Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 23/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2023, N° 2021/00353;25/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00807 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6EF
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. PACIFICA
C/
[U]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 11], décision attaquée en date du 19 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2021/00353
Minute n° 25/00322
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de Metz
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de Metz
INTIMÉE :
Madame [E] [U] Veuve [C] agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [K] [C], né le [Date naissance 1] 2006
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de Metz
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 février 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 28 août 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025 ; qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Mme CHOJNACKI,conseillère
Mme RODRIGUES, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [C] et Mme [E] [U], son épouse, avaient souscrit deux contrats pour assurer leur immeuble d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 10] (57) : l’un auprès de la société AXA le 22 juin 2012 et l’autre auprès de la société PACIFICA le 24 juillet 2014.
L’immeuble assuré, qui se trouvait dans une situation d’assurance cumulative, a été l’objet d’un incendie qui est survenu le 5 avril 2016.
M. [W] [C] et Mme [E] [U], son épouse, ont donné leur accord le 11 janvier 2017 pour que leur soit versée immédiatement une première indemnité d’un montant de 187 606 € et pour que leur soit payée ensuite une deuxième indemnité complémentaire après réalisation des travaux, dans la limite des justificatifs produits, à concurrence de 757 647 €, afin que le montant total de l’indemnisation réglée corresponde à la valeur à neuf du bâtiment et aux frais engagés.
Le dernier règlement intervenu le 25 avril 2017 au titre de l’indemnité différée correspondait aux frais de déblais et de démolition.
M. [W] [C] est décédé le [Date décès 2] 2020.
Par acte du 22 janvier 2021, Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [K] [C], né le [Date naissance 1] 2006, a assigné devant le tribunal judiciaire de Metz la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA aux fins de les voir condamner solidairement à payer :
A titre principal,
la somme de 757 647 € au titre de l’indemnité différée avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
A titre subsidiaire,
la somme de 84 546 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation correspondant à la réparation de certains préjudices non indemnisés dans le cadre du règlement immédiat et de certains autres préjudices non liés à la reconstruction et ou ne justifiant nullement la présentation de factures,
— la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans le cadre de la procédure qui a été introduite devant le tribunal judiciaire de Metz, la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA ont demandé au juge de la mise en état :
de déclarer irrecevable l’action exercée par Mme [E] [U], épouse [C], prise en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [K] [C], à défaut de preuve qu’il ait été le seul héritier de son père,
de déclarer également l’action introduite par Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [K] [C] irrecevable en raison de sa prescription.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :
fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [E] [U], épouse [C] en tant que représentante légale de [K] [C] présentée par la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA,
déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [E] [U], épouse [C] en tant que représentante légale de [K] [C] né le [Date naissance 1] 2006 pris en sa qualité d’héritier de M. [W] [C],
rejeté la fin de non-recevoir tirée tant de la prescription contractuelle que de la prescription biennale invoquée par la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA,
déclaré en conséquence recevable l’action formée par Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel en paiement de l’indemnité d’assurance à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA,
condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA aux dépens ainsi qu’à régler chacune à Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
rejeté la demande formée par la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du 7 mars 2023,
rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Suivant déclaration du 3 avril 2023, la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA ont relevé appel de cette ordonnance en sollicitant l’annulation et subsidiairement l’infirmation de celle-ci en ce qu’elle a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée tant de la prescription contractuelle que de la prescription biennale invoquée par la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA,
déclaré en conséquence recevable l’action formée par Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel en paiement de l’indemnité d’assurance à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA,
condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA aux dépens ainsi qu’à régler chacune à Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
rejeté la demande formée par la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du 7 mars 2023,
rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [K] [C] , a quant à elle, formé appel incident à l’encontre de l’ordonnance du 19 janvier 2023.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 1er août 2023 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA demandent à la cour de :
faire droit à l’appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA,
rejeter l’appel incident formé par Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [K] [C] ,
infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 19 janvier 2023
Statuant à nouveau,
déclarer l’action intentée par Mme [E] [C] née [U] irrecevable comme étant prescrite,
En conséquence,
débouter Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [K] [C] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [E] [C] née [U] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
condamner Mme [E] [C] née [U] à payer à la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA la somme de 4000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 3 juillet 2023 transmises par voie électronique ( RPVA) le même jour, Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [K] [C] demande, en réplique, à la cour de :
déclarer l’appel de la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA mal fondé et le rejeter,
déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [K] [C] portant sur la disposition de la décision qui fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme veuve [C] en tant que représentant légal de [K] [C] en tant qu’héritier du défunt et déclare son action irrecevable à ce titre
Dans cette seule limite,
débouter la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme veuve [C] en tant que représentant légal de [K] [C] en tant qu’héritier du défunt,
En conséquence,
déclarer Mme veuve [C] recevable à agir en qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [C], né le [Date naissance 1] 2006,
confirmer l’ordonnance pour le surplus,
condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel et ès qualités de représentante légal de son fils mineur [K] [C] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance rendue le 31 janvier 2024, le président de la chambre saisie de l’affaire a prononcé l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Mme [E] [C] née [U], agissant à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [K], et son irrecevabilité à conclure dans l’instance à défaut pour elle de s’être acquittée du droit de 225 € prévu à l’article 1635 bis P du Code général des impôts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance du 31 janvier 2024 rendue par le président de la chambre saisie de l’affaire, l’appel incident formé par Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [K] [C] et ses conclusions en défense ont été déclarés irrecevables.
Conformément au dernier alinéa l’article 954 du Code de procédure civile, Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [K] [C] est dès lors réputée s’être appropriée les motifs de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 19 janvier 2023 et la cour d’appel est donc fondée à statuer sur l’appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA.
Sur la prescription de l’action engagée par Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel à l’encontre de la société PACIFICA
Selon l’article L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Aux termes de l’article R 112-1 al. 2 du Code des assurances, les polices d’assurance doivent rappeler la prescription de 2 ans des actions dérivant du contrat d’assurance et par ailleurs il est constant qu’en l’absence de signature et d’approbation des conditions générales du contrat d’assurance par l’assuré, celles-ci ne peuvent lui être opposées que s’il les acceptées indirectement par un renvoi figurant aux conditions particulières qu’il a approuvées et signées.
Or en l’espèce et ainsi que l’a relevé le premier juge, les conditions particulières du contrat d’assurance signées par l’assuré le 24 juillet 2014 ne comportent aucun renvoi aux conditions générales versées aux débats par la société PACIFICA en l’absence de référence précise visant ces conditions générales et il apparaît en outre que ces dernières sont postérieures à la date de signature du contrat d’assurance par l’assuré puisqu’elles comportent la mention édition janvier 2015.
Ces conditions générales qui seules font mention des règles applicables en matière de prescription biennale et du fait que les biens endommagés doivent être remplacés ou réparés dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre ne sont donc pas opposables à l’assuré par l’assureur qui ne peut ainsi invoquer à son encontre une quelconque prescription.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 19 janvier 2023 est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action engagée par Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel à l’encontre de la société PACIFICA comme étant non atteinte par la prescription.
Sur la prescription de l’action engagée par Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel à l’encontre de la société AXA France IARD
Les conditions particulières du contrat d’assurance approuvées et signées par l’assuré le 22 juin 2012 renvoient par une référence précise aux conditions générales n°150101H versées aux débats par la société AXA France IARD.
Ces conditions générales sont donc opposables à Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel. Celles-ci comportent un rappel des règles applicables en matière de prescription biennale et la mention pour l’indemnisation des bâtiments ou des aménagements immobiliers qu’elle n’est due en cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments que si cette reconstruction intervient dans les deux ans à compter du sinistre, l’indemnité étant versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant.
Or aux termes de l’article 2233 du Code civil, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive.
En l’occurrence, il n’est pas discuté que la reconstruction du bâtiment incendié n’a pas eu lieu.
Dès lors et pour l’action engagée par Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel à l’encontre de la société AXA France IARD pour l’indemnisation des bâtiments ou des aménagements immobiliers en cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments qui est soumise à la condition que la reconstruction soit intervenue dans un certain délai, aucun délai de prescription ne peut avoir couru conformément à l’article 2233 du Code civil puisqu’une des conditions de la garantie fait défaut et il appartiendra à la juridiction de première instance saisie au fond de déterminer si Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel peut néanmoins prétendre à une indemnisation en l’absence de réalisation de cette condition.
En revanche, pour toute autre demande d’indemnisation que celle visée ci-dessus, l’action engagée par Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel à l’encontre de la société AXA France IARD apparaît être atteinte par la prescription biennale visée à l’article L 114-1 du Code des assurances puisqu’aucun nouvel acte interruptif de prescription n’est intervenu dans le délai de deux ans courant à compter du dernier règlement d’un montant de 7876 €, valant reconnaissance partielle du droit à garantie de l’assuré, opéré le 25 avril 2017 par l’assureur au titre des frais de déblais et de démolition.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 19 janvier 2023 est infirmée en ce sens.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Eu égard à la solution donnée au litige, les dispositions de l’ordonnance du 19 janvier 2023 sont infirmées et la cour statuant à nouveau condamne la seule société PACIFICA aux dépens de première instance et à payer à Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société PACIFICA est également condamnée aux dépens d’appel et il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
RAPPELLE que par ordonnance du 31 janvier 2024 rendue par le président de la chambre saisie de l’affaire, l’appel incident formé par Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [K] [C] et ses conclusions en défense ont été déclarés irrecevables,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 19 janvier 2023 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société PACIFICA et déclaré recevable l’action en paiement de l’indemnité d’assurance formée par Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel à l’encontre de la société PACIFICA,
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 19 janvier 2023 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société AXA FRANCE IARD et déclaré recevable l’action en paiement de l’indemnité d’assurance formée par Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action formée par Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD pour l’indemnisation des bâtiments ou des aménagements immobiliers en cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments,
DECLARE irrecevable pour le surplus l’action formée par Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel à l’encontre de la société AXA France IARD,
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 19 janvier 2023 en ce qu’elle a condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA aux dépens ainsi qu’à régler chacune à Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens de première instance et à payer à Mme [E] [C] née [U] agissant à titre personnel la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le greffier le président de chambre
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