Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 mars 2025, n° 20/12981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025 / 061
Rôle N° RG 20/12981
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWBY
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE À L’ENSEIGNE GROUPAMA MEDITERRANEE
C/
[D] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Jean-pierre
— Me Guy
JULLIEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 30 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03587.
APPELANTE
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE À L’ENSEIGNE GROUPAMA MEDITERRANEE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [D] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
Madame [D] [O] a souscrit auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE une assurance applicable à un véhicule BMW SERIE 1.
'
Dans la nuit du 20 au 21 décembre 2018, le véhicule a fait l’objet d’un vol alors qu’il était stationné sur la voie publique et que son conducteur autorisé, [C] [H], se trouvait dans un bar où sa sacoche lui a été dérobée.
'
La société GROUPAMA MEDITERRANEE a refusé d’indemniser le sinistre.
'
Par acte en date du 20 mars 2019, [D] [O] a assigné la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux fins qu’elle soit notamment condamnée à l’indemniser des conséquences de ce sinistre.
'
Par jugement en date du 30 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE':
— DEBOUTE la société GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à [D] [O] :
* la somme de 17.000,00 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
* la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [D] [O],
— REJETTE toute autre demande,
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
— CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens.
'
Par déclaration en date du 22 décembre 2020, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLES MEDITERRANEE à l’enseigne GROUPAMA a formé appel de cette décision à l’encontre de Madame [D] [O] en ce qu’elle a':
— '''''''''''''''''''' Débouté la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE MEDITERRANEE à l’enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes ses demandes fins et conclusions tendant à voir Madame [O] déboutée de sa demande de remboursement du prix du véhicule, qu’elle prétend avoir été volé,
— '''''''''''''''''''' Condamné la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE MEDITERRANEE à l’enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Madame [O] 17.000 € au titre de l’indemnisation du sinistre et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
'
***
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
'
Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 mai 2021, la société GROUPAMA, reprenant ses prétentions initiales demande à la Cour de':
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— ''''''''' REFORMER le jugement rendu par le tribunal judicaire de MARSEILLE du 30 novembre 2020.
— ''''''''' DEBOUTER Madame [D] [O] de ses demandes dirigées à l’encontre de GROUPAMA en ce que la garantie VOL du contrat souscrit par Madame [D] [O] n’est pas mobilisable du fait de l’absence d’effraction physique ou électronique, constaté et expertisé, ainsi que du fait du manque de vigilance de Monsieur [H] détenteur des clés du véhicule.
— ''''''''' REFORMER le Jugement en ce qu’il a alloué à Madame [O] une somme correspondant à la valeur du véhicule alors qu’il a été revendu.
— ''''''''' CONDAMNER Madame [D] [O] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
'
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a justement dénié sa garantie compte tenu de ce qu’au vu des circonstances du vol, les conditions d’application du contrat n’étaient pas réunies'; elle précise que les conditions de mise en 'uvre de la garantie ne constituent pas une clause d’exclusion et que c’est donc à l’assuré de démontrer que ces conditions de la garantie sont réunies.
'
Elle souligne le fait que selon les termes du contrat, seule l’effraction physique ou électronique du véhicule ou des éléments permettant sa mise en route et sa circulation, constatée et attestée par expertise, est garantie, alors que cette situation n’est pas caractérisée en l’espèce.
'
Elle évoque en outre l’absence de matérialité du vol en raison de la restitution du véhicule, celui-ci ayant été retrouvé le 17 septembre 2019, puis en raison de son état, cédé pour destruction.
'
Madame [D] [O], par conclusions notifiées le 23 mars 2021 demande à la Cour’de :
— ''''''''' CONFIRMER le jugement par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 novembre 2020 dans toutes ses dispositions.
'
Vu les articles 1100 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 137-73 du Code Pénal,
Vu le contrat d’assurance,
— ''''''''' CONDAMNER GROUPAMA à payer à Madame [D] [O] la somme de 17.000€ au titre de l’indemnisation du véhicule entièrement détruit.
— ''''''''' CONDAMNER GROUPAMA à payer à Madame [D] [O] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ''''''''' CONDAMNER en outre GROUPAMA à payer à Madame [D] [O] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
— ''''''''' CONDAMNER GROUPAMA aux entiers dépens.
'
Madame [O] fait valoir que l’intrusion électronique doit bien être considérée comme une effraction'; que les effractions électroniques du véhicule sont prévues au titre des garanties et qu’il est probable que l’usage d’une clé volée ait permis la violation électronique du véhicule. Elle se prévaut également du fait qu’il n’est pas démontré que le voleur de la sacoche dans laquelle se trouvait les clés soit également le voleur du véhicule, les conditions de ce vol n’ayant pas été précisément établies. Elle se prévaut également de l’absence de signature des conditions particulières du contrat d’assurance et, par conséquence, de l’inopposabilité des clauses d’exclusion de garantie.
'
L’affaire a fait l’objet d’une clôture à la date du 2 décembre 2024 et d’une fixation à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025.
'
MOTIFS DE LA DECISION':
'
Sur la demande principale':
'
Les parties sont donc liées par un contrat d’assurance véhicule ayant pris effet le 1er septembre 2016 concernant un véhicule de type BMW SERIE 1'118D EDITION M SPORT, contrat souscrit au nom de Madame [D] [O] avec pour autres conducteurs déclarés Monsieur [S] [F] et Monsieur [C] [H]. Au titre de la formule «'confort'» souscrite, était notamment garanti le vol du véhicule.
'
Il est constant que les conditions applicables prévoyaient à titre de mesures de prévention obligatoires':
'
«'vous devez prendre les précautions suivantes lorsque vous quittez le véhicule. A défaut, vous ne pourriez prétendre au droit à la garantie':
·'''''''' Retirez tous éléments du véhicule permettant son démarrage (clés de contact, badge électronique,') et les gardez avec vous';'»
'
Il est en outre indiqué dans ces conditions que n’est pas garanti «'le vol ainsi que les dommages consécutifs au vol ou à la tentative de vol lorsque les mesures de prévention obligatoires définies ci-avant n’ont pas été respectées'».
'
Les conditions générales du contrat indiquent en outre en leur p.27 (article 2.11.1) :
'
« Nous garantissons au titre de la garantie Vol mentionnée dans vos conditions personnelles, si vous avez souscrit une formule ECO, [Localité 3] ou MOBILITE :
· Les conséquences de la disparition du véhicule assuré ou de sa détérioration lorsqu’elle résulte du vol ou de la tentative de vol de ce véhicule dans l’une des circonstances suivantes :
— Menace ou violence envers son propriétaire ou son gardien ;
— Effraction physique ou électronique du véhicule ou des organes permettant la mise en route et la circulation de celui-ci, constatée et attestée par expertise ;
— Obtention du véhicule assuré par paiement avec un chèque de banque frauduleux ».
'
Il n’est pas contesté que ces conditions générales soient celles qui correspondent au contrat souscrit (sous réserve de leur opposabilité qui sera évoquée ci-après).
'
Le 21 décembre 2018, Monsieur [C] [H] a signalé aux services de police de [Localité 5] le vol du véhicule assuré. Expliquant se trouver en soirée à [Localité 4], il a exposé': «'j’avais déposé mon sac sur une des tables de la brasserie. Je me suis déplacé à proximité de mon sac, en situation de confiance, et au moment de partir, je me suis rendu compte que mon sac avait disparu, il y avait à l’intérieur les clés de mon véhicule en autres objets et documents. J’ai mené une enquête aux alentours en vain. Je suis sorti de l’établissement et j’ai constaté aussi la disparition de mon véhicule qui était régulièrement stationné'».
'
Par courrier en date du 28 janvier 2019, la société GROUPAMA a indiqué ne pas prendre en charge le sinistre dès lors que la sacoche avait été laissée sans surveillance au cours d’une soirée à laquelle de nombreuses personnes étaient présentes.
'
Afin de contester la décision du premier juge et de soutenir que la garantie n’est pas applicable à ce vol, la société GROUPAMA se prévaut des dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances et de la présence dans le contrat de la clause précitée mentionnant les circonstances dans lesquelles le vol d’un véhicule est garanti. Elle soutient qu’en l’espèce, le vol du véhicule a été commis dans des circonstances qui ne répondent à aucune de ces conditions et que par ailleurs les mesures de prévention obligatoires imposées par le contrat n’ont pas été respectées par Monsieur [H].
'
La société GROUPAMA reproche au premier juge d’avoir retenu l’existence d’une effraction au sens pénal du terme pour considérer que la garantie était due alors qu’une telle définition ne correspond pas à celle mentionnée au contrat qui doit être retenue en l’espèce. L’assureur soutient en outre que Madame [O] a bien signé les conditions particulières du contrat d’assurance et qu’elle a bien accepté à cette occasion les conditions générales du contrat.
'
Madame [O] soutient qu’il est probable que le vol des clés ait permis une violation électronique du véhicule et que l’intrusion électronique constitue bien une effraction'; elle soutient que les mesures de prévention obligatoires mentionnées dans le contrat d’assurance ne peuvent pas être envisagées comme des exclusions de garantie'; elle soutient également que le vol de la sacoche dans laquelle se trouvaient les clés constitue bien une effraction et qu’en outre, il n’est pas certain que le voleur de cette sacoche soit également le voleur du véhicule.
'
Concernant l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance, la société GROUPAMA verse aux débats (pièce n°1) un exemplaire des conditions particulières qui porte effectivement la signature de Madame [O]. Or, il est mentionné dans ces conditions particulières «'vous déclarez avoir reçu ce jour, pris connaissance et accepté les conditions générales référence 3350-229125-042016 et leurs annexes. Vous pouvez également les consulter dans votre espace client sur le site groupama.fr'».
'
En l’état de cet élément, il y a lieu de considérer que madame [O] a bien eu connaissance des conditions générales applicables au contrat et cela avant la survenance du sinistre'; il convient en conséquence de considérer que ces conditions générales lui sont opposables.
'
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d’un devoir de loyauté dans l’exécution de leurs obligations.
'
Il appartient par conséquent à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. À défaut de rapporter une telle preuve, la garantie n’est pas acquise. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du vol. L’assuré doit établir la réalité du vol et prouver que le sinistre s’est produit dans les circonstances prévues’par le contrat.
'
C’est en revanche à l’assureur invoquant une exclusion de garantie qu’il incombe de démontrer la réunion des conditions de celle-ci.
'
En l’espèce, les conditions générales du contrat étant considérées opposables à Madame [O], les exigences contractuelles relatives à la mise en 'uvre de la garantie peuvent lui être opposées. Il ressort de la clause 2.11.1 précitée que dans le cadre de la formule souscrite, le vol du véhicule était garanti sous condition de l’existence d’une effraction physique ou électronique du véhicule, ou dans une situation de menace ou violence du gardien du véhicule. Or, en l’espèce, la définition de la notion d’effraction, pourtant ici essentielle, n’apparaît pas dans les conditions générales ou particulières applicables au contrat. En l’absence d’une telle définition contractuelle, il ne saurait être reproché à la juridiction d’appréhender cette notion telle qu’elle est définie par l’article 132-73 du Code pénal':
'
«'L’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader'».
'
Au vu de ces éléments, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a justement considéré que le vol du véhicule, après l’usage de clés indûment obtenues puisque celles-ci avaient fait l’objet d’un vol préalable, fût-ce un vol simple, entrait dans le périmètre de l’assurance. Si en l’espèce une telle effraction n’a pas été constatée par expertise, cette effraction n’est pas contestable dans son principe, au sens de la définition ci-dessus, dès lors que la société GROUPAMA ne conteste pas le fait que les clés volées ont été utilisées pour voler ensuite le véhicule.
Elle ne saurait donc imposer à son assuré la preuve par expertise d’une telle effraction. De surcroît, GROUPAMA reconnaît dans ses écritures qu’au vu de l’état dans lequel il se trouvait lorsqu’il a été découvert, le véhicule n’a pas pu être expertisé'; elle ne saurait donc exiger de la part de son assuré de justifier d’un élément matériel dont elle admet que la preuve ne peut pas être rapportée.
'
S’agissant de la clause d’exclusion de garantie formulée ainsi': «'Retirez tous éléments du véhicule permettant son démarrage (clés de contact, badge électronique,') et les gardez avec vous'», il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances, une telle clause doit être formelle et limitée. En l’espèce, en conservant avec lui, dans sa sacoche, les clés du véhicule, Monsieur [H] n’a pas manqué à cette obligation mise à sa charge par le contrat. En effet, l’intimée relève justement que l’obligation de garder les clés avec soi (qui doit s’entendre comme le fait de ne pas laisser à l’intérieur du véhicule) n’est pas assimilable à l’obligation de garder ces clés sur soi au sens d’une telle clause'; la société GROUPAMA ne saurait soutenir que ces deux termes sont dotés du même sens. Dès lors, la société GROUPAMA n’est pas fondée à opposer une telle exclusion de garantie.
'
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en ce qu’il a considéré que la garantie vol était applicable.
'
S’agissant du moyen selon lequel la matérialité du vol n’est pas établie dès lors que le véhicule a été restitué à Madame [O], il y a lieu de considérer que la société GROUPAMA n’est pas fondée à justifier le refus de garantie qu’elle a opposé à Madame [O] en soutenant que celle-ci a récupéré son véhicule. Certes, le contrat d’assurance prévoit que si le véhicule volé est retrouvé avant le paiement de l’indemnité, «'vous en reprenez possession et nous vous indemnisons pour les détériorations qu’il aurait éventuellement subies et pour les frais que vous auriez engagés en vue de sa récupération avec notre accord'».
'
'
Cependant, il s’évince des éléments ci-avant, confirmant la position adoptée par le Tribunal de MARSEILLE, que la garantie était effectivement due dès lors que les conditions de sa mise en 'uvre étaient réunies. Le refus de prise en charge du vol a donc été indûment opposé par la société GROUPAMA à son assurée, alors que selon le contrat d’assurance, elle était tenue de faire une offre de règlement dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration de vol. La restitution du véhicule au mois de septembre 2019 est donc sans incidence sur le droit à indemnisation de Madame [O]. Il convient en outre de relever que le véhicule a été retrouvé incendié et «'complètement calciné'» selon la fiche descriptive établie par les services de police, puis cédé pour destruction.
'
A ce titre, la société GROUPAMA reproche au Tribunal d’avoir alloué à Madame [O] une somme ne correspondant pas à la valeur du véhicule, déduction faite de son prix de revient. Cependant, le véhicule ayant été cédé pour destruction après avoir été incendié, il n’est pas démontré que Madame [O] ait reçu un prix de vente susceptible de venir en déduction du montant de l’indemnité due en indemnisation du vol.
'
Il convient donc de confirmer la décision contestée en toutes ses dispositions.
'
Sur les demandes annexes':
'
Au vu de la solution du litige, il convient de condamner la société GROUPAMA à verser à Madame [O] une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Il convient en outre condamner la société GROUPAMA aux entiers dépens de l’instance.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La Cour,
'
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 novembre 2020';
'
Y ajoutant,
'
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE à l’enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [D] [O] une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE à l’enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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