Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 avr. 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié au siège social, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRDT
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00241
25 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, sans avocat
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [J], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ;
Le 08 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 6 octobre 2023, Mme [V] [A], salariée de l’association Lorraine de Santé en Milieu de Travail en qualité de médecin du travail, a déclaré avoir été victime le 6 mai 2022 de « pressions et menaces de la part de son employeur », appuyé par un certificat initial établi le 6 octobre 2023 par le docteur [M] qui mentionne « des troubles anxiodépressifs ».
Par décision du 5 janvier 2024, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que l’accident déclaré ne remplit pas les conditions de prise en charge.
Par courrier du 5 février 2024, Mme [V] [A] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle d’un recours en contestation de cette décision de refus.
Par décision du 23 avril 2024, la commission a rejeté son recours.
Le 24 juin 2024, Mme [V] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, le tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [V] [A],
— débouté Mme [V] [A] de sa demande,
— confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 05 janvier 2024 et celle de la CRA du 23 avril 2024,
— condamné Mme [V] [A] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 26 février 2025, le jugement a été notifié à Mme [V] [A].
Par lettre recommandée envoyée le 27 février 2025, Mme [V] [A] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 15 septembre 2025, Mme [V] [A] sollicite la reconnaissance de l’accident du travail en mettant en avant l’absence de déclaration de cet accident par son employeur dans les 48 heures de sa survenance et les circonstances qui le caractérisent.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 15 décembre 2025 la CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de Mme [V] [A],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter Mme [V] [A] de l’ensemble de ses demandes
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont soutenu oralement lors de l’audience du 7 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Madame [A], appelante, porte divers griefs au jugement entrepris, qu’il convient d’examiner ci-après.
Sur le moyen tiré de l’abstention de déclaration par l’employeur d’un accident du travail survenu le 6 mai 2022
Madame [A] fait grief au tribunal de ne pas avoir pris en considération le fait que son employeur, l’ALSMT, n’ait pas procédé à son obligation déclarative de l’accident du travail survenu le 6 mai 2022 auprès de la CPAM de la MEURTHE ET MOSELLE, dans les 48 heures de sa survenue, et alors que l’article L 471-1 du code de la sécurité sociale sanctionne pénalement cette omission.
La caisse n’a pas fait valoir d’observations spécifiques sur ce point.
En l’espèce il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que la conséquence d’une abstention déclarative par l’employeur d’un accident du travail, à supposer celui-ci établi, soit le droit pour le salarié victime d’être pris en charge de ce seul constat par la caisse primaire dont il dépend.
Le litige de refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle, concerne en effet primitivement seulement le salarié et la caisse, et non pas l’employeur quand bien même celui-ci participe à l’instruction menée par la caisse, et cette dernière apprécie librement sa décision de prendre ou non en charge l’accident porté à sa connaissance en considération des éléments portés à sa connaissance.
Dès lors l’abstention déclarative de l’employeur est sans effet sur la solution du présent litige, et c’est à bon droit que le tribunal n’a tiré aucune conséquence de cette situation objective.
Sur la réalité de l’accident du travail du 6 mai 2022
Madame [A] fait valoir les éléments suivants :
— Monsieur [O] [E], directeur de l’ALSMT s’est présenté le 6 mai 2022 dans son bureau médical, à 12 h 10, à l’issue d’une vacation médicale de travail achevée à 12 h 00, sans information préalable, pour la menacer d’une rupture conventionnelle, sans motif avancé, et émettre des pressions directes ;
— cette intrusion réalisée à l’heure du déjeuner, donc sans témoin, dans l’espace dit contrôlé et protégé que constitue le bureau médical, dans lequel se trouvent des dossiers médicaux sous formes papier et numériques, pour tenir des propos menaçant son exercice professionnel est à la fois soudain et d’une extrême brutalité ;
— qu’avant ce 6 mai 2022 il n’existait aucun conflit et elle n’avait fait l’objet d’aucun courrier de sanction ;
— que dès le lendemain elle s’est trouvée en arrêt de travail suite à un choc psychologique ;
— que le 16 mai 2022 elle a opéré une main courante au commissariat de [Localité 1] ;
— que durant son arrêt de travail elle a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute grave en juillet 2022;
— que le certificat médical initial d’accident du travail, daté du 6 octobre 2023, fait état du constat établi par le même praticien le 7 mai 2022 de « troubles anxiodépressifs, de surmenage allégué par la patiente qui me rapporte lors de l’entretien une situation conflictuelle au travail et des propos limites insultants à son encontre ».
La caisse fait valoir :
— que l’arrêt de travail initial du 7 mai 2022 ne visait qu’une cause de maladie et que c’est seulement 17 mois après les faits allégués que le même médecin a établi un certificat médical pour cause d’accident du travail ;
— que l’instruction a révélé l’absence de tout témoin, alors que le seul cité, l’époux de madame [A], ne relate que les propos déclarés par la salariée elle-même ;
— que l’employeur reconnaît dans les circonstances alléguées une discussion et une proposition de rupture conventionnelle mais sans menace ou agressivité dans ce qu’il a décrit comme une discussion informelle ;
— que les éléments apportés par le médecin qui a examiné madame [A] le 7 mai 2022 repose exclusivement sur les dires de celle-ci ;
— qu’ainsi que le tribunal l’a justement apprécié, il n’existe pas de fait soudain, précis et identifiable s’étant déroulé le 6 mai 2022 et pouvant être rattaché à des lésions qui ne sont décrites que 17 mois plus tard ;
— qu’ainsi madame [A] défaille à rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité d’un accident du travail.
En l’espèce il est établi qu’une discussion a bien eu lieu le 6 mai 2022 entre M .[E], directeur général, et madame [A], à compter de 12 h 15.
L’appelante a elle-même produit le compte rendu établi par monsieur [E]
( pièce 3) et qu’elle précise avoir obtenu de l’inspection du travail.
Il en ressort ceci :
« (') j’ai profité de la fin des consultations du Dr [A] pour échanger avec elle sur la tenue d’un CSE extraordinaire dans le cadre d’une procédure d’alerte à la suite de réception de fiches de signalement (')
(') je lui ai rappelé avoir transmis en transparence tout ce qui concernait sa pratique médicale
( note : évocation de 5 situations) et n’être jamais intervenu dans sa pratique mais m’être seulement assuré de la bonne communication et information entre les parties concernées sur les décisions prises par le Dr [A] (')
Je lui ai répondu (') que le problème était la protection des salariés de l’association ayant alerté la direction et qu’il était de mon devoir d’en tenir compte notamment au travers de la convocation d’un CSE extraordinaire. J’ai confirmé que je ne lui communiquerai pas les feuilles de signalement d’événements indésirables car la procédure est gérée par le CSE ('). "
Dans le cadre de l’instruction de la caisse l’employeur a indiqué que le 6 mai 2022 il avait été évoqué une rupture conventionnelle du contrat de travail de madame [A].
Madame [A] pour sa part n’apporte pas de récit détaillé des événements et des propos échangés et ne livre qu’une appréciation analytique des événements, en évoquant des pressions directes et une menace de rupture conventionnelle.
Or le tribunal, dans le jugement entrepris, a relevé ce défaut de précision des circonstances dans l’évocation des faits de madame [A], et la cour constate que devant elle le litige n’a pas évolué sur ce point, puisque l’appelante ne fournit toujours pas sa version précise du déroulement de l’échange avec monsieur [E].
Madame [A] n’a pas apporté de commentaire à la pièce 3 évoquée plus haut, pour en valider ou en invalider les éléments.
La déclaration de main-courante qu’elle produit en pièce 2, datée du 16 mai 2022, évoque ceci :
« Constatons que se présente devant nous la personne ci-dessous dénommée qui nous déclare
Ce jour je me présente à vous afin de dénoncer des faits de pression directes exercées dans le cadre de mon activité professionnelle.
Je suis médecin du travail spécialisé.
Le 06 mai dernier mon employeur est venu dans le bureau médical et m’a proposé une rupture conventionnelle que j’ai refusé.
Il m’est imposé une organisation que je dénonce, je m’applique à la mise en 'uvre de fondamentaux, ce qui est loin d’être évident lorsque l’on m’impose des visites non obligatoires.
Je vous remets un résumé des faits que je dénonce ce jour par main courante à la lecture duquel les faits sont explicites.
Vous m’informez joindre ces documents à la présente déclaration (') "
Il n’est pas produit à la cour les documents annexés visés dans cette main-courante et le dossier du tribunal ne les contient pas mieux.
Le contenu de la main courante permet de constater que madame [A] n’évoque nullement une menace de rupture conventionnelle, qui relève d’ailleurs de l’oxymore, mais une proposition qu’elle a déclinée, ce qu’elle n’évoque pas dans ses écritures.
En outre elle évoque sa connaissance d’un litige relatif à l’organisation du travail, alors pourtant que dans ses écritures elle revendique avoir tout ignoré des raisons pour lesquelles la rupture conventionnelle lui était brutalement présentée, ce que confirme d’ailleurs le certificat médical initial d’accident du travail qui relate qu’à la date antérieure du 7 mai 2022 madame [A] avait parlé d’une situation conflictuelle au travail.
Il est dès lors établi que contrairement à ses allégations une discussion étayée sur des reproches professionnels a bien eu lieu entre M.[E] et elle-même, dont il est ressorti une proposition de l’employeur de rompre conventionnellement le contrat de travail, déclinée par madame [A].
La circonstance que cette discussion ait eu lieu dans le bureau médical, à l’issue de consultations, entre le directeur de l’ALSMT et le médecin du travail salarié, n’est pas de nature à caractériser la brutalité et l’anomalie revendiquées par l’appelante.
La présence de documents médicaux non accessibles en cet instant aux yeux du directeur n’empêchait pas une discussion sur le lieu même du travail, et la main courante déposée ne porte pas l’indignation de cette situation, telle que contenue dans les écritures et développée par l’appelante à l’audience.
La cour constate, à l’instar du tribunal, qu’il n’existe pas de témoin extérieur à la discussion, le mari de madame [A] ne relatant lors de l’instruction de la caisse que les propos de celle-ci.
Il n’existe pas mieux de témoignage, à l’issue de la pause méridienne, d’un état de choc ressenti par madame [A] et qui aurait pu être constaté par l’environnement de travail.
L’appelante ne décrit pas mieux les suites de cet entretien et n’apporte pas de précision sur son activité l’après-midi du 6 mai 2022 et les manifestations du choc revendiqué.
Le certificat médical initial d’accident du travail, daté du 6 octobre 2023, fait état du constat établi par le même praticien le 7 mai 2022 de « troubles anxiodépressifs, de surmenage allégué par la patiente qui me rapporte lors de l’entretien une situation conflictuelle au travail et des propos limites insultants à son encontre ».
Or il faut constater que madame [A] n’évoque aucunement dans ses écritures de situation de surmenage, soit une situation relevant de la maladie, et pas mieux de propos quasi insultants à son encontre, non dénoncés dans sa main courante du 16 mai 2022.
Par ailleurs madame [A] est totalement taisante sur les circonstances de son licenciement, des causes alléguées, de son éventuelle contestation, de l’issue de cette éventuelle contestation.
Enfin madame [A], médecin du travail spécialisé, et qui connaît à ce titre parfaitement la problématique de l’accident du travail, n’a pas fourni d’explication des raisons pour lesquelles l’arrêt de travail du 7 mai 2022 a été considéré comme ayant comme cause une maladie, et cela jusqu’au mois d’octobre 2023.
Le certificat médical du 6 octobre 2023 indique d’ailleurs : « demande récente au titre du risque AT ce jour le 6 octobre 2023 ». Cette mention permet de dire que madame [A] elle-même n’a pas, jusqu’à cette date, envisagé les événements du 6 mai 2022 comme caractérisant un accident du travail.
Au final il faut constater que le seul récit étayé de l’échange entre l’employeur et la salariée sur le lieu de travail est celui de l’employeur, et que le récit de la salariée est à la fois incomplet, imprécis et parfois contradictoire.
Elle échoue dès lors à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la survenance le 6 mai 2022 d’un événement brutal et soudain au temps et sur son lieu de travail ayant causé des lésions et relevant de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant madame [A] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 25 février 2025 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [V] [A] aux dépens d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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