Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 mars 2026, n° 24/02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 23 avril 2024, N° 23/00911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C 6
N° RG 24/02785
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLFY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00911)
rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE
en date du 23 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2024
APPELANTE :
Caisse CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Servie juridique
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme, [F], [E], régulièrement munie d’un pouvoir.
INTIMÉE :
Mme, [P], [N]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Florence DESFORGES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 26 mars 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme, [P], [N], salariée de la société «, [1] de, [R] » en qualité d’agent de production, a déclaré une maladie professionnelle le 10 janvier 2019, accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour, faisant état « d’une épicondylite du coude droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 14 mai 2019.
La date de première constatation a été fixée au 5 octobre 2017, date d’un accident du travail consolidé sans séquelle le 17 novembre 2017.
Mme, [N] a été placée en arrêt de travail du 18 juin 2018 au 6 février 2019, puis en soins du 10 mars 2020 au 31 juillet 2020.
Le 18 juin 2018, elle a fait une déclaration de rechute qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge.
La date de consolidation concernant la maladie professionnelle a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 7 février 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 3 % a été notifié à l’assurée.
Par courrier déposé le 31 mars 2021, Mme, [N] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle a confirmé le taux fixé par la caisse lors de sa séance du 24 juin 2021.
Par recours du 6 septembre 2021, Mme, [N] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement avant dire droit du 31 mai 2022, le pôle social de, [Localité 3] a ordonné une expertise médicale confiée au docteur, [C].
Par jugement du 23 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme, [N] à 10% dont 3% de taux socio-professionnel, conformément aux conclusions de l’expertise,
— renvoyé Mme, [N] devant les instances de la caisse pour le calcul et la liquidation de sa rente,
— condamné la CPAM de la Drôme aux dépens,
Le 17 juillet 2024, le CPAM de Drôme a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, selon conclusions déposées le 22 janvier 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme, [N] au titre la maladie professionnelle déclarée le 10 janvier 2019 doit être ramené à 3%,
— constater que le montant de la rente annuelle avec un taux de 10 % serait de 926 euros au 7 février 2019, date de la consolidation et à ce jour de 1002,45 euros,
— statuer sur les dépens.
Elle s’appuie sur les conclusions du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 3 % et reproche à l’expert de s’être placé à la date de l’expertise et non à la date de consolidation.
Elle s’oppose à la fixation d’un taux socio-professionnel en relevant que l’assurée n’était pas inapte à tous les postes de l’entreprise et que son licenciement fait suite à son refus de reclassement.
Mme, [N], selon conclusions déposées le 29 décembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que l’expertise judiciaire ne fait que confirmer l’expertise non contradictoire réalisée en 2021 et rappelle que si elle portait une coudière lors de l’examen par l’expert, celle-ci lui avait été prescrite dès 2018. Elle estime que le médecin conseil est hors barème en sous évaluant son état de santé.
Par ailleurs, elle conteste le salaire de référence retenu par la caisse et estime que sa rente doit s’élever à la somme de 1002,45 euros (sic).
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin, selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
2. S’agissant des épicondylites le guide barème contenu à l’annexe II du code de la sécurité sociale prévoit : « 8.3.5 – Affectations professionnelles péri-articulaires. Épicondylite récidivante : 5 à 10 %. »
3. Au cas d’espèce, le médecin expert désigné par les premiers juges a pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales des parties et constaté que Mme, [A] présentait « une douleur modérée à moyenne, en relevant qu’il existait à la date de consolidation du 7 février 2019 une gêne permanente significative puisque l’assurée devait restreindre ses activités pour ne pas déclencher de nouvelles crises et qu’elle devait fréquemment porter une coudière ou un bandage élastique, qui lui a avait été prescrit le 12 janvier 2018 ». En référence spécifique au guide barème, il a fixé un taux de 7 % pour les conséquences médicales de la maladie professionnelle et 3 % au titre du taux socio-professionnel en retenant le licenciement pour inaptitude de l’assurée.
Contrairement à ce que soutient la caisse, l’expert s’est donc bien placé à la date de la consolidation pour évaluer la situation de l’assurée et non pas à la date de l’expertise, ce qui l’a d’ailleurs amené à écarter toutes les pièces postérieures à cette date.
De plus, si la CPAM conteste le taux médical de 7 % retenu par l’expert, elle n’apporte aucun moyen au soutien de cette contestation et ne verse aucune nouvelle pièce médicale contraire contemporaine de la date de consolidation de nature à remettre en cause l’analyse du médecin expert.
4. En ce qui concerne le taux socio-professionnel, la cour retient que Mme, [N] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et que le courrier de licenciement fait clairement état de l’inaptitude sur le poste d’opératrice de production mais également des restrictions du médecin du travail sur le port de charges lourdes concernant les postes de préparateur de commandes et de vendeur (pièce 15 de la caisse). Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé le taux socio-professionnel à hauteur de 3 %, suivant en cela les préconisations du médecin expert.
5. Le taux d’incapacité permanente partielle fixé par les premiers juges à 10 %, dont 3 % au titre du taux socio-professionnel, sera donc confirmé.
6. En ce qui concerne le salaire de référence, il résulte de l’article L. 434-15 du code de la sécurité sociale que « les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime. Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que « la rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %. »
Les deux parties se fondent sur le salaire minimum en vigueur mais s’opposent sur le point de savoir si le montant annuel de la rente doit être fixé à la date de la consolidation (soit 926 euros par an) ou la date du jugement (soit 1002,45 euros par an). Le salaire de référence pour la calcul de la rente est, cependant, nécessairement celui de la date de la consolidation, qui est le moment où la situation de l’assuré va être figé, ce qui permet de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle mais également le point de départ de la rente. Or, au jour de la consolidation, le salaire minimum en vigueur pour l’année 2019 était fixé à la somme de 18 520 euros. En retenant 50% du taux d’incapacité, conformément aux dispositions législatives, le montant annuel de la rente s’élève donc à la somme de 926 euros.
La CPAM, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement n° RG 23/000911 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 23 avril 2024, dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DIT que le montant annuel de la rente à verser à Mme, [P], [N] sera fixée à la somme de 926 euros à compter de la date de consolidation,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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