Confirmation 14 juin 2022
Cassation 12 mars 2025
Confirmation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 févr. 2026, n° 25/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 14 juin 2022, N° 19/02400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03091 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWEI
Décisions déférées à la Cour;
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE, section 05, décision attaquée en date du 24 Avril 2019, enregistrée sous le n° 18/00041
Arrêt de la Cour d’Appel de NIMES, décision attaquée en date du 14 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/02400
Arrêt de la Cour de Cassation de [Localité 1], décision attaquée en date du 12 Mars 2025, enregistrée sous le n° 262 F-D
DEMANDEUR à la SAISINE :
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEURS à la SAISINE :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté, assigné par signification de la Déclaration de saisine le 07/07/2025 PV de recherches infructueuses et des conclusions le 07/08/2025 PV de recherches infructueuses
la S.E.L.A.R.L. [1] représentée par Me [I], mandataire judiciaire représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur [H],
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée par signification de la Déclaration de saisine le 04/07/2025 à personne habilitée et des conclusions le 04/08/2025 à personne habilitée
Association [2] DÉLÉGATION CGEA-AGS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
assignée par signification de la Déclaration de saisine le 11/07/2025 à Etude et des conclusions le 22/08/2025 à personne habilitée
Association [3] [Localité 7] DELEGATION [4]
[Adresse 6]
[Localité 8]
assignée par signification de la Déclaration de saisine le 04/07/2025 à personne habilitée et des conclusions le 04/08/2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [Z] a été engagée le 23 avril 2012 par [U] [H] en qualité de carreleur, percevant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1 776,16 pour 169 heures de travail.
Les 15 septembre et 2 octobre 2014, le médecin du travail lui a prescrit une restriction de port de charges.
Le 7 mai 2015, elle a été victime d’un accident du travail.
Le 1er février 2016, à l’issue d’un seul examen intervenu pour cause de danger immédiat, [L] [Z] a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 11 mars 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange qui, par jugement du 24 avril 2019, l’a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juin 2019, [L] [Z] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 14 juin 2022, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
[L] [Z] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, mais seulement en ce qu’il a débouté [L] [Z] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Montpellier.
[L] [Z] a saisi la cour d’appel de Montpellier. Elle demande d’infirmer le jugement et de fixer sa créance aux sommes de 35 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse et de 8 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d’ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et conformes.
Les autres parties, à qui l’appelante a fait signifier la déclaration de saisine puis ses conclusions par actes de commissaires de justice n’ont pas constitué avocat ni comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 2 octobre 2018, il a été mis fin à la procédure de redressement judiciaire de [U] [H], en sorte que la SELARL [1], ès-qualités de représentant des créanciers, l'[5] de Toulouse, délégation régionale du Sud-Ouest et l’UNEDIC Délégation [5] de Marseille doivent être mises hors de cause;
Sur le harcèlement moral :
Attendu que la juridiction de renvoi n’est saisie que dans la limite de la cassation intervenue et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ;
Attendu qu’en l’espèce, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, mais seulement en ce qu’il avait débouté [L] [Z] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuait sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’elle n’a pas cassé l’arrêt en ses dispositions relatives au harcèlement moral qui ont ainsi acquis l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul sera donc rejetée ;
Sur l’obligation de sécurité :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ;
Qu’il convient pour satisfaire à l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs que l’employeur établisse avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu que [L] [Z] a alerté à plusieurs reprises [U] [H] sur une situation conflictuelle qu’elle vivait comme étant un harcèlement moral ;
Qu’elle a dénoncé dans un message électronique du 7 mai 2015 être mise à l’écart des moments de détente de l’entreprise ;
Qu’il est également reconnu une altercation avec un autre salarié, sans qu’il soit démontré que l’employeur ait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salarié, prévenir de tels agissements et y mettre fin ;
Attendu qu’elle a ensuite fait l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail et n’a plus repris son activité ;
Attendu qu’ainsi, faute par [U] [H] d’apporter la preuve qui lui incombe et compte tenu des circonstances de l’arrêt de travail ayant conduit à l’inaptitude, il est établi que l’inaptitude de la salariée trouvait son origine directe dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ayant eu des répercussions sur sa santé ;
Que le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [L] [Z], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée en fonction du préjudice subi ;
* * *
Attendu qu’au vu des dispositions qui précèdent, il n’y a pas lieu d’ordonner la rectification des bulletins de paie ni des documents de fin de contrat ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Met hors de cause la SELARL [1], ès-qualités de représentant des créanciers de [U] [H], l'[5] de [Localité 7], délégation régionale du Sud-Ouest et l’UNEDIC Délégation [5] de [Localité 5];
Condamne [U] [H] à payer à [L] [Z] :
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [U] [H] aux dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Expulsion
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Ut singuli ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Actionnaire ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Nationalité française ·
- Mise en état
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Chômage ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Omission de statuer ·
- Licenciement ·
- Remboursement ·
- Limites ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Plateforme ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Nationalité française ·
- Magistrat ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Fournisseur ·
- Avenant ·
- Résiliation du contrat ·
- Automobile ·
- Faute ·
- Loyer ·
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Intérêt de retard ·
- Vêtement ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Compteur ·
- Titre ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Classification ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Légalité ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Discrimination ·
- Comité d'entreprise ·
- Inégalité de traitement ·
- Question préjudicielle ·
- Salarié
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Exécution provisoire ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Sérieux ·
- In solidum ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.