Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 23/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L' AGGLOMERATION NANTAISE ( [ T ] ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. RIVIERE TRANSPORTS |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 118
N° RG 23/02472 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TWL2
(Réf 1ère instance : 19/02519)
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION NANTAISE ([T])
C/
S.A.S.U. RIVIERE TRANSPORTS
S.A. AXA FRANCE IARD
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Helier
Me Gruber
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 sur prorogation du 1er avril 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION NANTAISE ([T]), société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° B 314 684 960, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hubert HELIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.S.U. RIVIERE TRANSPORTS, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 342 296 870, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Dans la suite d’un accident de la circulation survenu le 6 mai 2014 à [Localité 7] (44) entre un camion-toupie appartenant à la société Rivière transports et un tramway de la Société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise ([T]), cette dernière a fait diligenter une expertise amiable pour chiffrer ses préjudices et, à défaut d’indemnisation intervenue amiablement, a par acte d’huissier du 6 mai 2019 fait assigner la société Rivière transports et son assureur la société Axa France Iard.
Par jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— fixé l’indemnisation des préjudices de la [T] consécutifs à l’accident survenu le 6 mai 2014 comme suit :
* coût des pièces : 28 589,52 euros hors taxe
* coût de main d’oeuvre : 32 467,68 euros hors taxe
* intervention équipe prévention : 1 153,20 euros hors taxe
* intervention équipe exploitation : 208,40 euros hors taxe
total : 62 418,80 euros hors taxes ;
— dit que cette somme serait augmentée du taux de TVA en vigueur applicable ;
— condamné in solidum la société Rivière transports et la société Axa France Iard à verser à la [T] la somme de 62 418,80 euros hors taxes, augmentée du taux de TVA en vigueur applicable ;
— condamné in solidum la société Rivière transports et la société Axa France Iard à verser à la [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Rivière transports et la société Axa France Iard aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Le 21 avril 2023, la société [T] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juillet 2023, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité son indemnisation aux sommes suivantes :
* coût des pièces : 28 589,52 euros hors taxe
* coût de main d’oeuvre : 32 467,68 euros hors taxe
* intervention équipe prévention : 1 153,20 euros hors taxe
* intervention équipe exploitation : 208,40 euros hors taxe
total : 62 418,80 euros hors taxes ;
statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation des préjudices de la [T] consécutifs à l’accident survenu le 6 mai 2014 à la somme de 171 103,43 euros comme suit :
* coût des pièces : 28 589,52 euros hors taxe
* coût de main d’oeuvre : 32 467,68 euros hors taxe
* autres frais (expertise, dossier, véhicule spécialisé) : 492,17 euros hors taxe
* kilomètres non parcourus : 944,13 euros hors taxe
* intervention équipe prévention : 1 153,20 euros hors taxe
* intervention exploitation : 311,60 euros
total : 63 958,30 euros hors taxe,
augmentés du taux de TVA en vigueur applicable, soit 76 749,96 euros toute taxe comprise,
* perturbation du trafic : 3 956,67 euros
* immobilisation : 90 396,80 euros
total : 94 353,47 euros ;
— condamner in solidum la société Rivière transports et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 171 103,43 euros en indemnisation de ses préjudices ;
— confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
— condamner la société Rivière transports et la société Axa France Iard à lui payer 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, les sociétés Axa France Iard et Rivière transports demandent à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la [T] de ses demandes au titre :
* des frais d’expertise
* des frais de dossier
* des frais de mise à disposition d’un véhicule de réenraillement
* des frais de kilomètres non parcourus ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de l’intervention d’une équipe exploitation à la somme de 208,40 euros ;
— débouter la [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens d’appel ;
— débouter la [T] de ses demandes contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation.
A hauteur d’appel il n’y a aucun litige sur les sommes suivantes allouées en première instance, lesquelles, néanmoins dévolues à la cour, devront faire l’objet d’une confirmation :
— coût des pièces '> 28 589,52 euros hors taxe
— coût de main d’oeuvre '> 32 467,68 euros hors taxe
— intervention équipe prévention '> 1 153,20 euros hors taxe.
— Coût d’intervention de l’équipe exploitation :
Le Tribunal a accordé à ce titre à la [T] une indemnisation à hauteur de 208,40 euros hors taxe, au motif qu’elle ne justifiait pas de la qualité de cadre des agents étant intervenus, pour lesquels elle invoquait le taux horaire de 77,90 euros, le premier juge ayant dès lors appliqué le taux horaire des agents de maîtrise, soit 52,10 euros : 4 heures x 52,10 = 208,40 euros.
La [T] invoque à nouveau en appel l’intervention de deux agents sur une durée de deux heures et au taux horaire de 77,90 euros, qui correspond au taux des cadres, soit une somme de : 2 x 2 x 77,90 = 311,60 euros.
Mais tout en écrivant juste au-dessus que 'l’intervention exploitation [correspond] à 2 agents de maîtrise’ et non deux 'cadres'.
Au-delà de ce seul renvoi à des 'agents de maîtrise’ dans ses conclusions, qui peut n’être qu’une erreur de plume, il reste à constater que, pas plus devant la cour qu’en première instance, la [T] ne justifie de la qualité de cadre des agents effectivement intervenus.
Le jugement sera donc confirmé.
— Frais d’expertise :
Le Tribunal a débouté la [T] de la demande qu’elle présentait à ce titre à hauteur de 101,67 euros HT, au motif que les frais inhérents à une expertise amiable relèvent des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et non d’une demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil.
A hauteur d’appel, la [T], qui se borne à une motivation strictement identique à celle soutenue en première instance (cf ses conclusions qu’elle produit en pièce n°13), ne développe donc aucune argumentation sur cette qualification retenue par le premier juge, laquelle, juridiquement exacte, conduit à confirmer le jugement.
— Frais de dossier :
Le Tribunal a débouté la [T] de sa demande à ce titre, au motif que les démarches qu’elle décrivait dans son argumentation relevaient d’une indemnisation au titre des frais irrépétibles et, au surplus, qu’elle ne rapportait pas la preuve de la réalité des frais engagés.
A hauteur d’appel, la [T], dans une motivation strictement identique à celle qu’elle développait en première instance, fait valoir au titre de ces 'frais de dossier’ : le temps passé à la gestion de l’évènement, à la construction du dossier, au recueil des éléments, ainsi qu’au chiffrage de la réclamation.
La cour, qui ne trouve pas matière à critique dans la motivation du premier juge, confirmera le jugement.
— Frais de mise à disposition d’un véhicule de réenraillement :
La [T] affirme que le premier juge 'ne statue pas’ sur cette demande qu’elle lui présentait à hauteur de 140,50 euros.
Le Tribunal l’a pourtant expressément déboutée à ce titre, après avoir relevé qu’elle ne produisait aucun justificatif de la réalité de ce poste de dépense (page 7 du jugement).
La cour, qui doit elle-même faire le constat de l’absence de toute pièce justifiant de cette dépense de 'location', confirmera le jugement.
— Frais de kilomètres non parcourus :
La [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 944,13 euros au titre de la pénalité que lui aurait infligée [Localité 1] Métropole, avec laquelle elle souligne être liée par un contrat de délégation de service public.
Le Tribunal a débouté la [T] de cette demande, au motif que si elle produisait des pièces attestant des kilomètres non parcourus, elle ne justifiait toutefois pas de son obligation à l’égard de Nantes Métropole.
A hauteur d’appel, la [T], qui se contente ici encore de reprendre mot pour mot la motivation de ses conclusions de première instance, persiste à s’abstenir de produire toute pièce y compris contractuelle susceptible de convaincre de la réalité et du montant de cette pénalité.
Le jugement sera donc confirmé.
— Prestations non soumises à taxes : perturbation du trafic et immobilisation.
La [T] présentait cette double demande à hauteur d’un total de 94 353,47 euros, ainsi décomposé :
— 3 956,67 euros au titre de l’interruption du trafic de 14h00 à 16h03,
— 90 396,80 euros au titre de l’immobilisation de la rame du 6 mai au 16 octobre 2014 soit 164 jours.
Le Tribunal, pour l’en débouter, avait retenu qu’elle ne produisait ni le tableau de service, alors pourtant qu’il était déjà versé aux débats comme reconnu par les intimées, ni le barème 'Protocole ASSUREURS/UTP’ sur lequel elle se fondait pour chiffrer sa demande.
A hauteur d’appel, la [T] présente la même demande qu’en première instance.
Les sociétés Axa France Iard et Rivière transports constatent que le barème est finalement versé aux débats (en l’occurence en pièce n°14 de la [T]) et s’en rapportent dès lors à justice.
Au vu des débats et des pièces produites devant la cour, dont le barème précité qui justifie tant de l’indemnité pour interruption de trafic (forfait de 110,31 euros pour les 10 premières minutes puis 33,74 euros par minute supplémentaire), que de l’indemnité forfaitaire de 275,60 euros par demi-journée d’immobilisation soit les 551,20 euros par jour invoqués par la [T] (164 x 551,20 = 90 396,80 euros), la demande est fondée.
Le jugement sera infirmé afin qu’il soit statué en ce sens.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
Le jugement n’est pas contesté s’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Les intimées, parties succombantes devant la cour, seront condamnées aux entiers dépens d’appel.
Elles seront en conséquence condamnées au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ces condamnations ne pourront pas être prononcées in solidum, aucune demande n’étant en effet présentée en ce sens par la [T].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise de sa demande présentée au titre de la perturbation du trafic et de l’immobilisation de la rame ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés Axa France Iard et Rivière transports à payer, à ce titre, à la Société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise la somme de 94 353,47 euros ;
Confirme le jugement sur le surplus des chefs de dispositif critiqués ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Axa France Iard et Rivière transports aux entiers dépens d’appel ;
Condamne les sociétés Axa France Iard et Rivière transports à payer à la Société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel de cette dernière.
Le greffier, La présidente,
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