Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 26 mars 2025, n° 23/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 février 2023, N° 2021F1776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MP [ 6 ], S.A.R.L. DIL c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2025
N° RG 23/02004 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYG5
AFFAIRE :
S.A.R.L. MP [6]
…
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 04
N° RG : 2021F1776
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Asma MZE
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. MP
RCS Nanterre n° 538 760 695
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. DIL
RCS Nanterre n° 432 498 863
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Khoukha MOSTEFAOUI & Me Fabrice SCHMITT de la SELARL Cabinet Schmitt & Associés, Plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me François GOSSET substituant à l’audience Me Antoine FLAUTRE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société DIL est titulaire d’un bail commercial, à effet du 1er janvier 2017, portant sur des locaux destinés à l’activité de « café, liquoriste, brasserie », situés [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 4].
A compter du 1er janvier 2018, le fonds de commerce exploité dans ces locaux a été donné en location-gérance à la société GD.
Le 29 juin 2019, la société DIL a ensuite conclu avec la société MP un contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce exploité dans les locaux sous l’enseigne « [6] » et ce, pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2019, durée reconduite depuis tacitement.
Antérieurement, le 7 janvier 2011, la société DIL avait souscrit auprès de la société Axa France Iard (ci-après Axa), par l’intermédiaire du cabinet Satec, courtier en assurances, une police d’assurance multirisque professionnelle n°4892186504 comportant une garantie des pertes d’exploitation, prenant effet au 15 novembre 2010, laquelle a été actualisée à effet du 1er janvier 2018 pour tenir compte de la mise en place d’une location-gérance.
Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le ministère des solidarités et de la santé a fait interdiction aux restaurants et débits de boissons de recevoir du public, à compter du 15 mars 2020.
Par courrier du 17 mars 2020, suite à la fermeture de son établissement, la société DIL a effectué une déclaration de sinistre auprès de son courtier, le cabinet Satec, au titre de la « fermeture administrative correspondant à la garantie de l’intercalaire CBA pertes d’exploitation ».
Par courrier du 19 avril 2020, la société MP, en tant que locataire-gérante, a confirmé au cabinet Satec « la demande d’ouverture d’un sinistre fermeture administrative ».
Le 29 mai 2020, le cabinet Satec a informé la société DIL qu’il avait réussi à négocier avec l’assureur une proposition d’indemnisation transactionnelle forfaitaire s’élevant à 24% du chiffre d’affaires mensuel 2019 et ce, pour une durée forfaitaire de 4 mois, sous réserve pour l’assuré de renoncer à toute réclamation liée au Covid-19.
Par courrier adressé par leur conseil le 30 juillet 2020, les sociétés DIL et MP ont rejeté cette proposition.
Par acte du 27 août 2021, elles ont fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamnée à payer la somme de 948.871,54 euros, à parfaire, au titre des pertes d’exploitation subies, outre celle de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 24 février 2023, le tribunal a :
— débouté la société Axa de sa demande visant à voir rejetées les demandes formées à son encontre par la société DIL et dit que cette dernière a un intérêt à agir dans la présente affaire et que ses demandes à ce titre sont recevables ;
— débouté la société MP et la société DIL de leur demande visant à voir la garantie pertes d’exploitation acquise en leur faveur sur une période de 18 mois par sinistre, de leurs demandes visant à voir la société Axa condamnée à leur payer les sommes de (i) 150.000 euros à titre de provision et, (ii) 948.871,54 euros au titre de l’indemnité de pertes d’exploitation, outre celle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société MP à payer à la société Axa la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 27 mars 2023, la société MP et la société DIL ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a retenu l’intérêt à agir de la société DIL et dit recevables ses demandes.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, elles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes indemnitaires ;
— le confirmer en ce qu’il a débouté la société Axa de sa demande à l’encontre de la société DIL et confirmer ainsi l’intérêt à agir de la société DIL ;
en conséquence et statuant à nouveau,
— déclarer la garantie de perte d’exploitation acquise en faveur des sociétés DIL et MP, sur une période de 18 mois par sinistre ;
— condamner la société Axa à verser aux sociétés DIL et MP la somme de 150.000 euros à titre de provision ;
— condamner la société Axa à leur verser la somme de 948.871,54 euros à parfaire au titre de l’indemnité de perte d’exploitation ;
— condamner la société Axa à leur verser par provision la somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Axa au paiement d’une indemnité de 10.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Franck Lafon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant de l’indemnisation de perte d’exploitation au profit des sociétés DIL et MP ;
— condamner la société Axa à prendre en charge les frais de cette expertise.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, la société Axa demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— juger que la garantie « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités » / « fermeture administrative » n’est pas mobilisable en l’espèce ;
— débouter les sociétés DIL et MP de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que la garantie était mobilisable,
— juger que le calcul unilatéral et infondé des appelantes est impropre à établir le quantum de l’indemnité d’assurance ;
en conséquence,
— rejeter les demandes formulées à son encontre, dont il a été démontré qu’elles étaient exagérément élevées et non justifiées ;
— désigner un expert judiciaire aux frais avancés des sociétés DIL et MP avec pour mission de chiffrer très précisément le montant des pertes d’exploitation de celles-ci et :
— cantonner l’éventuelle provision à la somme de 15.000 euros ;
en tout état de cause,
— débouter toutes demandes contraires au présent dispositif ;
— condamner les sociétés DIL et MP à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 décembre 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les appelantes n’ont pas déféré à la cour les chefs du jugement ayant retenu l’intérêt à agir de la société DIL et dit recevables ses demandes et, en cause d’appel, la société Axa ne forme aucun appel incident de ces chefs de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur la mobilisation de la garantie
Les sociétés DIL et MP exposent que suite aux annonces gouvernementales consécutives à l’épidémie de Covid-19, le restaurant « [6] » a dû être fermé à compter du 14 mars 2020. Elles s’estiment bien fondées à voir indemnisée la perte d’exploitation qui en est résultée jusqu’en mai 2021, en demandant la mobilisation de la garantie « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités » prévue par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa. Elles estiment que la clause en question est claire et rédigée en des termes non équivoques ; qu’à aucun moment il n’est prévu que l’indemnisation de la perte d’exploitation doit être consécutive à un dommage matériel lié à la pandémie ou encore que la garantie est exclue lorsque la fermeture est ordonnée de manière collective. Elles prétendent que la société Axa, qui leur a proposé une indemnisation, est d’accord sur le principe, seul le montant étant contesté.
Elles soutiennent que l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 ont ordonné la fermeture des commerces non essentiels et des établissements recevant du public comme les bars et les restaurants ; que dans les deux cas, il s’agit d’une décision de fermeture administrative entrant dans l’assiette du risque garanti ; que la fermeture de l’établissement « [6] » ne résulte pas d’un choix économique mais d’une véritable injonction des pouvoirs publics ; qu’il importe peu que le choix n’ait pas été fait de pratiquer la vente à emporter ou la livraison, s’agissant d’une activité négligeable à laquelle le fonds de brasserie exploité par la société MP ne se prêtait d’ailleurs pas, contrairement à une pizzeria ou à un établissement de restauration rapide. Elles ajoutent que le protocole sanitaire était tellement restrictif, notamment en termes de distanciation, que la terrasse n’était pas exploitable pas plus que ne l’était l’établissement.
La société Axa répond que les conditions de la garantie dont les appelantes sollicitent la mobilisation ne sont pas remplies. Après avoir précisé que les clauses « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités » et « fermeture administrative » constituent une seule et même garantie, elle fait valoir que ni l’arrêté du 14 mars 2020, ni les textes pris postérieurement n’ont ordonné aux restaurateurs de fermer leur établissement, contrairement par exemple aux salles de sport qui ont été contraintes de fermer à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 16 mars 2020 modifiant celui du 14 mars 2020 ; que dans le strict respect des mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du virus, de nombreux restaurants sont restés ouverts en poursuivant ou en étendant leur activité de restauration vers la vente de plats à emporter ou à livrer ; que la fermeture de l’établissement « [6] » résulte de la décision de leurs dirigeants, qui n’ont pas fait le choix de poursuivre leur activité en livraison et/ou vente à emporter.
Elle souligne que les appelantes sollicitent également l’indemnisation de leurs pertes d’exploitation à compter du 2 juin 2020, date à laquelle les restaurants ont pu à nouveau recevoir des clients sur leurs terrasses, et considère qu’elles demandent ainsi l’indemnisation des effets de la crise sanitaire sur leur activité et non celle des pertes subies suite à une fermeture, au demeurant inexistante. Elle ajoute que le décret du 16 octobre 2020 prévoyant la mise en place d’un couvre-feu, entre 21 heures et 6 heures du matin, n’a imposé aucune fermeture aux restaurants, encore moins de fermeture administrative.
Elle précise que la police garantit uniquement les fermetures consécutives à des décisions individuelles et spécifiques à l’établissement assuré ; que contrairement à ce qui est allégué, elle ne se fonde par sur une clause d’exclusion mais sur les conditions de la garantie. Elle explique qu’il convient d’établir une distinction très nette entre, d’une part, les restrictions d’accueil du public imposées à tous les restaurants par l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020, qui ne font aucune référence à la notion de « fermeture administrative », et, d’autre part, la fermeture administrative imposée d’un restaurant ; que le terme de « fermeture administrative » est défini par l’article L.3332-15 du code de la santé publique ; que les décisions de fermeture administrative ne peuvent être prononcées qu’à titre individuel à l’égard d’un établissement nommément désigné, par des préfets ou des maires voire par le ministre de l’intérieur et non par le ministre de la santé et des solidarités à l’origine de l’arrêté du 14 mars 2020 ou le premier ministre à l’origine du décret du 29 octobre 2020, et que ces décisions ont pour objet de sanctionner l’établissement en cause consécutivement à un fait trouvant son origine dans les locaux assurés ; que de plus, tout établissement qui fait l’objet d’une fermeture administrative est visé par un arrêté de fermeture administrative.
Elle indique enfin qu’elle n’a jamais reconnu que sa garantie était mobilisable, que la proposition de transaction qu’elle a adressée aux assurées, via le courtier, a été faite sans reconnaissance de garantie.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 de ce code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, le contrat d’assurance liant les parties est constitué des conditions générales « Multirisque professionnelle » référencées 690200P, regroupant l’ensemble des règles communes à tous les contrats, et des conditions particulières n°4892186504, désignées comme « l’intercalaire Satec ».
Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales en cas de contradiction entre elles, ce qui n’est pas discuté.
L’intercalaire Satec comporte un tableau intitulé « Tableau des garanties « intercalaire CBA ' Groupe Satec » » (pages 5 à 8) mentionnant au point III la prise en charge des pertes d’exploitation survenues à l’occasion de certains événements, dont notamment l’événement « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités » sur lequel se fondent les sociétés DIL et MP. La garantie couvre le « montant réel » des pertes d’exploitation subies par l’assuré, pendant une durée de 18 mois. Le tableau figurant en pages 3 et 4 des conditions particulières mentionne dans la colonne « franchise » : néant.
Pour bénéficier de la garantie visée au point III du tableau des garanties « intercalaire CBA ' Groupe Satec », les appelantes doivent donc démontrer que l’établissement « [6] » a fait l’objet d’une fermeture « sur ordre des autorités », les parties ne contestant pas qu’une telle fermeture équivaut à une fermeture administrative et les appelantes utilisant indifféremment dans leurs écritures les deux terminologies.
Ni la notion de « fermeture sur ordre des autorités » ni celle de « fermeture administrative » ne sont définies dans les conditions particulières et si, en cause d’appel, les sociétés DIL et MP produisent désormais les conditions générales de la police, celles-ci ne donnent aucune définition de ces termes et n’apportent aucune précision utile aux débats puisque l’article 2.1 relatif à la perte d’exploitation ne vise pas la garantie dont il est question.
La formulation « fermeture sur ordre des autorités » ne mentionne pas la cause de la fermeture à l’origine de la décision des autorités et ne distingue donc pas entre une fermeture ayant une cause collective ou une cause individuelle. Dès lors, le moyen invoqué par la société Axa selon lequel une fermeture administrative ne pourrait être prononcée qu’à titre individuel à l’égard d’un établissement nommément désigné est inopérant. De plus, et contrairement à ce que soutient l’intimée, le fait que l’autorité préfectorale puisse fermer un établissement ne respectant pas la réglementation édictée pour lutter contre la propagation du Covid-19 ne démontre pas pour autant que les établissements n’étaient pas fermés, cette sanction étant encore susceptible d’être prononcée à l’égard d’un restaurateur maintenant une activité résiduelle de livraison et vente à emporter, sans respecter par exemple les règles de distanciation.
L’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a édicté des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels les restaurants et débits de boisson qui ne pouvaient plus accueillir du public à compter du 15 mars et jusqu’au 15 avril 2020.
Cet arrêté a ainsi prévu en son article 1 du chapitre 1 relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public :
« Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
(')
— au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ».
Les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020 ont repris l’interdiction faite aux restaurants et débits de boisson d’accueillir du public en la prolongeant jusqu’au 11 mai 2020.
Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a réitéré cette interdiction à compter du 30 octobre 2020.
La mesure d’interdiction d’accueillir du public a eu pour conséquence directe l’interdiction d’exercer l’activité de restauration du public au sein de ces établissements et leur fermeture en tant que restaurants ou débits de boisson exerçant leur activité en salle.
Outre qu’il n’est pas contestable que le ministre des solidarités et de la santé, qui a signé l’arrêté du 14 mars 2020, et le premier ministre, qui a signé les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020, sont des personnes titulaires de l’autorité publique, ces textes réglementaires, en interdisant aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public, ont donc bien édicté à leur égard une « fermeture sur ordre des autorités », et ce en dépit de l’autorisation de maintenir une activité de vente à emporter et de livraison.
Les sociétés DIL et MP, dont il n’est pas soutenu que leur activité comprenait au jour des textes réglementaires une activité de vente à emporter et de livraison, sont ainsi bien fondées en leur demande de mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation souscrite par la société DIL.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a considéré que les conditions de mobilisation de la garantie n’étaient pas réunies.
Sur le montant de l’indemnisation
Les sociétés DIL et MP sollicitent la condamnation de la société Axa à leur verser la somme de 948.871,54 euros, à parfaire, correspondant à la perte d’exploitation subie par la société MP entre les mois de mars 2020 et mai 2021, ainsi qu’une provision de 150.000 euros, « compte tenu du montant de l’indemnisation sollicitée et des difficultés subies en raison de la résistance d’Axa ». Elles soulignent que les attestations comptables qu’elles communiquent au soutien de leur demande sont certifiées par un expert-comptable et qu’elles ont été soumises au contradictoire dans le cadre du débat judiciaire ; qu’en outre elles produisent les éléments relatifs au chômage partiel et aux aides perçues au titre du fonds de solidarité.
Elles demandent à titre subsidiaire qu’une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer le montant de l’indemnité de perte d’exploitation.
Pour s’opposer au versement de la somme réclamée, la société Axa fait valoir que la demande des appelantes s’appuie uniquement sur un calcul effectué unilatéralement par leur expert-comptable, agissant donc pour leur compte, et ce alors que la police d’assurance stipule que le calcul de l’indemnité au titre de la marge brute est fait à dire d’expert et que doivent être pris en compte les économies réalisées pendant le confinement, les aides d’Etat reçues et les facteurs extérieurs ; que le chiffre d’affaires hypothétique sur lequel se fondent les appelantes ne tient pas compte des facteurs ayant directement influé sur son activité, indépendamment du sinistre, et que la perte de marge brute ne peut être déterminée en fonction du seul différentiel de chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires réalisé l’année précédant le sinistre garanti ; que les appelantes ne justifient pas des économies réalisées pendant la période de fermeture ni de la déduction des aides/subventions d’Etat qu’elles ont perçues.
Elle soutient que la détermination exacte des pertes d’exploitation nécessite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Elle ajoute que la période d’indemnisation doit être cantonnée aux seules périodes pendant lesquelles les restaurants ont été touchés par une interdiction de recevoir du public, soit du 14 mars au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 dans la mesure où l’établissement « [6] » dispose d’une terrasse.
Elle demande de limiter le montant de la provision à 15.000 euros mais précise que dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande d’expertise judiciaire, aucune somme ne saurait être allouée à titre de provision avant la fin de l’expertise.
Sur ce,
Selon le tableau des garanties « intercalaire CBA ' Groupe Satec » figurant dans l’intercalaire Satec, la garantie des pertes d’exploitation survenues suite à la « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités » couvre le montant réel des pertes d’exploitation subies par l’assuré, pendant une durée de 18 mois.
L’article 2.1 des conditions générales prévoit que :
« Les dommages assurés
Selon mention aux conditions particulières, soit la garantie s’exerce pour la perte que vous subissez et pour les frais supplémentaires que vous devez engager, soit elle est limitée à ces seuls frais supplémentaires.
* La perte faisant l’objet de la garantie est :
— soit la perte de marge brute que vous subissez durant la période d’indemnisation à la suite de la diminution de votre chiffre d’affaires causée par les événements précédents.
La marge brute est la différence entre : le chiffre d’affaires annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables.
On entend par charges variables celles qui varient en fonction directe de vos activités professionnelles,
— soit la perte de revenus (ou d’honoraires) professionnels que vous subissez durant la période d’indemnisation à la suite de la diminution de votre activité causée par les événements précédents.
* Les frais supplémentaires sont les frais d’exploitation excédant vos charges normales, qu’au cours de la période d’indemnisation vous engagez avec notre accord afin de retrouver ou de maintenir, à la suite des événements concernés, le niveau de marge brute ou de revenus (honoraires) correspondant à votre activité professionnelle garantie.
(')
La période d’indemnisation est la période qui commence le jour de la survenance de l’événement concerné et pendant laquelle les résultats de vos activités sont affectés par celui-ci. La durée maximum de cette période prise en compte pour le calcul de votre indemnité est indiquée aux Conditions particulières.
Calcul de l’indemnité
Au titre de la perte de marge brute :
Nous déterminons la différence entre le chiffre d’affaires qui, à dire d’expert, aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période.
Le chiffre d’affaires que vous auriez réalisé en l’absence de sinistre est calculé à partir des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs, en tenant compte des tendances générales de l’évolution de vos activités et des factures internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur votre activité et ce chiffre d’affaires.
De cette différence est défalquée la portion de charges normales que, du fait du sinistre, vous cessez de payer pendant la période d’indemnisation. (')
La perte de marge brute est obtenue en appliquant le taux de marge brute à cette perte de chiffre d’affaires, le taux de marge brute étant le rapport, pour un exercice donné, entre le montant de la marge brute annuelle et le chiffre d’affaires annuel corrigé de la variation des stocks. »
Les sociétés DIL et MP versent aux débats :
— Une attestation de M. [V] [R], expert-comptable, comportant un tableau comparatif des chiffres d’affaires réalisés mois par mois par la société MP entre mars 2019 et août 2021,
— Un tableau de calcul des pertes d’exploitation subies par la société MP entre mars 2020 et mai 2021,
— Les comptes annuels et le dossier fiscal de la société DIL pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Outre que ne sont pas produits les comptes annuels de la société MP, qui exploite le restaurant, mais ceux de la société DIL, ces éléments sont insuffisants pour permettre à la cour de se prononcer sur le montant de l’indemnité d’assurance dont le principe est acquis.
En outre, les parties sont en désaccord sur la méthode de calcul, telle que décrite par les conditions générales du contrat.
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, une expertise étant susceptible d’être longue et coûteuse, une mesure de médiation portant sur le montant de l’indemnité due par la société Axa apparaît opportune.
La réouverture des débats sera donc ordonnée pour permettre à la cour d’entendre les parties sur l’opportunité de désigner un médiateur et, le cas échéant, la définition des modalités d’exécution de la mesure.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de l’assureur
Les appelantes sollicitent la condamnation de l’assureur à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, il ne peut être reproché à la société Axa d’avoir utilisé les moyens de défense qu’elle estimait opportuns de mettre en 'uvre et aucun abus dans la résistance aux demandes en paiement n’est caractérisé, étant par ailleurs observé que la société Axa a proposé à ses assurées une offre amiable sans reconnaissance de garantie.
La demande de dommages-intérêts formulée au titre de la résistance abusive par les sociétés DIL et MP sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine et partiellement avant-dire droit,
Infirme le jugement rendu le 24 février 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre, sauf en ce qu’il a dit la société DIL recevable en ses demandes et en ce qu’il a débouté la société MP et la société DIL de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la garantie des pertes d’exploitation du contrat souscrit auprès de la société Axa France Iard est mobilisable suite à la fermeture de l’établissement « [6] » à [Localité 4] ;
Avant dire droit sur le montant de l’indemnité,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 30 avril 2025 à 9h00 en salle 10 pour entendre les parties sur le principe d’une mesure de médiation portant sur le montant de l’indemnité due par la société Axa France Iard et, le cas échéant, les modalités d’exécution de la mesure ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience ;
Réserve le surplus des demandes des parties.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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