Infirmation partielle 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 26 janv. 2024, n° 21/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 19 novembre 2021, N° 20/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 96/24
N° RG 21/02071 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UAHK
IF/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
19 Novembre 2021
(RG 20/00180 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉES :
SARL PIERRE ANDRE AMBULANCES DU DOUAISIS en liquidation judiciaire
S.C.P. ALPHA, mandataires judiciaires, en la personne de Me Emmanuel MALFAISAN mandataire liquidateur de la SARL PIERRE ANDRE AMBULANCES DU DOUAISIS
Intervenant forcé
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat, déclaration d’appel signifiée le 22 juin 2022 à domicile
CGEA [Localité 3],
Intervenant forcé
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat, déclaration d’appel signifiée le 22 juin 2022 à domicile
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Octobre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2010, la société Pierre André Ambulances du Douaisis (la société) a engagé Monsieur [K] [H] en qualité de chauffeur.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 1655 euros.
Monsieur [K] [H] a occupé les fonctions de délégué du personnel à compter du 19 décembre 2011 et de délégué syndical pour l’organisation CGT à compter du 28 décembre 2011.
A compter du 25 janvier 2013 jusqu’au 11 mars 2013, Monsieur [K] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2013, la société lui a notifié sa mise à pied disciplinaire.
A compter du 19 septembre 2014, Monsieur [K] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Monsieur [K] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai le 7 janvier 2015 et formé des demandes afférentes à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par avis en date du 22 juin 2015, il a été déclaré inapte à tout poste de travail au sein de la société par la médecine du travail.
Par deux décisions en date du 2 octobre 2015, l’inspection du travail a déclaré Monsieur [K] [H] inapte au poste d’ambulancier et a refusé de délivrer une autorisation de résiliation de son contrat de travail pour inaptitude.
Par jugement en date du 23 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille en formation de référés a suspendu la décision de l’inspection du travail en date du 2 octobre 2015 portant refus de délivrance d’autorisation de résilier le contrat de travail de Monsieur [K] [H] et l’a enjoint de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement.
Par décision en date du 12 janvier 2016, l’inspection du travail a autorisé la société à licencier Monsieur [K] [H] pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 janvier 2016, la société a notifié à Monsieur [K] [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 19 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Douai a pris acte de l’abandon à la barre des demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, annulé les sanctions disciplinaires du 19 décembre 2012 et du 15 mars 2016, fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à 1655 euros, condamné la société à payer à Monsieur [K] [H] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappels de paniers non versés entre 2012 et 2014 : 324,95 euros nets ;
— réparation du préjudice moral subi lors des deux sanctions annulées : 250 euros ;
— rappel de salaire pour la sanction prononcée le 15 février 2013 : 220,50 euros
— congés payés afférents : 22,05 euros ;
— frais irrépétibles : 700 euros et les dépens.
Monsieur [K] [H] a fait appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société et désigné Maître [C] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation en intervention forcée en date du 22 juin 2022, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [N] et L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 3] ont été régulièrement appelées à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [K] [H] demande la confirmation des dispositions du jugement suivantes :
— annulation des sanctions disciplinaires des 19 décembre 2012 et 15 mars 2016
— rappels de paniers non versés entre 2012 et 2014 : 324,95 euros nets ;
— rappel de salaire pour la sanction prononcée le 15 février 2013 : 220,50 euros
— congés payés afférents : 22,05 euros ;
— frais irrépétibles : 700 euros, outre les dépens.
Il demande l’infirmation du jugement pour le surplus, aux fins d’obtenir l’annulation des deux autres condamnations disciplinaires prononcées à son encontre en date du 8 juin 2012 et du 19 décembre 2012 et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros ;
— dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du manquement à l’obligation de sécurité de résultats de l’employeur : 9 933,36 euros ;
— dommages et intérêts résultant de la notification à son encontre de plusieurs sanctions disciplinaires non justifiées : 6 622,24 euros ;
— rappel de salaire pour la journée du 16 juin 2014 : 110,77 euros ;
— frais irrépétibles : 9 500 euros et les dépens;
Par courrier transmis par voie électronique le 27 mars 2023, Maître Maxence Luyckx et Maître Grégory Olczak-Godefert, avocats, ont informé la cour qu’ils n’intervenaient plus dans cette affaire, n’ayant pas été mandatés par Maître [C] [N], le liquidateur.
Par courrier du 23 juin 2022, l’AGS CGEA de [Localité 3], délégation de l’UNEDIC a fait savoir qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’instance d’appel, faute d’éléments lui permettant de participer à l’audience.
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en annulation des deux sanctions disciplinaires du 8 juin 2012 et du 19 décembre 2012
Monsieur [H] sollicite l’annulation de la sanction disciplinaire du 8 juin 2012, alors qu’ainsi que l’a très justement relevé le conseil de prud’hommes, le courrier adressé le 8 juin 2012 intitulé « rapport d’incident » ne fait état d’aucune sanction disciplinaire et ne peut dès lors faire l’objet d’une annulation. La demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Dans son dispositif, Monsieur [H] demande l’annulation de la sanction disciplinaire du 19 décembre 2012, d’ores et déjà annulée par le conseil de prud’hommes, aux termes d’une analyse circonstanciée que la cour adopte.
Le jugement sera confirmé.
Monsieur [H] fait appel au quantum, s’agissant du montant de la réparation du préjudice moral résultant des quatre sanctions disciplinaires qu’il estime injustifiées, réclamant à ce titre quatre mois de salaire.
Au final, l’une des sanctions évoquées n’en était pas une et il résulte de l’analyse de la cour, dans les limites de la déclaration d’appel et des conclusions de Monsieur [H], que les sanctions disciplinaires des 19 décembre 2012 et 15 février 2013 ont été annulées.
Monsieur [H], qui a contesté les deux sanctions, justifie d’un préjudice moral par la production de certificats médicaux, desquels il se déduit que le moral du salarié a été affecté par ces deux sanctions annulées.
En considération des circonstances de fait rappelées par le conseil de prud’hommes et des éléments médicaux produits au soutien de la caractérisation de son préjudice moral, la cour retient que le conseil en a fait une évaluation adéquate en fixant le montant des dommages et intérêts à la somme de 250 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement pour les faits survenus avant le 10 août 2016 ou présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement pour les faits survenus après le 10 août 2016.
Il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur [H], qui produit plusieurs certificats médicaux, invoque les faits suivants :
A- La multiplication des reproches et sanctions à son égard
B- L’entrave à l’exercice de ses mandats de représentation
C- Le comportement du gérant de la société à son égard, s’agissant d’un ton agressif, de propos désobligeants, voire humiliants
S’agissant des faits A, Monsieur [H] retient sept faits :
Un avertissement du 20 janvier 2012
Une mise en demeure le 1er juin 2012
Une sanction le 8 juin 2012
L’avertissement du 19 décembre 2012
La convocation du 24 janvier 2013
La mise à pied disciplinaire du 15 février 2013
Une procedure pour licenciement économique finalement abandonnée
Monsieur [H] produit les pieces relatives aux faits reprochés. La matérialité de la sanction du 8 juin 2012 n’est pas établie pour les raisons sus-évoquées.
La matérialité des faits A est partiellement établie.
S’agissant des faits B, il résulte de l’attestation du délégué du personnel que le mandat de Monsieur [H] a pu se mettre en place cinq mois après les élections.
La matérialité des faits B est établie
S’agissant des faits C, Monsieur [H] produit un courrier signé de 15 salariés dénonçant la ranc’ur du gérant de l’entreprise à l’égard du délégué syndical, avec pour conséquence que leurs avantages s’estompent.
En outre, le délégué du personnel a attesté que le gérant qualifiait en public Monsieur [H] de têtu ou de borné, qu’il avait déclaré avoir l’objectif de le pousser à prendre des arrêts maladie à répétition pour être tranquille et que lors d’une réunion du 4 septembre 2014, le gérant lui a demandé de se taire, tandis que son épouse a dit qu’ils en avaient « marre » de lui.
La matérialité des faits C est établie
En conséquence, les faits pris dans leur ensemble, à l’exception d’un fait visé en A, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient à l’employeur de démontrer que ces agissements sont justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement.
L’absence de l’employeur à l’audience d’appel invite la cour à rechercher dans le jugement de première instance si le conseil a relevé des faits non contestés de nature à justifier ceux reprochés par le salarié
S’agissant des faits A,
La cour relève que le retard du 7 janvier 2012 n’est pas contesté par Monsieur [H], dès lors, l’avertissement du 20 janvier 2012 est justifié.
En revanche, le conseil a annulé l’avertissement du 19 décembre 2012 et celui du 15 février 2012, à l’examen des pièces produites par l’employeur.
Et les autres éléments n’ont pas fait l’objet d’une analyse par le conseil de prud’hommes.
En l’état des seules conlusions et pièces produites par le salarié, la cour constate que les faits A, à l’exception de l’avertissement du 20 janvier 2012, ne sont pas justifiés par l’employeur.
Faute d’éléments, la cour constate encore que les faits B et C ne sont pas justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement.
Il résulte des nombreuses pièces médicales produites par Monsieur [H], de l’attestation du délégué du personnel et du courier d’une partie du personnel que les faits dénoncés ont eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé.
En conséquence, la société a manqué à son obligation de sécurité en ne prévenant pas et en ne mettant pas fin à la situation de harcèlement moral subie par Monsieur [H].
Les éléments médicaux produits établissent l’existence d’un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 1500 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur l’obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La charge de la preuve du respect de l=obligation de sécurité appartient à l=employeur qui doit démontrer qu=il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
En l’espèce, il résulte de la fiche d’aptitude médicale du 18 mars 2014 qu’elle a été accompagnée d’un courrier du médecin du travail à l’employeur signalant que ce dernier se disait victime de façon récurrente de reproches et de divers propos désobligeants et vexatoires devant ses collègues et lui rappelant son obligation de sécurité.
En l’état de l’absence d’un représentant de l’employeur à l’audience d’appel, l’employeur ne justifie pas avoir mis en 'uvre toute mesure utile pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés, s’agissant notamment de la prévention de tout harcèlement et ses conséquences.
Monsieur [H] justifie que ce manquement à l’obligation de sécurité et de prévention lui a causé un préjudice distinct de l’existence de celui des conséquences du harcèlement qui sera indemnisé à hauteur de 1000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur le rappel de salaire pour la journée du 16 juin 2014
Monsieur [H] expose qu’il résulte du bulletin de salaire du mois de juin 2014 que la journée du 16 juin 2014 ne lui a pas été payée, bien qu’il ait travaillé ce jour là.
La journée du 16 juin 2014 a été travaillée, comme l’établit la feuille de route.
Pour autant, la société ne justifie pas des raisons de la retenue sur salaire opérée à hauteur de 272.88 euros au mois de juin 2014.
En conséquence, la société ne justifie pas avoir rémunéré Monsieur [H] pour la journée du 16 juin 2014. Il a droit au règlement de la somme de 110,77 euros à titre de rappel de salaire, en l’absence d’autre demande relative aux congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et en considération de la liquidation judiciaire de la société, chaque partie gardera la charge de ses propres dépens d’appel et le jugement sera confirmé sur les dépens.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, le jugement sera confirmé quant à l’indemnité de procédure, et il sera accordé à Monsieur [H] une indemnité pour frais de procedure en cause d’appel d’un montant de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a :
— Rejeté l’annulation d’autres sanctions disciplinaires que celles du 19 décembre 2012 et 15 février 2013
— Condamné la société Pierre André Ambulances du Douaisis à payer 250 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi lors des deux sanctions annulées
— Statué sur les dépens et l’indemnité pour frais de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Confirme le jugement sur ces seuls points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Monsieur [K] [H] au passif de la procédure collective de la société Pierre André Ambulances du Douaisis aux sommes suivantes :
— 1500 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi
— 1000 euros en réparation du préjudice moral résultant du manquement à l’obligation de sécurité et de prévention
— 110,77 euros, à titre de rappel de salaire pour la journée du 16 juin 2014,
— 500 euros au titre de l’indemnité pour frais de procédure en cause d’appel
Dit que le Centre de Gestion et d’Etude, AGS-CGEA de [Localité 3] – Unité Déconcentrée de l’UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. BERLY O. BECUWE
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