Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 22/06903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 17 novembre 2022, N° 22/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU FINISTERE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06903 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJT4
FONDATION [1]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 22/00084
****
APPELANTE :
LA FONDATION [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [A] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2021, M. [R] [F] a déclaré une maladie professionnelle, un 'cancer broncho pulmonaire', en sa qualité d’ayant droit de M. [G] [F], salarié de la fondation [1] (la fondation) en qualité de plombier chauffagiste, décédé le 26 janvier 2021.
Le certificat médical initial, établi le 19 novembre 2020, fait état d’un 'cancer pulmonaire hilaire droit exposition professionnelle à l’amiante', avec prescription de soins jusqu’au 6 novembre 2020.
Par décision du 4 octobre 2021, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire’ au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par décision du 13 octobre 2021, la caisse a pris en charge le décès de M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 décembre 2021, contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la fondation a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 5 avril 2022.
Lors de sa séance du 12 mai 2022, la commission a rejeté le recours de la fondation.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a :
— débouté la fondation de l’intégralité de ses demandes ;
— dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] et la décision de prise en charge de son décès sont opposables à la fondation ;
— condamné la fondation aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 novembre 2022 par communication électronique, la fondation a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 juin 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la fondation demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— en conséquence, de réformer la décision entreprise ;
à titre principal,
— déclarer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [F] le 5 novembre 2020 inopposable à son égard, la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire ;
— déclarer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du décès de M. [F] survenu le 26 janvier 2021 inopposable à son égard, la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire ;
à titre subsidiaire,
— déclarer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [F] le 5 novembre 2020 inopposable à son égard, la caisse ne justifiant pas du caractère primitif de cette affection.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 octobre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] et la décision de prise en charge de son décès sont opposables à la fondation ;
— dire et juger que l’instruction du dossier de M. [F] à la suite de la maladie professionnelle qu’il a déclarée a été menée de manière parfaitement régulière et contradictoire à l’égard de la fondation ;
— juger également que la condition du tableau n°30 bis tenant à la désignation de la maladie est satisfaite ;
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la fondation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] ;
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [F] à l’égard de la fondation ;
— déclarer la fondation mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
— Sur le respect du contradictoire
La fondation soutient que dans le cadre de l’instruction de la maladie, la caisse n’a pas mis à sa disposition sur le site questionnaires-risquepro.ameli.fr la concertation médico-administrative définitive établie par le médecin conseil de la caisse mais seulement une concertation médico-administrative du 11 juin 2021 qui ne mentionnait pas les informations relatives à l’exposition aux risques et au délai de prise en charge de l’affection de sorte que la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
La caisse fait valoir qu’elle a procédé à une instruction contradictoire de la demande de maladie professionnelle qui a débuté en juin 2021 postérieurement au décès de M. [F] ; qu’elle a invité la fondation à venir consulter l’intégralité du dossier qui contenait la fiche colloque médico-administratif du 18 août 2021 préalablement à sa prise de décision; que d’ailleurs l’historique du dossier établit que cette fiche figurait bien au dossier mis à disposition de sorte que le décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] est opposable à la société.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2021 dont l’objet est la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle, la caisse a informé la fondation que M. [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical indiquant 'cancer pulmonaire’ qui lui est parvenue le 9 juin 2021.
Ce courrier poursuit : « Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https ://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 20 septembre 2021 au 1er octobre 2021, directement en ligne, sur le même site Internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 8 octobre 2021.
Par ailleurs, je vous invite à transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joints. »
La fondation ne conteste pas avoir bénéficié du délai de 10 jours francs et précise qu’elle a consulté le dossier le 21 septembre 2021.
Il résulte de l’historique du dossier produit par la caisse que le dossier consulté à cette date comprenait :
— le certificat médical initial versé au dossier le 24 juin 2021,
— la déclaration de maladie professionnelle versée au dossier le 24 juin 2021,
— le questionnaire assuré versé au dossier le 10 juillet 2021,
— un document versé au dossier par l’assuré le 10 juillet 2021,
— le questionnaire employeur versé au dossier le 30 juillet 2021,
— le rapport de l’agent enquêteur versé au dossier le 17 septembre 2021,
— la fiche de concertation médico-administrative versée au dossier le 17 septembre 2021.
Ce colloque médico-administratif dont la première partie remplie par le médecin conseil est datée du 11 juin 2021 et la seconde renseignée par le gestionnaire du dossier est datée du 18 août 2021 ne peut être que celui qui figurait au dossier puisque cette seconde partie n’est complétée qu’après les informations apportées par le service administratif et permet ensuite au médecin conseil, en fin de document, de faire un résumé provisoire avant la consultation des parties à savoir, en l’espèce, une orientation vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles.
D’ailleurs, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, si la fondation, pour le moins rompue aux sinistres et contentieux de droit social, n’avait pas eu connaissance de l’orientation proposée par la caisse dans le cadre de la concertation médico-administrative, elle n’aurait pas manqué de faire des observations.
Ainsi, à l’évidence, le colloque médico-administratif provisoire du 11 juin 2021 que la fondation produit ne pouvait être, ainsi que le soutient la caisse, que celui figurant dans l’enquête administrative réalisée le 22 juillet 2021.
Dès lors, en l’absence d’observations, son affirmation selon laquelle elle n’a pas trouvé le colloque médico-administratif complet dans le dossier ne peut être retenue. (2ème civ 10/03/2016, n°15-13479)
La caisse a donc respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur et le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’origine professionnelle de la maladie
La fondation soutient que la caisse ne justifie pas que l’affection déclarée par M. [F] correspond au tableau n°30 bis qui prévoit un cancer broncho- pulmonaire primitif.
La caisse se prévaut de l’avis de son médecin conseil pris après consultation de l’histologie du docteur [O] du 5 novembre 2020 pour soutenir que la pathologie présentée par M. [F] était bien un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Le tableau n° 30 bis désigne la maladie professionnelle qui a été retenue par la caisse pour M. [F] comme étant un cancer broncho-pulmonaire primitif.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles doit être précisée dans le certificat médical initial. S’il n’est pas exigé de correspondance littérale de libellé il faut au moins qu’il y ait correspondance (2e Civ., 13 février 2014, n°13-11.413).
En cas de certificat médical imprécis, cette reconnaissance peut être fondée sur des éléments extrinsèques soumis au médecin conseil de la caisse qui peut mobiliser ces éléments pour caractériser la maladie ( 2e Civ., 22 octobre 2020, n°19-21.915).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle en date du 21 février 2021 remplie par M. [F] fait état d’un cancer broncho-pulmonaire.
Le certificat médical initial du 19 novembre 2020 émanant du docteur [Q] [K] du centre hospitalier des [I] mentionne 'cancer pulmonaire hilaire droit exposition professionnelle à l’amiante'.
Ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial ne font état d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
La caisse produit la fiche colloque médico-administrative maladie professionnelle sur laquelle le médecin conseil a indiqué la référence du code syndrome 030BAC34 et le libellé de 'carcinome bronchique primitif'. Il a également répondu 'oui’ à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. Cette fiche colloque médico-administrative vaut avis du médecin conseil.
Cet avis médical favorable du médecin conseil à la prise en charge de la maladie professionnelle est corroboré par un élément médical extrinsèque à savoir l’histologie du 5 novembre 2020 du docteur [T] [O], le médecin conseil précisant qu’est ainsi confirmé le diagnostic de carcinome à petites cellules.
Le diagnostic d’un cancer broncho-pulmonaire primitif repose, en effet, sur une preuve histologique obtenue par ponction ou biopsie. L’histologie permet, en outre, de préciser le type de cancer qui est en l’espèce à petites cellules.
L’avis du médecin conseil étant fondé sur un élément médical extrinsèque, la pathologie déclarée correspond donc bien à la pathologie désignée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Il ya lieu, en conséquence, de confirmer le jugement qui a déclaré opposable à la fondation la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par son salarié, M. [F].
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge du décès
La fondation soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’informée du décès de M. [F] après avoir ouvert une instruction sur la maladie professionnelle, elle aurait dû procéder à une enquête spécifique sur les causes du décès et son imputabilité à la maladie, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’en outre, la caisse n’a pas respecté le délai de 10 jours francs puisque sa décision de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle est intervenue dès le 13 octobre 2021, soit 7 jours francs après qu’elle ait été informée de l’origine professionnelle de l’affection.
La caisse fait valoir que le décès consécutif à une maladie professionnelle ne donne désormais plus lieu à une enquête obligatoire et que le délai de 10 jours francs prévu à l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale n’est assorti d’aucune sanction ; qu’en l’espèce, elle a bien transmis le certificat médical faisant état du décès à la fondation qui n’a pas émis de réserve ; qu’en tout état de cause, M. [F] était déjà décédé lorsque la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle a été déposée de sorte qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle lésion justifiant l’application de l’article R. 441-16.
L’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale dispose :
'En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.'
Il convient tout d’abord de constater que cet article n’impose pas à la caisse, lorsqu’elle a connaissance du décès du salarié au cours de l’enquête relative à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, de faire procéder à une enquête spécifique sur les causes du décès et son imputabilité à la maladie préalablement à sa décision, la jurisprudence citée par la fondation étant antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 portant sur la réforme de l’instruction des dossiers d’accidents du travail ou de maladies professionnelles applicable en l’espèce.
La cour relève que l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, sur lequel l’employeur fonde son motif d’inopposabilité, n’est pas applicable au cas d’espèce, dès lors que le décès ne constitue pas une nouvelle lésion puisqu’il n’est malheureusement que l’issue fatale d’un cancer primitif du poumon.
En outre, le décès de M. [F] est intervenu le 26 janvier 2021, avant la déclaration de la maladie professionnelle du 21 février 2021 qui a été rédigée par son fils, comme indiqué sur ce document qui a été transmis à l’employeur par courrier du 24 juin 2021 l’informant de la nécessité d’investigations complémentaires.
En tout état de cause, le courrier de la caisse en date du 18 août 2021, qui a été adressé à la fondation et dont elle se prévaut, est ainsi rédigé :
« Nous avons reçu le 27 juillet 2021 un certificat faisant état du décès de votre salarié, M. [G] [F].
L’avis d’un médecin de l’assurance-maladie est nécessaire pour que nous puissions nous prononcer sur le lien entre ce décès et la maladie du 5 novembre 2020 qui est toujours en cours d’instruction.
Si le caractère professionnel de la maladie est reconnu, notre décision vous sera communiquée dans le délai de 60 jours à compter de la date de reconnaissance.
Vous disposez de 10 jours francs à partir de la notification de la reconnaissance pour nous adresser vos réserves motivées. Le médecin de l’assurance-maladie pourra le cas échéant les transmettre au représentant de votre salarié. »
A ce courrier était joint le certificat médical en date du 1er février 2021 du docteur [Q] [K] qui certifie que M. [G] [F], né le 28 août 1949, est décédé d’une tumeur pulmonaire primitive de type cancer pulmonaire à petites cellules à la date du 26 janvier 2021 en lien avec une exposition professionnelle à l’amiante.
Ce courrier est manifestement entaché d’une erreur dès lors que le délai de 10 jours pour émettre des réserves prévu à l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale court à compter de la réception du certificat médical qui est en l’espèce le 20 août 2021 et non à compter de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle.
L’erreur de la caisse sur ce point dans le courrier précité ne peut être créatrice de droits au profit de la fondation.
Il est constant que la fondation n’a émis aucune réserve dans le délai expirant le 30 août 2021.
Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément permettant de douter de l’imputabilité du décès à la maladie.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a déclaré la prise en charge du décès de M. [F] au titre de la législation professionnelle opposable à la fondation.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la fondation qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la fondation [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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