Infirmation partielle 26 juin 2025
Désistement 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 juin 2025, n° 24/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LB/OD
Numéro 25/2035
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 26/06/2025
Dossier : N° RG 24/02117 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5F5
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
Association YACHT CLUB ADOUR ATLANTIQUE
C/
S.A.R.L. BIHOTZEAN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Février 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association YACHT CLUB ADOUR ATLANTIQUE
Prise en la personne de son Président en exercice dument habilité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A.R.L. BIHOTZEAN
Immatriculée au RSC de [Localité 6] sous le numéro 817 965 668, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane MILLE, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 04 JUIN 2024
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6]
EXPOSE DU LITIGE :
L’association Yacht club Adour Atlantique (ci-après YCAA) a construit et occupe depuis 1968 un bâtiment situé [Adresse 1] à [Localité 5] sur le domaine public portuaire.
La Région Nouvelle-Aquitaine lui a délivré les autorisations d’occupation temporaires (AOT) du domaine public les plus récentes.
L’association YCAA a conclu le 20 janvier 2016 avec la société à responsabilité limitée (SARL) Bihotzean une convention de sous occupation précaire d’une partie du bâtiment situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant une indemnité mensuelle de 1800 euros révisable annuellement destinée à permettre l’exercice par l’occupant de l’activité de restaurant et débit de boissons.
Par courrier du 15 septembre 2023, l’association YCAA a donné congé à la société Bihotzean à l’issue d’un préavis de trois mois débutant le 30 septembre 2023.
La société Bihotzean se maintenant dans les lieux après le 31 décembre 2023, l’association YCAA l’a faite assigner en référé devant la Présidente du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours, et d’une indemnité d’occupation équivalente à la redevance révisée prévue par la convention de sous occupation.
Par ordonnance de référé du 4 juin 2024, la Présidente du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Rejeté l’exception de nullité de l’assignation et les fins de non-recevoir ;
S’est dessaisi au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Bayonne (procédure N°23/2139) ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissé les dépens à la charge du requérant.
Par déclaration du 18 juillet 2024, l’association Yacht club Adour Atlantique a relevé appel de cette ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
A l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 17 février 2025, jour des plaidoiries, à la demande concordante des parties qui ont indiqué ne pas entendre répliquer aux conclusions adverses admises aux débats.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025 de l’association Yacht club Adour Atlantique par lesquelles elle demande à la cour de :
— Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries ;
— Réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 4 juin 2024 et statuant à nouveau ;
— Ordonner l’expulsion de la société Bihotzean du local du restaurant « [Localité 7] à voile » ;
— Juger que cette libération des lieux devra intervenir dans les 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 100 €/jour de retard à compter de cette date à charge pour les parties d’organiser un état des lieux de sortie sous la responsabilité d’un commissaire de justice à frais partagés ;
— Condamner la société Bihotzean au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à la redevance révisée prévue par la convention de sous-occupation au prorata de son maintien dans les lieux au-delà du 31 décembre 2023 ;
— Condamner la société Bihotzean au paiement d’une astreinte contractuelle de 80 €/jour à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération des lieux ;
— Débouter la société Bihotzean de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Bihotzean au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Vu les dernières conclusions de la société à responsabilité limitée (SARL) Bihotzean notifiées le 23 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025, et la reporter au jour des plaidoiries ;
— Prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 7 février 2024 par l’association YCAA à la société Bihotzean qui ne contient pas de fondement juridique adapté ;
— Subsidiairement, confirmer l’ordonnance du 4 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’elle a dessaisi le juge des référés au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Bayonne (procédure RG n°23/2139) ;
— Confirmer l’ordonnance du 4 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de l’association YCAA ;
— Très subsidiairement, infirmer l’ordonnance du 4 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Statuant à nouveau : juger irrecevable l’association YCAA en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
— Débouter l’association YCAA de ses demandes d’expulsion et de provisions qui se heurtent à des contestations sérieuses soumises au tribunal judiciaire de Bayonne et au tribunal administratif de Pau ;
— Dans tous les cas, condamner l’association YCAA à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association YCAA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS :
Il y a lieu de rappeler qu’à l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 17 février 2025, jour des plaidoiries, à la demande concordante des parties qui ont indiqué ne pas entendre répliquer aux conclusions adverses admises aux débats.
Sur la nullité de l’assignation
Au visa de l’article 56 2° du code de procédure civile, la société Bihotzean demande de prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 7 février 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne au motif qu’elle ne fait mention d’aucun moyen de droit invoqué par l’association YCAA pour fonder juridiquement sa demande ce qui lui cause un grief car elle ignore sur quel argument juridique se fonder pour répliquer aux arguments de l’association demanderesse.
Elle ajoute que dans ses conclusions en réplique du 11 avril 2024 et en cause d’appel l’association YCAA a visé l’article 873 du code de procédure civile qui constitue un fondement juridique erroné et qu’elle n’a rectifié le fondement juridique de ses demandes (à savoir l’article 835 du même code) que dans ses conclusions numéro 3 notifiées le 14 janvier 2025.
L’association YCAA répond que la circonstance que l’assignation ait pu viser l’article 873 au lieu de l’article 835 du code de procédure civile est une erreur de plume qui n’a pas empêché les parties de comprendre le cadre juridique de la compétence. Elle considère que l’assignation est bien fondée en droit et précise le cadre juridique de la compétence du juge des référés.
***
Aux termes de l’article 56 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : (') 2° un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 7 février 2024 à la société Bihotzean, l’association YCAA indique que le contrat de sous occupation du domaine public ne pouvait avoir une durée supérieure à l’autorisation principale d’occupation du domaine public qui lui a été accordée par la Région Nouvelle Aquitaine, que l’autorisation principale arrivait à terme le 31 décembre 2023, raison pour laquelle elle lui avait notifié le non-renouvellement de la convention, que cette notification n’était même pas juridiquement requise dès lors que l’autorisation principale arrivait à terme.
En outre elle ajoutait que le conseil régional de Nouvelle Aquitaine avait conditionné l’octroi d’une nouvelle autorisation d’occupation temporaire au non-renouvellement de l’activité de restaurant, que le terme de l’activité de restaurant au 31 décembre 2023 était inéluctable, que la société Bihotzean était occupante sans droit ni titre du domaine public, et se trouvait dans une situation manifestement illégale. Elle faisait valoir qu’il avait été jugé que « l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite » (Cass. 3e civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25.469) relevant de la compétence du juge des référés. »
Il se déduisait donc aisément des termes de l’assignation qui invoquait une occupation sans droit ni titre de la société Bihotzean des locaux visés par la convention de sous occupation, et un trouble manifestement illicite, le fondement juridique de la demande s’agissant de la compétence du juge des référés, quand bien même l’article 835 du code de procédure civile n’était pas expressément cité.
L’assignation litigieuse était donc fondée en fait et en droit. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Bihotzean tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 7 février 2024.
Sur la connexité
La société Bihotzean sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dessaisi le juge des référés au profit du pôle civil du tribunal judiciaire (procédure RG n° 23/2139).
Elle invoque sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile la connexité de l’instance en référé avec celle qu’elle a introduite devant le tribunal judiciaire de Bayonne le 14 décembre 2023 afin qu’il soit statué au principal sur la nullité de la convention précaire conclue avec l’association YCAA et, à titre subsidiaire, sur la nullité du congé délivré par l’association YCAA.
Elle considère que le juge des référés ne pouvait pas se prononcer sur son expulsion sans risquer que le tribunal judiciaire, saisi préalablement, considère les faits et actes différemment, notamment en ce qui concerne la validité de la convention d’occupation précaire et le congé délivré par l’association YCAA.
Elle ajoute qu’en l’état la demande de l’association YCAA ne relève pas de la compétence du juge des référés et se heurte à de sérieuses contestations dont le tribunal judiciaire de Bayonne a été préalablement saisi.
Elle invoque qu’il ne s’agit pas d’une simple mesure d’expulsion mais de la reprise d’un fonds de commerce avec des conséquences notamment au niveau des cinq salariés qui devront être repris par l’association YCAA ou la région Nouvelle Aquitaine en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
L’association YCAA répond qu’il n’y a aucune connexité au sens de l’article 101 du code de procédure civile entre les deux actions car la société Bihotzean ne peut prétendre à aucun titre juridique lui permettant de demeurer sur le domaine public, que sa requête au fond n’y prétend même pas. Elle ajoute que sa propre requête en référé a pour seul objectif de faire libérer les lieux.
***
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance en référé, l’association YCAA invoque pour demander l’expulsion de la société Bihotzean qu’elle est depuis le 31 décembre 2023 occupante sans droit ni titre à la suite du non-renouvellement de la convention de sous occupation qui lui a été accordée le 20 janvier 2016 et que son maintien dans les lieux lui cause un trouble manifestement illicite.
Il résulte des termes de l’assignation du 14 décembre 2023 que dans le cadre de l’instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne, la société Bihotzean a sollicité la nullité de la convention d’occupation du 20 janvier 2016 en raison de l’illicéité de la sous location du domaine public maritime, la condamnation de l’association YCAA à lui restituer les loyers qu’elle a versés depuis le 20 janvier 2016, leur affectation au paiement de la redevance d’occupation du domaine public à la région Nouvelle Aquitaine. Elle demande également de juger que la région Nouvelle Aquitaine ou son délégataire est son nouvel interlocuteur, subsidiairement la nullité du congé que lui a délivré l’association YCAA, et très subsidiairement la condamnation de l’association YCAA à lui verser la somme à parfaire de 400.000 euros au titre de son préjudice matériel.
Il n’existe pas un lien de connexité tel entre l’instance au fond et l’instance en référé qu’il soit d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, alors que le moyen pris de la nullité de la convention d’occupation du 20 janvier 2016 est inopérant s’agissant de la question posée au juge des référés de l’occupation sans droit ni titre des locaux litigieux par la société Bihotzean.
De même le juge des référés doit, pour statuer sur la demande d’expulsion, apprécier l’existence du trouble manifestement illicite invoqué à l’encontre de la société Bihotzean, même en présence d’une contestation sérieuse, de manière indépendante par rapport au litige relatif à la nullité du congé soumis au juge du fond, étant rappelé que la décision prise par le juge des référés n’a pas autorité de la chose jugée.
Par conséquent l’ordonnance déférée sera infirmée en ce que le juge des référés s’est dessaisi au profit du Pôle civil du tribunal judiciaire de Bayonne (procédure RG N° 23/2139).
Sur la qualité à agir de l’association YCAA
La société Bihotzean demande à titre subsidiaire de déclarer l’association YCAA irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir car elle n’est titulaire d’aucun droit réel sur le bâtiment concédé par La Région Nouvelle Aquitaine ainsi que le précise l’AOT qui lui a été délivrée le 15 décembre 2023 qui indique en outre en son article 3 que la jouissance de l’occupation issue de cette autorisation est personnelle.
Elle ajoute que l’association YCAA ne justifie pas du mandat de la région Nouvelle Aquitaine pour délivrer le congé de non-renouvellement de la convention d’occupation précaire de 2016.
L’association YCAA répond qu’elle a intérêt à agir, qu’elle n’agit pas en qualité de gestionnaire du domaine public (puisqu’il s’agit de la Région Aquitaine), mais en qualité de titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public et qu’il est indifférent que cette autorisation ne soit pas constitutive de droits réels.
***
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce l’association YCAA bénéficie d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire d’un bâtiment à usage de local et de club house donnée par la [8] et renouvelée pour les années 2023, 2024 et 2025 par arrêtés des 13 mai 2022, 15 décembre 2023 et 26 novembre 2024.
En vertu de ces arrêtés elle est autorisée à occuper temporairement le domaine public portuaire à [Localité 5] pour maintenir et utiliser un bâtiment à usage de local et de club-house qui est constitué de deux niveaux :
Un rez-de-chaussée, comprenant les locaux des sections voile et pêche, des sanitaires, un bureau, des réserves et deux garages,
Un étage, sis au niveau du quai donnant sur l’Adour, comprenant une cuisine équipée, une salle de plonge, un bar, une salle de réception, une salle de réunion, une terrasse extérieure couverte et également, une terrasse extérieure non couverte.
L’association YCAA a sous-loué une partie de ces locaux à la société Bihotzean (et à d’autres sociétés avant elle) aux fins d’y exercer une activité de restaurant.
Ces autorisations d’occupation temporaire du domaine public donnent à l’association YCAA un droit d’occupation qui lui est personnel. C’est en vertu de ce droit d’occupation principal qu’elle a qualité à agir à l’égard du sous-occupant avec lequel elle a contracté, quand bien même elle ne dispose pas de droits réels sur les locaux litigieux.
Agissant pour son compte en tant que titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, et non au nom de la Région Nouvelle Aquitaine, elle n’a pas à justifier d’un mandat donné par cette dernière pour donner congé des locaux occupés.
En outre la société Bihotzean est infondée à invoquer l’article 3 des arrêtés d’autorisations d’occupation temporaire délivrés par la Région Nouvelle Aquitaine relatif à l’incessibilité de la convention dans la mesure où l’association YCAA n’a pas cédé son titre d’occupation principale mais a sous-loué une partie des locaux.
Par conséquent l’association YCAA a qualité à agir en expulsion et demandes de provisions à l’encontre de la société Bihotzean. Il y a lieu d’ajouter qu’elle a également intérêt à agir car la société Bihotzean s’est maintenue dans les lieux au-delà du terme du congé qu’elle lui a donné.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l’appelante.
Sur la demande d’expulsion
L’association YCAA demande d’ordonner l’expulsion de la société Bihotzean du local du restaurant « [Localité 7] à voile ».
Elle soutient que la convention passée par la société Bihotzean était une convention précaire directement liée à la précarité de l’autorisation d’occupation des lieux qui lui avait été délivrée, qu’elle a notifié à la demande de la région Nouvelle Aquitaine et dans les termes prévus par la convention un congé précisant que le préavis commencerait à courir le 30 septembre 2023 pour une libération des lieux au 31 décembre 2023, et que la convention ne prévoyait nulle obligation de motiver le congé.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait que se plier à la décision prise par la Région Nouvelle-Aquitaine de mettre un terme à l’exploitation commerciale de la dépendance du domaine public portuaire, et qu’ayant fait le nécessaire pour mettre un terme à l’activité commerciale du « [Localité 7] à voile », une nouvelle AOT lui a été accordée le 15 décembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2024.
Elle en déduit que la société Bihotzean est une occupante sans droit ni titre du domaine public qui se trouve dans une situation manifestement illégale ce qui l’empêche non seulement de jouir des lieux dans des conditions conformes à l’autorisation d’occupation temporaire qui lui a été délivrée mais également d’organiser les travaux de conformité dont elle a la charge s’agissant du système d’assainissement.
L’appelante conclut au débouté de l’association YCAA de ses demandes d’expulsion et de provisions en faisant valoir qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses soumises au tribunal judiciaire de Bayonne et au tribunal administratif de Pau.
Elle soutient tout d’abord que l’association YCAA lui sous-louait ses locaux sans bénéficier d’une autorisation de la Région Nouvelle Aquitaine qui a exclu la possibilité pour elle d’invoquer tout droit réel et alors que l’article 3 de l’AOT indique que la jouissance de l’occupation issue de l’autorisation est personnelle. Elle ajoute que l’illicéité de cette convention est soumise à la censure du tribunal judiciaire de Bayonne saisi au fond.
Elle indique que l’association YCAA se livre à un détournement de fonds publics car la région Nouvelle Aquitaine ayant expressément interdit à l’association YCAA de sous-louer la jouissance des lieux, c’est en toute illégalité qu’elle perçoit depuis 2016 des loyers de sa part très supérieurs à la redevance qu’elle verse pour l’occupation du domaine public.
Elle fait valoir également l’illégalité de la délivrance de l’AOT pour l’année 2025 à l’association YCAA sur la totalité du bâtiment alors que la région Nouvelle Aquitaine devait organiser une procédure d’attribution temporaire de l’exploitation commerciale des locaux litigieux dans le cadre d’un appel d’offres.
***
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En application du même texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, l’association YCAA est titulaire d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public portuaire portant sur un bâtiment à usage de local et de club-house situé [Adresse 2] [Localité 5], renouvelées d’année en année, par la Région Nouvelle Aquitaine pour la période la plus récente et jusqu’au 31 décembre 2025 pour la dernière d’entre elles.
Les autorisations lui sont accordées à titre précaire et sont révocables sans indemnité à la première réquisition de l’autorité portuaire.
La convention de sous-occupation d’une partie des locaux dont elle jouit consentie par l’association YCAA à la société Bihotzean mentionne expressément son caractère précaire, après avoir précisé que l’association bénéficie d’une AOT qui peut ne pas être renouvelée à la fin de chaque période, et l’acceptation sans réserve de cette convention d’occupation précaire par le représentant de la société Bihotzean.
Elle mentionne en outre :
« Ledit occupant ayant la qualité d’occupant à titre précaire ne pourra en aucun cas revendiquer le bénéfice des dispositions en matière de baux commerciaux. »
La convention du 20 janvier 2016 stipule également qu’elle est conclue « pour une durée d’une année et ce à compter de ce jour.
Elle pourra être prorogée au-delà d’un an si les deux parties sont d’accord, sans notion de période annuelle ou autre, et ce en fonction des décisions prises par l’association YCAA concernant la reprise des locaux qui sont pour les présentes mis à disposition de l’occupant.
Elle pourra prendre fin à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis minimum de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier, sans que le congé ait besoin d’être motivé, ni par l’une ni par l’autre des parties. »
L’appelante n’invoque aucune contestation sérieuse s’agissant de son droit à se maintenir dans les lieux au-delà du terme du congé de non renouvellement du bail qui lui a été délivré par courrier du 15 septembre 2023 à effet au 31 décembre 2023, qui a respecté le délai de préavis de trois mois prévu dans la convention et qui n’avait pas à être motivé en vertu de celle-ci.
L’invocation de l’illicéité de la convention de sous-occupation en raison d’une absence d’autorisation donnée par la Région Nouvelle Aquitaine est inopérante s’agissant de la question de son droit à se maintenir dans les lieux au-delà du congé qui lui a été donné.
Le moyen pris de l’absence de droits réels de l’association YCAA sur les locaux litigieux n’est pas sérieux alors que c’est en tant que titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire qu’elle a délivré un congé à la société Bihotzean.
Les moyens développés d’un détournement de fonds par l’association YCAA qualifiés de publics alors qu’il s’agit de redevances fixées entre des personnes privées dans le cadre du contrat de sous-location, ou d’une illégalité de l’AOT contestée dans le cadre d’un recours gracieux par la société Bihotzean ne sont pas davantage sérieux et sont inopérants s’agissant de la question de l’absence de titre d’occupation des locaux litigieux par cette société depuis le 1er janvier 2024.
Enfin les moyens liés au statut des baux commerciaux ou à l’existence d’un fonds de commerce s’agissant d’une convention de sous-occupation précaire d’une partie d’un bâtiment dépendant du domaine public consentie par une association bénéficiant d’une AOT tout aussi précaire, ne sont pas sérieux alors que le statut des baux commerciaux est exclu ce que rappelle la convention.
Il y a lieu de préciser que la Région Nouvelle Aquitaine a demandé à l’association YCAA de rompre le contrat de sous location ainsi que cela résulte tant du compte-rendu de réunion entre la Région et l’association YCAA du 25 mars 2022, que du courrier que lui a adressé la Région Nouvelle Aquitaine daté du 13 mai 2022 (pièces 9 et 2 de l’intimée) de sorte que l’association YCAA a été contrainte de délivrer ce congé sans quoi elle risquait de ne pas voir renouvelé son AOT par essence précaire.
Il résulte de ces éléments, que la société Bihotzean se maintient dans les locaux litigieux depuis le 1er janvier 2024 sans droit ni titre, empêchant l’association YCAA d’en jouir en conformité avec l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire dont elle bénéficie, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Par conséquent il convient de faire droit à la demande d’expulsion de l’association YCAA et d’ordonner l’expulsion de la société Bihotzean du local du restaurant « [Localité 7] à voile ».
Cette libération des lieux devra intervenir dans les 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date à charge pour les parties d’organiser un état des lieux de sortie sous la responsabilité d’un commissaire de justice à frais partagés.
La société Bihotzean sera condamnée en outre au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente à la redevance révisée prévue par la convention de sous-occupation du 20 janvier 2016 au prorata de son maintien dans les lieux au-delà du 31 décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux.
La convention de sous-occupation du 20 janvier 2016 stipule que « lorsqu’il aura reçu congé, comme en cas de résiliation par l’occupant de la présente convention, l’état des lieux par huissier étant effectué à l’initiative de la partie la plus diligente (à la charge de l’occupant), quitter les lieux après avoir restitué les clés, à la date d’effet du congé ou de la résiliation, faute de quoi :
Il encourra une astreinte de 80 € par jour de retard ; son expulsion pourra être ordonnée par ordonnance de référé du président du Tribunal de Grande Instance de Bayonne. »
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Bihotzean à payer à l’association YCAA une provision à valoir sur l’astreinte contractuelle de 80 € par jour à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de l’association YCAA.
La SARL Bihotzean, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL Bihotzean à payer à l’association YCAA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bihotzean sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et les fins de non-recevoir soulevées par la société Bihotzean ;
Infirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Bihotzean de confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dessaisi le juge des référés au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Bayonne ;
Ordonne l’expulsion de la société Bihotzean du local du restaurant « [Localité 7] à voile » objet du contrat de sous location qu’elle avait conclu avec l’association YCAA le 20 janvier 2016 ;
Dit que cette libération des lieux devra intervenir dans les 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date à charge pour les parties d’organiser un état des lieux de sortie sous la responsabilité d’un commissaire de justice à frais partagés ;
Condamne la SARL Bihotzean à payer à l’association Yacht club Adour Atlantique une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente à la redevance révisée prévue par la convention de sous-occupation du 20 janvier 2016 au prorata de son maintien dans les lieux au-delà du 31 décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamne la SARL Bihotzean à payer à l’association Yacht club Adour Atlantique une provision à valoir sur l’astreinte contractuelle de 80 € par jour à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération des lieux ;
Condamne la SARL Bihotzean aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SARL Bihotzean à payer à l’association Yacht club Adour Atlantique la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société Bihotzean de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Mineur ·
- Prescription ·
- Action ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Bâtiment
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Assignation ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Saisine ·
- Délégation ·
- Adresses ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Cause ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Classification ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Légalité ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Discrimination ·
- Comité d'entreprise ·
- Inégalité de traitement ·
- Question préjudicielle ·
- Salarié
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Exécution provisoire ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Sérieux ·
- In solidum ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Échange ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Attestation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Consorts
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit aux particuliers ·
- Demande ·
- Principal ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Santé ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.