Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 mars 2026, n° 26/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2024, N° 22/03058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
Rectification d’erreur matérielle
DU 26 MARS 2026
N° RG 26/00336
N° Portalis DBV3-V-B7K-XVMT
AFFAIRE :
,
[B], [J]
C/
S.A.S., [1]
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 novembre 2024
N° RG: 22/03058
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame, [B], [J]
née le 9 juin 1987 à, [Localité 1]
de nationalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Véronique FODOR SALVATERRA de la SELEURL F B R AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J122
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
****************
S.A.S., [1]
N° SIRET:, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 Plaidant: Me Nicolas MANCRET de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
DÉFENDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
Greffière lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
Par arrêt du 28 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles statuait de la façon suivante :
« Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 28 juillet 2022, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme, [B], [J] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société, [2] à payer à Mme, [B], [J] les sommes suivantes :
Au titre des heures supplémentaires :
5 000 euros bruts pour l’année 2018, outre 500 euros bruts au titre des congés payés afférents,
10 000 euros bruts pour l’année 2019, outre 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents,
10 000 euros bruts pour l’année 2020, outre 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents,
5 000 euros pour l’année 2021, outre 500 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros de dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 14 595,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 459,52 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute la société, [2] de sa demande de condamnation de la salariée au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne à la société, [2] de remettre à Mme, [B], [J] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n’y avoir lieu à fixation du montant d’une astreinte,
Condamne la société, [2] aux entiers dépens. ".
Le 3 janvier 2026, Mme, [B], [J] a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle au motif que, alors que les parties à l’instance sont Mme, [B], [J] et la société, [1], l’arrêt dans son dispositif a condamné la société, [2] au paiement de certaines sommes à Mme, [B], [J] aux lieu et place de la société, [1].
Par conclusions transmises par RPVA le 23 février 2026, la société, [1] conclut au rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle de Mme, [J] pour ne pas être fondée et en tout état de cause résulter d’une pratique abusive de cette dernière.
La société qui ne conteste pas que l’arrêt est affecté d’une erreur matérielle, soutient que cette dernière n’a généré aucune difficulté d’exécution et qu’il est constant que Mme, [J] a obtenu le règlement intégral des sommes auxquelles la société a été condamnée.
La société estime que l’exécution volontaire prive la requête de Mme, [J] de tout objet et de tout intérêt légitime. La société ajoute que les motifs de l’arrêt du 28 novembre 2024 identifient sans ambiguïté la société, [1] comme l’employeur de Mme, [J] et comme partie à l’instance et que cette identification claire dans le corps de la décision permet de lever toute équivoque quant à l’identité du débiteur des condamnations prononcées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les parties à l’instance sont Mme, [B], [J] et la société, [1], force est de relever que l’arrêt est entaché d’une erreur matérielle en son dispositif pour avoir condamné la société, [2] au paiement de certaines sommes à Mme, [B], [J] à la place de la société, [1].
Contrairement à ce que soutient la société, l’exécution volontaire de l’arrêt est indifférente dès lors qu’il est constaté que la décision est entachée d’une erreur matérielle qui, en tant que telle doit être réparée.
L’erreur matérielle sera réparée de la façon suivante :
La phrase " Condamne la société, [2] à payer à Mme, [B], [J] les sommes suivantes : ", sera remplacée par la phrase suivante :
« Condamne la société, [1] à payer à Mme, [B], [J] les sommes suivantes:".
La phrase : " Déboute la société, [2] de sa demande de condamnation de la salariée au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ", sera remplacée par la phrase suivante :
« Déboute la société, [1] de sa demande de condamnation de la salariée au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ".
La phrase : " Ordonne à la société, [2] de remettre à Mme, [B], [J] les documents de fin de contrat régularisés", sera remplacée par la phrase suivante :
« Ordonne à la société, [1] de remettre à Mme, [B], [J] les documents de fin de contrat régularisés.".
La phrase : " Condamne la société, [2] aux entiers dépens. ", sera remplacée par la phrase suivante :
« Condamne la société, [1] aux entiers dépens. ".
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Constate que l’arrêt du 28 novembre 2024 de la cour d’appel de Versailles comporte une erreur matérielle,
Dit que le dispositif de l’arrêt du 28 novembre 2024 sera corrigé comme suit :
La phrase " Condamne la société, [2] à payer à Mme, [B], [J] les sommes suivantes : ", sera remplacée par la phrase suivante :
« Condamne la société, [1] à payer à Mme, [B], [J] les sommes suivantes:".
La phrase : " Déboute la société, [2] de sa demande de condamnation de la salariée au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ", sera remplacée par la phrase suivante :
« Déboute la société, [1] de sa demande de condamnation de la salariée au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ".
La phrase : " Ordonne à la société, [2] de remettre à Mme, [B], [J] les documents de fin de contrat régularisés", sera remplacée par la phrase suivante :
« Ordonne à la société, [1] de remettre à Mme, [B], [J] les documents de fin de contrat régularisés.".
La phrase : " Condamne la société, [2] aux entiers dépens. ", sera remplacée par la phrase suivante :
« Condamne la société, [1] aux entiers dépens. ".
Dit que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 28 novembre 2024 de la cour d’appel de Versailles et sera notifié comme cet arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Courtois, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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