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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 7 août 2025, n° 23/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre commerciale
Ordonnance n° 78 /2025
N° RG 23/00242 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BF45
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 03 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/01775
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Août 2025
S.N.C. AGROBASE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
PARTIES INTERVENANTES
Société GUYANE METROLOGIE INDUSTRIELLE
Société VEGETAL CENTER
représentées par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
S.A.R.L. OCEANE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 12 juin 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 11 septembre 2025 avancé au 07 août 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Disait nulle la résiliation amiable de l’acte synallagmatique en date du 9 août 2021,
— Disait valide et continuant à s’appliquer le bail commercial du 30 juin 2020 et l’avenant du 20 octobre 2020 et le bail civil du 20 octobre 2020,
— Condamnait la SNC AGROBASE à libérer les locaux et terrains nus ainsi que le parking situé [Adresse 2], donnés à bail par la société OCEANE, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de 30 jours de signification du présent jugement,
— Condamnait la SNC AGROBASE à remettre les clés à la société OCEANE, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de 30 jours de signification du présent jugement,
— Disait que la société OCEANE pourra vider les lieux de ses biens meuble, aux risques et périls de la société AGROBASE,
— Disait que la société OCEANE pourra changer les clés et serrures et portails du parking, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— Condamnait la société AGROBASE à une indemnité de procédure de 3000 €.
Par acte du 22 mai 2023, la SNC AGROBASE relevait appel du jugement.
Le 6 juin 2023 la SARL OCEANE se constituait.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2023 la première présidente de la cour d’appel de Cayenne déclarait irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire présentée par la SNC AGROBASE.
Par ordonnance du 14 juin 2023, la SNC AGROBASE était autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 9 octobre 2023.
Le 4 août 2023, la SNC AGROBASE déposait au greffe la signification de l’assignation à jour fixe, délivrée le 2 août 2023 valant premières conclusions.
Sur saisine de la SARL OCEANE, la première présidente de la cour d’appel de Cayenne par ordonnance du 12 décembre 2024 disait irrecevable la requête de la SARL OCEANE laquelle ne peut être portée que par voie d’assignation.
Le 21 septembre 2023, le SARL OCEANE déposait ses premières conclusions.
Le 3 octobre 2023, la SNC AGROBASE déposait des conclusions n°2 et d’intervention volontaire.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 10 novembre 2023, la SNC AGROBASE était placée sous le régime de la sauvegarde, étaient désignés Maître [F] [K], SELARL V&V en qualité d’administrateur judiciaire et [J] [Y] [U], SCP BR ASSOSIES en qualité de mandataire judiciaire.
Le 11 décembre 2023, la SNC AGROBASE, appelante, la société GUYANE MÉTROLOGIE INDUSTRIELLE et la société VEGETAL CENTER, la SELARL V&V, la SCP BR ASSOCIES intervenantes volontaires déposaient leurs conclusions n°3 d’appelant et d’intervention volontaire.
Par premières conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état du 10 janvier 2025 et dernière du 5 juin 2025, la SNC AGROBASE appelante; la société GUYANE MÉTROLOGIE INDUSTRIELLE et la société VEGETAL CENTER, la SELARL V&V, la SCP BR ASSOCIES intervenantes volontaires demandent au visa de l’article 73, 110, 377,378 et 789 du code de procédure civile de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’exception de procédure soulevée par la SNC AGROBASE,
— Déclarer recevable et bien fondée l’exception de procédure soulevée par la société GUYANE MÉTROLOGIE INDUSTRIELLE et la société VEGETAL CENTER,
— Ordonner le sursis à statuer de l’instance dans l’attente du prononcé de l’arrêt au titre de l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 24-153,
— Lui allouer une indemnité de procédure de 2000 €.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir :
— que la SARL OCEANE a fait tierce position au jugement d’ouverture de sauvegarde du 10 novembre 2023, que par jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 5 avril 2024 elle était déclarée irrecevable en ses demandes, qu’elle a relevé appel de cette décision toujours pendante devant la cour d’appel sous le RG 24-153,
— que dans le cadre de la procédure de sauvegarde, la SARL AGROBASE a demandé à l’administrateur judiciaire de saisir le juge commissaire d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de différents baux liant la SNC AGROBASE à la SARL OCEANE, auquel le juge commissaire a fait droit selon ordonnance du 26 juillet 2024, dont la SARL OCEANE a relevé appel, que la procédure est pendante devant la Cour sous le RG 24-345,
— qu’il convient dès lors de surseoir à statuer dans l’attente du délibéré de l’instance inscrite au répertoire général 24-153,
— que la SNC AGROBASE a relevé appel du jugement le 22 mai 2023, soit antérieurement à toutes les autres procédures,
— que la société GUYANE MÉTROLOGIE INDUSTRIELLE et la société VEGETAL CENTER exploitent régulièrement leurs activités respectives au sein du local appartenant à la SNC AGROBASE,
— que ces deux sociétés sont donc impactées par la décision de première instance, qu’il existe entre elles trois une communauté d’intérêts, que leur intervention est légitime,
— qu’il est une bonne administration de la justice que de surseoir à statuer dans l’attente sort de l’instance inscrite au répertoire général RG 24-153,
— que la question relative à la bonne fin de la sauvegarde de justice doit être tranchée antérieurement à toute autre question.
Par conclusions d’incident réponse devant le conseiller de la mise en état du 6 avril 2025, SARL OCEANE au visa de l’article 73,100 10,3 177,378 et 789 du code de procédure civile demande de :
— Déclarer irrecevables les conclusions d’intimée présentées par la société GUYANE MÉTROLOGIE INDUSTRIELLE de et la société VEGETAL CENTER qui n’ont pas qualité pour agir,
— Dire non fondée la demande de sursis à statuer,
— Lui allouer une indemnité de procédure de 4000 €.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la société OCEANE n’est liée ni à la société GUYANE MÉTROLOGIE INDUSTRIELLE et la société VEGETAL CENTER, de sorte que les conclusions d’incident présentées par ces deux sociétés sont irrecevables,
— que les locaux exploités par la société GUYANE MÉTROLOGIE INDUSTRIELLE ne concernent pas le bail de la SARL OCEANE, non présente en première instance, qu’elle ne présente aucune pièce de nature à justifier sa qualité pour agir, qu’elle n’est donc pas tenue à quitter les lieux,
— quant à la société VEGETAL CENTER sans droit ni titre, sa présence a été dénoncée par le gérant de la SNC AGROBASE le 27 avril 2020 qui lui a enjoint de quitter les lieux,
— que la présente instance a trait à la validité du bail commercial du 30 juin 2020 et de son avenant du 20 octobre 2020, ainsi qu’au bail civil du 20 octobre 2000,
— qu’il n’existe dès lors pas de lien juridique direct et immédiat entre les instances 23-242 et 24- 153.
Sur ce,
Sur la saisine conseiller de la mise en état
La procédure a jour fixe est conduite selon les dispositions de l’article 917 et suivants du code de procédure civile.
Conformément à l’article 922 du même code, de la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, dès lors cette procédure exclut la compétence du conseiller de la mise en état, régie par les seuls articles 907 et suivants.
En conséquence, il y a lieu de dire incompétent le conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes et de renvoyer les parties devant la cour.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
La président de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition greffe,
Vu la procédure à jour fixe,
DIT incompétent le conseiller la mise en état pour connaître de l’incident,
RENVOIE les parties devant la Cour,
FIXE l’affaire à l’audience du :
— Lundi 8 décembre 2025 – 8h30-
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie supportera les dépens de son incident.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
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