Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 29 avr. 2025, n° 22/04949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
[E]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
copie exécutoire
le 29 avril 2025
à
Me Antonini
Me Catillion
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
N° RG 22/04949 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITEZ
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ST-QUENTIN DU 22 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 21/00422)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [R] [E] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLON
***
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt
sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 16 juillet 2019, la SA CA Consumer finance département Sofinco (ci-après Sofinco) a consenti à M. [M] [K] et à Madame [R] [E] épouse [K] un prêt personnel d’un montant de 15.100 euros, au taux de 5,699 % l’an remboursable en 72 mensualités.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 décembre 2021, Sofinco a fait assigner M. [M] [K] et son épouse, Madame [R] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de prêt et obtenir la condamnation solidaire des époux [K] au paiement de la somme de 13.595,11 euros augmentée des intérêts au taux de 5,699 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et obtenir la condamnation
solidaire des époux [K] au paiement de la somme de 15.100 euros déduction faite des sommes déjà perçues, au titre des restitutions, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
— à titre très subsidiaire, condamner solidairement les époux [K] lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’ils devront reprendre le règlement des échéances sous peine de déchéance du terme sans formalité,
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— constaté que la déchéance du terme du contrat n’était pas intervenue régulièrement,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamné les époux [K] à payer à la banque la somme de 10.781,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouter les époux [K] de leur demande de délai de paiement.
— débouté les demandes en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné in solidum les époux [K] aux dépens,
— écarté l’exécution provisoire de droit.
Par un acte en date du 8 novembre 2022, les époux [K] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 8 février 2023, les époux [K] concluent à l’infirmation partielle du jugement déféré et demandent à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat de prêt et dire que le contrat devra se poursuivre,
— subsidiairement, condamner la banque à leur payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes sollicitées par cette dernière,
— ordonner la compensation des sommes dues,
— à titre infiniment subsidiaire, obtenir un report de la dette de deux ans ou un échelonnement du paiement sur 24 mois,
— condamner la banque à leur payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 mai 2023, Sofinco conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat
Sofinco expose que la résolution du contrat de prêt est encourue en raison d’une inexécution par les débiteurs de leur obligation de remboursement pendant plus de 10 mois.
Elle fait valoir que le règlement de la somme de 686,50 réalisé par les époux [K] en août 2021 ne couvre pas le règlement de trois échéances.
Elle réfute tout manquement à une obligation de mise en garde, soutenant qu’il appartient aux époux [K] de prouver qu’ils se trouvaient confrontés à un risque d’endettement excessif lors de la demande de prêt.
Elle précise que l’octroi de crédit repose sur le principe de loyauté des débiteurs dans la déclaration effectuée par ces derniers de leurs ressources et charges et insiste sur le fait que dans la fiche de dialogue les époux [K] n’ont déclaré que 315 euros de charges de remboursement de crédit en cours au moment de la demande de prêt critiquée.
Elle rappelle que le manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde génère un préjudice pour l’emprunteur non averti s’analysant en une perte de chance de ne pas contracter.
Elle s’oppose à tout délai de paiement et insiste sur le fait que les époux [K] ne présentent aucune offre concrète pour apurer leur dette.
Les époux [K] soutiennent que le premier juge a procédé à une mauvaise appréciation de la situation en prononçant la résolution judiciaire dans la mesure où ils ont procédé à un règlement spontané le 24 août 2021 à hauteur de 686,50 euros.
Subsidiairement, ils font valoir que la banque a engagé sa responsabilité dans la mesure où celle-ci savait qu’ils étaient propriétaires d’un bien immobilier depuis 2006 et remboursaient dès lors un prêt. Ils soutiennent qu’il incombe à l’établissement de crédit de justifier qu’il a satisfait à son obligation de mise en garde sur le fondement de l’article L 312-14 du code de la consommation.
Ils sollicitent des délais de paiement dans la mesure où ils assument en outre le remboursement d’un prêt immobilier à hauteur de 1.177,47 euros par mois, ont deux enfants à charge dont un étudiant.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code énonce que :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il ressort de l’historique du compte produit aux débats que les époux [K] ont cessé de régler les échéances mensuelles du prêt fixées à 282,08 euros (assurance comprise) à compter du 10 novembre 2020. S’ils justifient d’un règlement d’un montant de 686,50 euros le 24 août 2021, cependant il est indéniable que ce virement ne couvre pas la totalité des mensualités échues et impayées. Si la déchéance du terme n’a pas été prononcée par le premier juge en raison d’une irrégularité sur le mode de délivrance effectuée le 16 avril 2021, toutefois l’établissement de crédit est bien fondé à poursuivre la résolution du contrat. En effet, les époux [K] qui sollicitent la poursuite du contrat étaient parfaitement conscients de leur obligation de payer les échéances du prêt et ne fournissent aucun élément démontrant avoir entrepris des démarches auprès de Sofinco pour expliquer leur défaillance et/ou trouver une solution, et ce, en dépit de la délivrance de l’assignation constituant une interpellation suffisante en paiement.
Dans ces conditions, la cour comme le premier juge estime que les manquements précités ayant perduré pendant plusieurs mois constituent une inexécution suffisamment grave du contrat justifiant de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Au regard des pièces produites, la créance de Sofinco se décompose comme suit :
— montant prêté :15. 100 euros
— règlements avant contentieux : 3.631,78 euros
— règlement postérieur : 686,50 euros
soit 10.781.72 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement M. et Mme [K] à payer à Sofinco la somme de 10.781.72 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et par conséquent, de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [K]
La demande indemnitaire des époux [K] tendant à réparer un préjudice de perte de chance de ne pas contracter en conséquence d’un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde ne ressort pas de l’obligation d’explications prévue à l’article L 312-14 du code de la consommation et sanctionnée, le cas échéant par la déchéance partielle ou totale du droits aux intérêts du prêteur, selon l’article L 341-2 du même code, mais du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle, soit de l’article 1231-1 du code civil.
Selon l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce dernier article, le banquier n’est tenu à l’égard de son client, emprunteur non averti, lors de l’octroi d’un crédit, d’un devoir de mise en garde uniquement en cas de risque d’endettement excessif.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
— la consultation du FICP est intervenue le 15 juillet 2019, soit antérieurement à la signature du contrat,
— une fiche de renseignement a été signée par les époux [K], aux termes de laquelle, chacun « certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements et déclare ne pas avoir de plan de surendettement en cours et déclare que le prêt sollicité n’a pas pour objet un regroupement de crédits » et où il est indiqué M. [M] [K] perçoit 2400 euros de revenus mensuels, Mme [R] [E] 1.400 euros de revenus mensuels, que le couple a deux enfants à charge et qu’ils remboursent un crédit à la consommation de 315 euros par mois.
Force est de constater que les époux [K] n’ont pas fait état d’un crédit immobilier lors de la demande de prêt et ne peuvent reprocher à Sofinco de ne pas avoir procédé à une vérification supplémentaire, d’autant plus que le tableau d’amortissement qu’ils versent aux débats (pièce 7) commence le 10 juin 2021 et concerne un prêt immobilier accordé par la banque Caisse d’Epargne, soit postérieurement au crédit critiqué et par un autre établissement financier.
Si le revenu déclaré par M. [K] dans la fiche de renseignement (2.400 euros) ne correspond pas à la fiche de paie annexée qui mentionne un net à payer de 2.074 euros, toutefois, eu égard au montant de la mensualité du contrat de prêt (282,08 euros) et des ressources justifiées du couple à hauteur de 2074 euros et de 1401 euros, la cour comme le premier juge estime que la preuve d’un risque d’endettement excessif n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, les époux [K] échouent à démontrer un quelconque manquement de Sofinco à son obligation de mise en garde.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [K] de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les époux [K] devant la cour ne produisent aucune pièce actualisée de leur situation, se contentant de verser les éléments déjà débattus devant le premier juge et datant de 2021.
Ils ne font aucune proposition concrète pour apurer leur dette.
Dans ces conditions, la cour relevant la légèreté des époux [K] dans la justification de leur situation et soulignant qu’au vu de l’ancienneté de l’affaire, ils ont déjà dans les faits bénéficié de délais de paiement, confirme le jugement les ayant déboutés de cette demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [K] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum M. [M] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] aux dépens d’appel et autorise la Scp Lusson & Catillon, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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