvrait la voie à un refus d’homologation ou une contestation ultérieure devant le conseil de prud’hommes
La cour retient que les éléments produits par l’appelant ne sont pas suffisament probants pour démontrer l’absence de fourniture de travail entre le 23 et le 25 janvier 2017 .
En conséquence de ce qui précède la cour retient que l’absence de paiement de l’intégralité des heures travaillée et le non respect des règles protectrices relatives à la durée maximale du travail et à la durée minimal du repos quotidien sont suffisament graves et contemporains de la prise d’acte pour justifier sa requalification en licencicement dépourvi de cause réelle et sérieuse .
II sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A/Préavis
Compte tenu d’un salaire moyen de 2891,18 euros brut calculé sur l’année 2016 et de la réintégration dans le salaire des heures supplémentaires allouées (288,57euros brut ) la cour fait droit à la demande.
B/ Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de la rupture le salarié peut prétendre à une indemnisation minimale de 6 mois de salaires. M. [Y] a été admis au bénéfice de l’ARE à compter du 23 juin 2017 pour un montant journalier de 95,85 euros net. Il justifie avoir perçu l’indemnité jusqu’en octobre 2018 ; En conséquence la cour fait droit à sa demande .
C/ indemnité conventionnelle de licenciement
En application de l’article 8-4 de la convention collective sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l’article 8.5, est versée à l’ETAM licencié qui, n’ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, au sens de l’article 8.13, au moment de la notification du licenciement.
En cas de licenciement d’un ETAM de plus de 65 ans révolus, celui-ci percevra l’indemnité visée à l’article 8.7.
Le salarié agé de moins de 65 ans justifie en l’espèce d’une ancienneté de 6ans 5 mois et 11 jours.
Selon les dispositions de l’article 8-5 de la convention collective le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon l’ancienneté de l’ETAM telle que définie à l’article 8.13 et en mois de rémunération, selon le barème suivant :
— 2,5/10 de mois par année d’ancienneté à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 15 ans d’ancienneté ;
— 3,5/10 de mois par année d’ancienneté, pour les années au-delà de 15 ans d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 10 mois.
En cas de licenciement d’un ETAM âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l’indemnité de licenciement est majoré de 10 %. Cette majoration s’ajoute à l’indemnité de licenciement, éventuellement plafonnée, perçue par l’ETAM (1).
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle de l’ETAM pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s’entend de la différence entre le montant de la rémunération totale de l’ETAM pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par l’ETAM au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période, figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal).
En l’espèce la cour a retenu un salaire de 3179,75 euros tenant compte des heures supplémentaires non payées;Ainsi l’indemnité de licenciement est de
3179,75x2/10 = 635,95 euros
6x635 euros =3815,70 euros
5 mois =264,97 euros
total =4080,67 euros
***
La cour fait droit à la demande de remise de documents de contrats rectifiés tenant compte de la présente décision.Elle enjoint notamment à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif tenant compte des sommes à caractère salarial allouées par le présent arrêt.
La société intimée qui succombe est condamnée à payer à l’appelant la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de ce chef ; Elle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Statuant sur les demandes omises par la conseil de prud’hommes d’Aix en Provence
Déboute M. [Y] de sa demande de reclassification professionnelle au niveau F de la convention collective à compter de l’année 2014 et G à compter de l’année 2015
Reclasse M. [Y] au niveau F de la convention collective à compter de janvier 2016
Constate que M. [Y] a perçu un salaire supérieur au salaire minimal conventionnel pour
les années 2016 et 2017
Le déboute en conséquence de sa demande de rappel de salaire au titre des années 2016 et 2017
Condamne la SAS SPIE CITYNETWORK à payer à M. [Y]
— 409,64 euros bruts outre 40,96 euros au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires impayées de l’année 2014
— 1819,61 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayés de l’année 2015 et 181,96 euros au titre des congés payés afférents
-3148,13 eurosbruts au titre des heures supplémentaires impayées de l’année 2016 outre 314,81 euros au titre des congés payés afférents
— 987,98 euros de dommages intérêts intégrant les congés payés au titre des contreparties obligatoires en repos de l’année 2015
-2201,16 euros de dommages intérêts intégrant les congés payés au titre des contreparties obligatoires en repos de l’année 2016
-17010,69 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé
-3000 euros de dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité résultant du non respect de la durée maximale journalière et hebdoamaire du travail et du repos minimum
-587,65 euros brut au titre des repos compensateurs dus pour travail de nuit
déboute M. [Y] de sa demande au titre de l’indemnisation des astreintes de nuit.
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir qualifier la prise d’acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Statuant à nouveau
Dit que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence
— Condamne la SAS SPIE CITYNETWORKS à payer à M. [Y]
-5428,16 euros brut à titre de préavis outre 542,81 euros au tire des congés payés afférents
-4080,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
-25 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne SAS SPIE CITYNETWORKS à payer à M. [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS SPIE CITYNETWORKS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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