Confirmation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 mars 2025, n° 24/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2023, N° 22/04215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00938 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 22/04215
APPELANT
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Richard RONDOUX de la SELARL D’AVOCATS INTER-BARREAUX BRG, avocat au barreau de Paris, toque : R095, avocat plaidant
INTIMÉE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’une première offre acceptée le 20 mars 2010, la Société générale a consenti à [S] [L] un prêt immobilier d’un montant de 148 106 euros, au taux de 4,06 %. La société Crédit Logement s’est portée caution de [S] [L].
[S] [L] ne s’étant pas acquitté régulièrement des échéances dudit contrat de prêt, plusieurs mises en demeure lui ont été adressées par la Société générale les 21 août 2020 et 2 décembre 2020 mais sont demeurées infructueuses.
Selon quittances du 11 mars 2019 et du 8 mars 2021, la société Crédit Logement a réglé diverses sommes à savoir :
' les échéances impayées des mois de juillet 2018 à février 2019, soit la somme de 4 525,29 euros,
' les échéances impayées des mois de février 2020 à novembre 2020 et le capital restant dû au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme de 159 425,54 euros.
Aux termes d’une seconde offre acceptée le 20 mars 2010, la Société générale a consenti à [S] [L] un prêt immobilier d’un montant de 59 894 euros, au taux de 3,66 %. La société Crédit Logement s’est portée caution de [S] [L].
[S] [L] ne s’étant pas acquitté régulièrement des échéances dudit contrat de prêt, plusieurs mises en demeure lui ont été adressées par la Société générale les 2 décembre 2020 et 22 décembre 2020 mais sont demeurées infructueuses.
Selon quittances du 11 mars 2019 et du 6 septembre 2021, la société Crédit Logement, en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes à savoir :
' les échéances impayées des mois de mai 2018 à février 2019, soit la somme de 6 064,63 euros,
' les échéances impayées des mois de mars 2020 à décembre 2020 et le capital restant dû au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme de 13 443,31 euros.
Par exploit en date du 28 mars 2022, la société Crédit Logement a assigné [S] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [S] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné [S] [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de :
— 160 639,91 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021, du chef du prêt de 148 106 euros,
— 13 498,82 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, du chef du prêt de 59 894 euros ;
' Condamné [S] [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté le Crédit Logement de sa demande de capitalisation ;
' Rejeté le surplus des demandes ;
' Condamné [S] [L] aux dépens ;
' Constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 décembre 2023, [S] [L] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 février 2024, [S] [L] demande à la cour de :
DECLARER Monsieur [S] [L] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
Y faisant droit,
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 14 novembre 2023 en ce qu’il a été jugé :
« DÉBOUTE M. [S] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de :
' 160.639,91 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 08/03/2021, du chef du prêt de 148.106 €,
' 13.498,82 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 06/09/2021, du chef du prêt de 59.894 € ;
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Crédit Logement de sa demande de capitalisation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens
CONSTATE l’exécution provisoire »
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de preuve de créance ;
— ORDONNER à la société CREDIT LOGEMENT de désinscrire Monsieur [S] [L] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, et SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en raison de sa faute ;
— ORDONNER à la société CREDIT LOGEMENT de désinscrire Monsieur [S] [L] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, et SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 242.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Par conséquent, et en tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [S] [L] de toutes demandes plus ou contraires au présent dispositif ;
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Richard RONDOUX, Avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2024, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :
Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [L] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Denis LANCERAU ' Avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’audience fixée au 30 janvier 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur les demandes de la société Crédit Logement contre [S] [L] :
À titre principal, l’appelant estime infondée la demande de la société Crédit Logement au motif que la déchéance du terme n’a pas été formellement prononcée par la banque, et qu’en l’absence de mise en demeure préalable, la dette n’est pas exigible.
À titre subsidiaire, l’appelant reproche à la caution de ne pas s’être rapprochée de lui avant tout payement, afin qu’il pût faire valoir ses droits auprès de la banque.
La cour approuve le jugement querellé en ce qu’il rappelle, conformément à l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le débiteur principal ne peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque, lorsque la caution exerce son recours personnel ; et en ce qu’il écarte par voie de conséquence le moyen pris de l’absence de mise en demeure et de l’irrégularité de la déchéance du terme, sans qu’il y ait lieu de priver la caution de son recours par application des dispositions de l’article 2308 ancien, alinéa 2, du même code puisque :
' La caution a mis en demeure le débiteur par lettres du 11 août 2020 et du 4 mars 2021 (pièces nos 6 et 7 de l’intimée) avant de payer le 8 mars 2021 (pièce no 5b de l’intimée) les échéances impayées et le capital restant dû au titre du prêt de 148 106 euros ;
' La caution a mis en demeure le débiteur par lettres du 10 décembre 2020 et du 31 août 2021 (pièces nos 14 et 15 de l’intimée) avant de payer le 6 septembre 2021 (pièce no 13b de l’intimée) le capital restant dû au titre du prêt de 59 894 euros ;
' L’irrégularité de la déchéance du terme de la dette n’est pas une cause d’extinction des obligations, et n’entre pas dans les prévisions de l’article 2308, devenu 2311, du code civil (1re Civ., 24 mars 2021, no 19-24.484 ; Com., 5 mai 2021, no 19-21.396).
Le jugement attaqué n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la dette de l’appelant et en ce qu’il rejette sa demande de retrait du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, il sera confirmé en ce qu’il le condamne à payer à la société Crédit Logement la somme de 160 639,91 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021, du chef du prêt de 148 106 euros, et celle de 13 498,82 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, du chef du prêt de 59 894 euros.
Sur la demande de [S] [L] contre la société Crédit Logement :
À titre subsidiaire, [S] [L] demande à la cour de condamner le Crédit Logement à lui verser la somme de 242 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait des fautes dont elle s’est rendue coupable. Il lui reproche ainsi de n’avoir pas vérifié si la déchéance du terme avait été effectivement et régulièrement prononcée par la banque.
Quoique les conditions de l’article 2308, alinéa 2, du code civil ne soient pas réunies, le débiteur peut encore invoquer une faute distincte de la caution pour avoir payé les sommes réclamées par la banque (1re Civ., 24 mars 2021, no 19-24.484). Il s’en déduit en effet qu’indépendamment de ce texte, la caution ne répond à l’égard du débiteur que des fautes personnelles distinctes qu’elle a pu commettre (1re Civ., 23 sept. 2020, no 18-26.771).
Les fautes invoquées tenant à l’inexistence ou à l’absence d’exigibilité de la dette principale ne sont toutefois pas des fautes personnelles de la caution distinctes de celle qu’elle aurait commise pour avoir payé les sommes réclamées par la banque. Au demeurant, la caution ne peut contrôler la régularité de la déchéance du terme prononcée par le créancier. Le Crédit Logement ne saurait donc répondre du manquement que lui impute l’appelant indépendamment de l’article 2308 précité. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il déboute [S] [L] de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [S] [L] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [S] [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Denis Lancereau, avocat ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Fournisseur ·
- Avenant ·
- Résiliation du contrat ·
- Automobile ·
- Faute ·
- Loyer ·
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Intérêt de retard ·
- Vêtement ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Compteur ·
- Titre ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Jugement
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Expulsion
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Ut singuli ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Actionnaire ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Nationalité française ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Classification ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Légalité ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Discrimination ·
- Comité d'entreprise ·
- Inégalité de traitement ·
- Question préjudicielle ·
- Salarié
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Exécution provisoire ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Sérieux ·
- In solidum ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Mineur ·
- Prescription ·
- Action ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Bâtiment
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Assignation ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Saisine ·
- Délégation ·
- Adresses ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Cause ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.