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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 18 sept. 2025, n° 25/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 avril 2025, N° 24/7738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02936 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFYS
AFFAIRE :
[U] [F]
C/
[O], [V], [S] [L]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Avril 2025 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 24/7738
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX
LALLEMENT
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [F]
née le 06 Mai 1932 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
DEMANDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE
****************
Monsieur [O], [V], [S] [L]
né le 07 Octobre 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [G]
née le 07 Mars 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 772 057 460
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. OBJECTIF DIAGNOSTIC
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
DEFENDEURS A LA REQUETE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 octobre 2018, Mme [F] a vendu à M. [L] et Mme [G] un immeuble sis à [Adresse 10], composé d’un appartement et d’une cave, l’acte de vente mentionnant une superficie de 57,11 m². Les acquéreurs se sont plaints du fait que la surface habitable ne correspondait pas, et ont assigné Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réduction du prix de vente par acte en date du 30 octobre 2019. Mme [F] a appelé en cause la société Objectif Diagnostic et son asureur la société Axa France Iard.
Par jugement en date du 22 août 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande de jonction des instances, laquelle avait déjà été prononcée par le juge de la mise en état le 15 septembre 2020 ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, soulevée par Mme [F] ;
— débouté M. [L] et Mme [G] de leurs demandes ;
— condamné in solidum M. [L] et Mme [G] aux dépens, pour partie ;
— condamné in solidum les mêmes à payer à Mme [F] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux sociétés Objectif Diagnostic et Axa France Iard la somme de 3 000 euros ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 27 juillet 2023, M. [L] et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement.
Mme [F] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident dans lesquelles elle lui a demandé de juger que les conclusions au fond et d’incident de la société Objectif Diagnostic du 19 janvier 2024 sont irrecevables comme ayant été déposées hors délai, et également de juger que l’appel est irrecevable faute par les appelants, M. [L] et Mme [G], d’avoir appelé toutes les parties au litige indivisible, seule Mme [F] ayant été intimée.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel de M. [L] et Mme [G] ;
— déclaré irrecevables les assignations de Mme [F] en intervention forcée des sociétés Objectif Diagnostic et Axa France Iard ;
— déclaré sans objet la demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Objectif Diagnostic;
— condamné Mme [F] à payer à M. [L] et Mme [G] ensemble la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] à payer aux sociétés Objectif Diagnostic et Axa France Iard la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux dépens de l’incident.
Pour statuer ainsi, il a retenu :
— que l’action de Mme [F] avait pour objet la garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée dans le cadre du litige portant sur la demande de réduction du prix de vente formée par M. [L] et Mme [G] ;
— qu’il n’était pas impossible d’exécuter séparément une décision opérant une réduction du prix et une décision en garantie de la condamnation formée contre l’entreprise ayant procédé au mesurage;
— que le litige était dès lors indivisible [divisible] ;
— que l’appel de M. [L] et Mme [G], qui n’avaient attrait que Mme [F] à la procédure, était donc recevable ;
— que dès lors que les sociétés Objectif Diagnostic et Axa France Iard avaient eu la qualité de partie à l’instance devant le tribunal, les interventions forcées à elles
signifiées par Mme [F] étaient irrecevables en vertu des articles 554 et 555 du code de procédure civile ;
— que la société Objectif Diagnostic, assignée le 18 octobre 2023, avait conclu le 24 janvier 2024 soit plus de trois mois après, mais elle n’avait pas eu connaissance de ce délai, si bien que la sanction de l’irrecevabilité n’avait pas à être prononcée ; qu’eu égard à l’irrecevabilité de l’intervention forcée, la question de la recevabilité des conclusions était devenue sans objet.
Le 3 janvier 2025, Mme [F] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance. Elle fait valoir que M. [L] et Mme [G] n’avaient intimé qu’une seule partie, à savoir elle-même, et que par suite de cet appel elle n’avait eu d’autre choix que d’assigner la société Objectif Diagnostic, le diagnostiqueur, et son assureur, la société Axa France Iard, car elle disposait d’une action à leur encontre. Mme [F] a ajouté que ces deux sociétés ne pouvaient être assignées qu’en appel provoqué car elles avaient eu la qualité de partie en première instance, alors que la mention « intervention forcée » figurant dans les assignations constituait une simple erreur, ou un vice de forme, qui ne pouvait être sanctionnée.
Mme [F] a demandé en conséquence à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ;
— débouter M. [L] et Mme [G], la société Objectif Diagnostic et la société Axa France Iard de leurs prétentions ;
— condamner la société Objectif Diagnostic et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 17 février 2025, M. [L] et Mme [G] ont répliqué :
— que Mme [F] a confondu assignation en appel provoqué et assignation en intervention forcée ; que cette dernière est réservée au cas où la partie assignée n’avait pas la qualité de partie au litige de première instance ;
— qu’ils s’en rapportent sur la question de la requalification de l’assignation délivrée par Mme [F] à l’encontre de la société Objectif Diagnostic et la société Axa France Iard ;
— qu’en tout état de cause, cette assignation était vouée à l’échec ; qu’en effet, dans ses conclusions Mme [F] a demandé à la Cour d’infirmer le jugement mais non pas, à la suite, de débouter les parties adverses de leurs prétentions, pour demander ensuite, subsidiairement, la confirmation dudit jugement ; qu’il s’ensuit que la cour n’est présentement saisie que d’une demande de confirmation ;
— que par ailleurs le litige n’est pas indivisible, l’action en réduction du prix par eux intentée à l’encontre de Mme [F] pouvant être jugée séparément de l’appel en garantie formée par cette dernière à l’encontre de la société Objectif Diagnostic et son assureur la société Axa France Iard ;
— qu’en effet, la reconnaissance du bien fondé de la demande principale n’implique pas nécessairement la condamnation de la société Objectif Diagnostic et de la société Axa France Iard à garantir Mme [F].
M. [L] et Mme [G] ont demandé en conséquence à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ;
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 17 mars 2025, la société Objectif Diagnostic et la société Axa France Iard ont exposé que la cour n’étant saisie que dans les limites du déféré, la question de la recevabilité de leurs conclusions n’était plus en débat et que le chef de l’ordonnance du conseiller de la mise en état y relatif était définitif. Elles ont ajouté que comme il est dit à l’article 12 du code de procédure civile, le juge pouvait requalifier les faits et actes dont il est saisi, mais que s’agissant d’une fin de non-recevoir il était indifférent que’elles n’aient pas subi de grief, si bien que la délivrance d’une assignation en intervention forcée en lieu et place d’une assignation en appel provoqué était irrecevable. Subsidiairement, elles ont soutenu que la sanction de l’irrecevabilité de leurs conclusions pour avoir été déposées plus de trois mois après l’assignation n’étaient pas encourue faute d’avoir été rappelée dans l’assignation.
La société Objectif Diagnostic et la société Axa France Iard ont demandé à la cour de :
— constater que les chefs de l’ordonnance déclarant l’appel de Mme [F] recevable et disant sans objet la demande d’irrecevabilité de leurs propres conclusions sont définitives ;
— confirmer la décision objet du déféré ;
— déclarer, en tant que de besoin, leurs conclusions du 19 janvier 2024 recevables ;
— condamner Mme [F] à leur régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par message RPVA en date du 18 mars 2025, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions de la société Objectif Diagnostic et de la société Axa France Iard.
Mme [F] a fait valoir que sa demande y relative n’avait pas été reprise dans sa requête en déféré si bien que la cour ne pourrait pas revenir sur cette disposition de l’ordonnance attaquée.
La société Axa France Iard a présenté le même moyen.
Par arrêt en date du 10 avril 2025, portant le n° RG 24/07738, la Cour a :
— infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 décembre 2024 en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevables les assignations de Mme [F] en intervention forcée des sociétés Objectif Diagnostic et Axa France Iard ;
* déclaré sans objet la demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Objectif Diagnostic;
* condamné Mme [F] à payer aux sociétés Objectif Diagnostic et Axa France Iard la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau, a :
— déclaré recevables les assignations de Mme [F] en intervention forcée des sociétés Objectif Diagnostic et Axa France Iard ;
— déclaré irrecevables les conclusions de la société Objectif Diagnostic en date du 19 janvier 2024;
— déclaré recevables les conclusions de la société Axa France Iard ;
— condamné la société Objectif Diagnostic à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Objectif Diagnostic aux dépens de déféré.
Le 7 mai 2025, la cour s’est saisie d’office d’une omission de statuer affectant cet arrêt, motif pris de ce qu’elle avait omis d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 24/07740 et 24/07738.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle elles n’ont pas déposé de conclusions.
MOTIFS
En vertu de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Au cas d’espèce, la cour a omis d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/07740 et 24/07738, mesure qui était pourtant nécessaire vu que la requête en déféré de Mme [F] avait été enrôlée deux fois, sous deux n° de RG différents. Il convient, complétant l’arrêt du 10 avril 2025, de prononcer cette jonction.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public ainsi qu’il est prévu à l’article R 93 II 3°) du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contraditoire, mis à disposition,
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 10 avril 2025 et portant le n° RG 24/07738 ;
DIT que dans le dispositif de cet arrêt, la mention « ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les n° 24/07740 et 24/07738 » est ajoutée ;
DIT que le présent arrêt sera annexé à toutes les expéditions de l’arrêt du 10 avril 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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