Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 nov. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 17 avril 2025, N° 22-200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
DEFERE
ARRET N°378
DU : 05 Novembre 2025
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLHB
ADV
Arrêt rendu le cinq Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’une ordonnance de la première chambre civile de la cour d’appel de Riom en date du 17 avril 2025, enregistrée sous le n° 24/01562
Décision de première instance : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy en Velay en date du 04 septembre [Immatriculation 1]-22-200
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT lors du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [F] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
M. [L] [G]
Chez Madame [Y] [G] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Marie TEYSSIER de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
M. [V] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Marie TEYSSIER de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 05 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par déclaration du 7 octobre 2024, Mme [S] [F] épouse [C] a interjeté appel du jugement rendu le 4 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans le litige l’opposant à M. [L] [G] et M. [V] [G]. Cet appel a été enregistré sous le N°RG 24-1561.
Le même jour une seconde déclaration d’appel a été enregistrée sous le N°RG 24-1562.
Par avis du 21 novembre 2024, le greffe de la cour d’appel de Riom a informé le conseil de Mme [S] [F] épouse [C], au visa de l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel envers la partie intimée n’ayant pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de cet avis.
Le 14 janvier 2025, un avis de caducité de déclaration d’appel pour absence de signification de la déclaration d’appel envers la partie intimée n’ayant pas constitué avocat a été diffusé aux parties, au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, rappelant qu’en application de l’article 902 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de l’avis de signification qui lui a été adressé par le greffe pour assigner la partie intimée et qu’aucune assignation n’a été remise au greffe dans ce délai en ce qui concerne M. [V] [G] et M. [L] [G].
Suivant ordonnance rendue le 17 avril 2025 rendue dans le dossier N°24-1562, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Riom a :
— déclaré caduque à l’égard de M. [V] [G] et M. [L] [G] la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 07 octobre 2024 par le conseil de Mme [S] [F] épouse [C] à l’encontre du jugement n°RG-11-22/0002 rendu le 4 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
— condamné Mme [S] [F] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le conseiller de la mise en état a considéré que MM [G] n’avaient pas constitué avocat dans l’instance enregistrée sous le N° RG 24/1562 ; que le fait qu’ils soient constitués dans une autre instance enregistrée sous le N° 24/1561 ne changeait rien.
Il a constaté que Mme [S] [F] épouse [C] n’avait procédé à aucune assignation auprès de M. [V] [G] et M. [L] [G] qui n’avaient pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de la date du 21 novembre 2024. Dans ces conditions, il en a déduit que la déclaration d’appel du 07 octobre 2024 était caduque à l’égard de M. [V] [G] et M. [L] [G].
Suivant conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2025, Mme [S] [F] épouse [C] demande à la cour de :
— déclarer recevable sa présente requête ;
— la déclarer fondée ;
— y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le magistrat chargé de la mise en état ayant déclaré caduque son appel et de dire ses conclusions du 26 décembre 2024 recevables ;
— condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des frais irrépétibles en appel ainsi qu’aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens à son encontre ;
— en tant que besoin :
— fixer l’audience collégiale à laquelle l’affaire pourra être débattue contradictoirement.
Elle explique avoir régularisé au moyen d’une seconde déclaration d’appel une première déclaration enregistrée sous le n° 24/1561 qui ne comportait pas mention des chefs de jugement critiqués.
Elle rappelle qu’un conseil s’est constitué dans ce premier dossier ; que les intimés avaient donc connaissance de l’appel ce qui la dispensait de signifier la déclaration d’appel puisque la déclaration d’appel a été notifiée à ses contradicteurs à avocat comme l’exige l’article 902 alinéa 4 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation du 27 mars 2025, la deuxième chambre civile, se basant notamment sur l’article 6 §1 de la CEDH et sur l’article 902 du code de procédure civile, a pu juger que la cour d’appel avait un formalisme excessif pour une irrégularité formelle, l’intimée ayant connaissance de la déclaration d’appel et a cassé son arrêt au nom du droit que la cause du justiciable soit entendue équitablement par un tribunal.
Elle observe que les consorts [G] n’ont pas constitué avocat dans l’affaire RG 24/1562 alors qu’ils en avaient l’obligation en vertu de l’article 902 dernier alinéa du code de procédure civile ; qu’ils essaient seulement d’échapper à leurs obligations de locataire et de caution.
Elle rappelle que la déclaration d’appel de l’affaire RG 24/1561 a été signifiée dans les délais requis et ne peut être sanctionnée alors même que du fait d’un tiers exonératoire, en l’occurrence « e-barreau », aucune caducité ne peut être constatée ; que cette position a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation rendue par la 2ème chambre civile du 22 octobre 2020 ayant cassé un arrêt infirmant une ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait jugé n’y avoir lieu à caducité.
Par déclaration du 7 mai 2025, M. [V] [G] et M. [L] [G] ont constitué avocat devant la cour d’appel de Riom.
Aux termes de conclusions notifiées le 29 août 2025, ils demandent à la cour :
— de juger recevable mais mal fondée la requête en déféré
— de juger la déclaration d’appel enregistrée sous le N° 24/1562 caduque en l’absence de signification aux intimés non constitués
— de débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils rappellent que la cour n’est pas saisie d’une demande de nullité de la déclaration d’appel enregistrée sous le N° 24/1561.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes et moyens.
L’affaire a été fixée au 4 septembre 2025. La cour n’a pas fait droit à la demande de renvoi présentée par RPVA et non soutenue à l’audience, Mme [F] disposant du délai nécessaire pour répondre aux écritures des consorts [G] avant l’audience.
Motivation :
Le 7 octobre 2024, Mme [F] épouse [C] a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy en Velay du 4 septembre 2024. La déclaration d’appel enregistrée électroniquement par RPVA mentionne : Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués, sans mention des chefs de jugement expressément critiqué.
Le 26 décembre 2024, elle a sollicité la jonction avec le second appel régularisé le à l’encontre du même jugement enregistré sous le N° RG 24-1562.
Elle invoque dans son message, comme elle le soutient dans ses conclusions, le fait qu’un problème de RPVA, et un dysfonctionnement de celui-ci, seraient à l’origine de la difficulté rencontrée dans ce dossier. Cette difficulté a donné lieu à une procédure incidente, les intimés opposant à Mme [F] épouse [C] le fait que la déclaration d’appel est nulle puisqu’elle ne mentionne pas les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués.
Toutefois, Mme [F] épouse [C] ne produit aucun document permettant de considérer que la rédaction de l’acte d’appel procède d’une difficulté technique indépendante de la volonté de son auteur. Le moyen suivant lequel aucune sanction ne serait applicable du fait d’un « tiers exonératoire » (e-barreau) doit donc être écarté.
Le 7 octobre 2024, Mme [F] épouse [C] a déposé au greffe par RPVA, une seconde déclaration d’appel enregistrée sous le N° RG 24-1562. Cette déclaration d’appel précise l’objet et la portée de l’appel.
Ces deux dossiers n’ont pas fait l’objet d’une jonction.
Le 21 novembre 2024, le greffe a informé l’appelante par RPVA que les intimés n’avaient pas constitué avocat et qu’elle devait en conséquence procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Le 9 décembre 2024, le conseil de Mme [F] épouse [C] a communiqué au greffe « la signification de la déclaration d’appel dans ce dossier suite à la constitution de Me [D] ».
Le document communiqué n’est pas un acte de signification établi par commissaire de justice et dûment signifié aux consorts [G].
Il est d’ailleurs établi par Me [H].
Par ailleurs, le message RPVA fait référence à la constitution de Me [D] qui ne s’est jamais constitué dans le dossier visé en référence.
L’appelante se prévaut d’une disposition de la Cour de cassation rendue le 27 mars 2025 par la deuxième chambre civile.
Le pourvoi portait sur le document que l’appelant doit, en application de l’article 902 du code de procédure civile signifier à l’intimé dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
Les parties s’accordaient sur le fait que c’est le récapitulatif visé à l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 qui devait être signifié aux intimés non constitués mais au cas d’espèce, la déclaration d’appel signifiée ne constituait pas dans ledit récapitulatif mais dans la déclaration d’appel remise précédemment au greffe par les appelantes, déclaration d’appel adressée par voie dématérialisée et non transformée et générée par le système informatique comportant un avis électronique de réception par le greffe.
Cet arrêt ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce. Mme [F] épouse [C] n’a rencontré aucune difficulté pour disposer du récapitulatif visé à l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020. Elle ne peut exciper d’aucune difficulté matérielle ayant fait obstacle à la signification de la déclaration d’appel qui lui était demandée par l’article 902 du code de procédure civile et rappelée par le greffe.
En imposant à l’appelant de signifier sa déclaration d’appel à l’intimé lorsque ce dernier n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel, ou en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d’appel, l’article 902 du code de procédure civile met à la charge de l’appelant une diligence procédurale destinée, conformément au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, à inciter l’intimé à constituer avocat dans les meilleurs délais.
La caducité prévue en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti tend à assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire. La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le fait que les intimés soient constitués dans un autre dossier ne dispense pas l’appelant de respecter les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile dès lors que les dossiers ne sont pas joints et que l’absence de signification prive les intimés de la possibilité de présenter utilement leur défense au regard de la nouvelle déclaration d’appel enregistrée.
MM [G] n’étant pas constitués, il convenait de procéder par voie de signification et non de notification ainsi que l’appelante l’a fait en indiquant à tort qu’elle communiquait un acte de signification.
Au regard de l’ensemble de ces motifs, l’ordonnance critiquée sera confirmée.
Mme [F] épouse [C] succombant en la procédure sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le conseiller de la première chambre civile de la cour d’appel de Riom dans le dossier RG 24-1562 ,
Déboute M. [L] [G] et M. [V] [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [F] épouse [C] aux dépens.
Le greffier La présidente
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