Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 27 juin 2025, n° 24/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 6 février 2024, N° 22/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 613/25
N° RG 24/00945 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VORR
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lens
en date du
06 Février 2024
(RG 22/00267 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [DZ] [M]
Chez Maître Dominique GOMIS, avocat,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Association LOUVRE [Localité 5] VALLEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau D’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 mars 2025
EXPOSE DES FAITS
[DZ] [M] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mai 2015 en qualité de directrice par l’Association LOUVRE-[Localité 5] VALLÉE.
Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2020 à un entretien le 21 juillet 2020 en vue d’un éventuel licenciement. L’entretien ne s’étant pas déroulé en raison de l’absence de la salariée, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2020.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«A titre liminaire, l’objet de l’association LOUVRE [Localité 5] VALLÉE est de favoriser le développement de l’activité économique du territoire par la promotion de la création d’entreprises initialement à vocation culturelle et artistique, et plus largement d’entreprises innovantes et créatrices d’emploi.
Par courrier du 10 juin 2020, le cabinet d’expertise comptable attirait notre attention sur le fait que selon son appréciation, « un certain nombre de dépenses apparaissent hors objet associatif ou ne présente que peu d’utilité pour la structure LOUVRE [Localité 5] VALLÉE ».
Un Conseil d’Administration se déroulait le 11 juin 2020 lors duquel étaient présents :
Le Cabinet d’expertise comptable
Le commissaire aux comptes.
En effet, la loi du 12 avril 2000 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, a rendu obligatoire l’établissement de comptes annuels et le contrôle d’un commissaire aux comptes pour les associations recevant plus de 153.000,00 € de subventions publiques.
L’objectif de la ville de [Localité 5] et de la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 6] est de faire connaître et reconnaître le territoire comme un cluster d’innovation et qu’à cette fin, l’association LOUVRE [Localité 5] VALLÉE bénéficie de subventions publiques, tant de la Communauté d’Agglomération que de la Région Hauts-de-France, ainsi que de financements INTERREG.
En raison de leur caractère public, les subventions accordées à l’association le sont sur la base de budgets prévisionnels strictes détaillant les actions menées et les postes de dépenses prévisionnels au service desdites actions.
Chaque financement accordé est contractualisé par une convention qui impose, a posteriori, la justification des dépenses engagées.
Or, il est apparu lors du Conseil d’Administration du 11 juin dernier que des dépenses que vous avez engagées sont hors objet associatif et que vous avez sciemment omis de les renseigner sur le rapport d’activité que vous aviez la charge de remplir.
La participation au salon « Stand, Speak and Rise up » au Luxembourg du 26 au 27 Mars 2019 dont l’objet est la lutte contre les violences sexuelles dans les zones sensibles ne présente absolument aucun lien avec l’objet associatif de la structure LOUVRE [Localité 5] VALLÉE.
Après vérification, il a même été constaté que vous aviez engagé, lors de ce salon, des dépenses non justifiées, à savoir :
— Hébergement pour 2 personnes pour la somme de 694€ (Six cent quatre-vingt-quatorze euros)
— Déplacement pour la somme de 535,73€ (Cinq cent trente-cinq euros et soixante-treize centimes)
— Restauration pour la somme de 256,95€ (Deux cent cinquante-six euros et quatre-vingt-quinze centimes)
Le total des dépenses engagées et non justifiées est donc de 1486,68€ (Mille quatre cent quatre-vingt-six euros et soixante-huit centimes)
En outre, la participation au salon « Women in Africa » à [Localité 7] du 26 au 30 Juin dont l’objet est l’accompagnement des femmes africaines en tant qu’entrepreneuses ne présente là encore, aucun lien avec l’objet associatif de la structure LOUVRE [Localité 5] VALLÉE.
Une fois de plus, vous n’avez pas justifié un certain nombre de dépenses et avez de toute évidence, utilisé des fonds de l’association à des fins personnelles.
— Chambre 3 personnes comprenant 3 taxes de séjour ainsi qu’un « forfait Spa » lors de votre séjour à [Localité 7], alors qu’aucun membre de l’Association Louvre [Localité 5] Vallée ne vous a accompagné, pour un total de 840,65€ (Huit cent quarante euros et soixante-cinq centimes) soit 63,95 % de la facture totale
— Déplacement pour la somme de 713,18€ (Sept-cent treize euros et dix-huit centimes)
— Restauration pour la somme de 67,96€ (Soixante-sept euros et quatre-vingt-seize centimes)
Le total des dépenses engagées et non justifiées est donc de 1621,79€ (Mille six cent vingt et un euros et soixante-dix-neuf centimes)
Suite à ce Conseil d’Administration, des recherches ont été réalisées et il a pu être-e établi que vous êtes engagée dans d’autres associations et/ou réseaux notamment :
The Great Village en tant que « Captain »
Bouge ta boîte
Ces associations et/ou réseaux dans lesquelles vous êtes visiblement très active sont en lien avec les salons visés précédemment.
Indéniablement, vous avez utilisé votre statut de Directrice de l’Association Louvre [Localité 5] Vallée afin de vous consacrer à des missions que vous remplissiez dans d’autres associations et/ou réseaux sans lien avec l’objet associatif susvisé.
À l’occasion d’autres salons et de manière plus générale, les dépenses engagées lors de déplacements apparaissent comme somptuaires et disproportionnées pour une structure associative de cette taille.
01/02: Vol Buisness Class affaire Air France: 1 080 €
25/02 : CB Air France [Localité 4] : 1 375 €
26/02 : Note de Frais Air France : 3 501 € 28/02 : Hôtel Andate [Localité 4] : 1 555 € (3 nuits)
31/03 : Novotel : 694 €
31/03 : Note de frais Hôtel [Localité 9] : 342,50 €
23/04 : CB Air France : 3 995,86 €
30/04 : Hôtel Villa Beaumarché : 371,80 €
10/05 : [Localité 8] : 1 987,13 €
06/07 : Hôtel BELDI [Localité 7] : 840,65 €
Vous n’êtes pas sans ignorer que notre association bénéficie de financements publics qui nous obligent à la plus grande transparence et à la plus grande vigilance.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil d’Administration a décidé de ne pas arrêter les comptes de l’association ; ce qui est très préjudiciable et susceptible d’entraîner des poursuites pénales en raison du caractère public des financements accordés.
De surcroît, votre contrat de travail précise que vous vous êtes engagée à travailler exclusivement pour l’association Louvre [Localité 5] Vallée et à n’exercer aucune autre activité concurrente à celle de l’association.
Or et à l’issue du conseil d’administration qui s’est déroulé le 11 juin 2020, des administrateurs ont attiré notre attention sur le fait que vous étiez active non seulement dans d’autres associations citées précédemment, mais également au sein d’autres collectifs pouvant être assimilés à une activité concurrente de l’association Louvre [Localité 5] Vallée.
— Jedi confinés créés pendant le confinement, devenu Be33
— Nomad Lab
Le Vendredi 20 mars 2020, vous avez initié sur le réseaux social Instagram le concept des « Jedis Confinés » par lequel vous organisiez des « goûters confinés » tous les jours de 16H à 16h30 en visio conférence. Initiative qui a impacté votre engagement envers Louvre [Localité 5] Vallée et les membres de l’équipe lorsque ces « goûters confinés » avaient lieu en même temps qu’une réunion d’équipe en visioconférence pendant le confinement et que vous avez maintenu pendant votre arrêt maladie du 7 avril au 12 avril inclus.
Le Jeudi 4 juin 2020, vous avez participé à l’émission « Ça part en live ! » de l’ISC [Localité 9] dans laquelle vous êtes présentée comme « Fondatrice Nomad Lab », et dans laquelle vous annoncez avoir « créé il y a un an votre deuxième entreprise » alors même que vous avez un contrat d’exclusivité avec l’association Louvre [Localité 5] Vallée.
Le dimanche 12 juillet 2020, alors que vous n’aviez pas souhaité organiser la reprise d’activité post confinement et que vous étiez en arrêt de travail, vous avez participé à une conférence de coaching privé dont le sujet était « femmes Entrepreneures : innover pour construire le monde de demain ».
Lors de cette conférence et sur la publicité qui en a été faite, vous utilisiez la mention « DG Cluster Louvre [Localité 5] Valée » afin de vous présenter et de participer à cette conférence.
Le jeudi 16 juillet 2020 et sous couvert de votre collectif Be33, vous participiez à une Masterclass « Entreprendre sa vie » dans laquelle vous dispensiez des conseils pour notamment devenir « un entrepreneur de sa vie professionnelle ».
Au regard de ces faits qui constituent indiscutablement un manquement intolérable à vos obligations contractuelles, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Aussi nous vous confirmons que nous devons cesser immédiatement notre collaboration et vous notifions votre licenciement pour faute grave.»
Par requête reçue le 20 septembre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin d’obtenir des rappels de salaire, de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts multiples.
Par jugement en date du 6 février 2024, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, a débouté la salariée de ses demandes et l’a condamnée à verser à l’association 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 27 mars 2024, [DZ] [M] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 30 avril 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 15 janvier 2025, [DZ] [M] appelante sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’association à lui verser :
12493,36 euros correspondants à deux mois de salaire
-1249,33 euros au titre des congés payés y afférents
-6250 euros à titre d’indemnités de congés payés sur la période 2020/2021, sauf à parfaire 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et économiques subis par le non-paiement des sommes dues au titre des congés payés
-7808,35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-72960,16 euros correspondant à douze mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour requalification du licenciement pour faute grave en licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sauf à parfaire,
à titre subsidiaire,
-12493,36 euros correspondants à deux mois de salaire
-1249,33 euros au titre des 10% de congés payés,
-6250 euros à titre d’indemnités de congés payés sur la période 2020/2021
-2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et économiques subis par le non-paiement des sommes dues au titre des congés payés, sauf à parfaire
-7808,35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, sauf à parfaire.
-37480,08 euros correspondant à six mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-20000 euros en réparation des préjudices subis par le harcèlement moral.
-18948,26 euros à titre de rappel de rémunération sur les mois travaillés sans contrat de travail et non rémunéré
-1894,82 euros au titre des congés payés sauf à parfaire
-37480,08 euros à titre de dommages et intérêts équivalent à six mois de salaires en réparation de son préjudice résultant du travail dissimulé, sauf à parfaire
-10000 euros à titre de rappel de rémunération sur la prime d’objectif
-1000 euros au titre des congés payés, sauf à parfaire
-2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’absence d’entretien annuel et le non-paiement de la prime d’objectifs
-62219,81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
-62219,81 euros au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire
-37480,08 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et financier subi par le non-paiement des heures supplémentaires constitutif du délit de travail dissimulé, sauf à parfaire
-500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par violation du droit au repos hebdomadaire
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le non-respect des dispositions de l’article L3121-20 du code du travail prohibant le dépassement de la limite légale hebdomadaire de travail de 48 heures
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le non-respect des dispositions de l’article L3121-22 du code du travail prohibant le dépassement de la moyenne de 44 heures de travail sur 12 semaines
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le non-respect des dispositions de l’article L3121-19 du code du travail prohibant le dépassement de la durée quotidienne de travail de 10 heures
-21640,30 euros au titre de la contrepartie sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel
-1000 euros au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire
-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le non-respect des dispositions de l’article L3121-30 du code
-1730,40 euros à titre de rappel de rémunération sur les congés payés de fractionnement
-500 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la non-attribution des congés payés de fractionnement
-968,93 euros au titre des sanctions pécuniaires illégales prélevées sur les salaires d’avril à août 2020, sauf à parfaire
-500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et économiques subis par les sanctions pécuniaires illégales
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’appelante expose que [N] [P], Président de l’association, recherchait son départ volontaire, contraint ou subi de son poste de directrice générale, à la suite de sa constatation que des membres du bureau de l’association bénéficiaient des marchés sans appel d’offres et sans respect des procédures, qu’elle a été victime de dénigrements quasi permanents, oraux et écrits, de la part de [I] [F], trésorier, que ce dernier empiétait sur les fonctions du directeur des affaires financières, voire le suppléait, avec la bénédiction du président, qu’ont été opérées des retenues sur son salaire à la suite du changement de son véhicule de fonction, qu’elles constituaient une sanction pécuniaire prohibée, destinée à accentuer la pression sur sa personne pour la contraindre à la démission, que dès janvier 2020, elle a consulté le médecin du travail, qu’au vu de son état, il a immédiatement recommandé son placement en arrêt de travail, que son état de santé s’est dégradé ultérieurement conduisant à de nouveaux arrêts de travail, que la mise en place d’une commission interne est consécutive à des menaces d’une action en justice, que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral subi, qu’elle a déposé plainte contre [I] [F], qu’il est également nul puisqu’il est intervenu dès réception du courrier de son conseil du 9 juillet 2020 informant son employeur de la plainte déposée pour harcèlement, que son salaire de référence doit être évalué à 6246,68 euros, que l’indemnité due au titre du licenciement nul doit correspondre à douze mois de salaires bruts, à titre subsidiaire, que son licenciement est dépourvu de cause réelle est sérieuse, sur le grief lié à sa participation à des salons professionnels à l’étranger, que l’objectif de développement des partenariats internationaux lui a été constamment rappelé, au travers de ses grilles d’objectifs annuels et sur le rapport d’activité validé par le président, que l’intérêt de la présence de l’association dans les évènements auxquels elle a participé était multiple, sur sa participation bénévole à des évènements externes à titre privé et sur son temps personnel, que leur objet était en rapport avec celui de l’association, qu’elle a respecté la clause de son contrat de travail lui interdisant d’avoir un autre emploi ou de travailler chez un concurrent, sur les reproches liés aux dépenses considérées comme somptuaires, que le cabinet comptable ayant réalisé l’audit sur lequel s’appuie l’intimée n’était pas objectif, que les dépenses reprochées s’inscrivaient dans le cadre d’une activité de promotion de la structure et étaient destinées à assurer la visibilité de celle-ci et le développement de partenariats internationaux, qu’elles étaient justifiées par des motifs professionnels et légitimes eu égard à ses fonctions, que les conclusions de l’intimée comprennent des griefs qui ne sont pas énoncés dans la lettre de licenciement, que l’appelante peut prétendre à six mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’elle a été recrutée en février 2015 mais n’a signé un contrat de travail que le 11 mai 2015, soit trois mois plus tard, que l’association est donc redevable de trois mois et dix jours de salaire et de dommages et intérêts équivalent à six mois de salaires en réparation de son préjudice résultant du travail dissimulé, qu’en 2018, il a été convenu entre les parties de la mise en place d’objectifs moyennant une contrepartie en rémunération, qu’à compter de l’année 2019 elle n’a plus bénéficié de la prime d’objectifs en raison d’un refus de son employeur d’organiser un entretien annuel, que la convention de forfait est nulle, que la clause de la convention ne précisait pas s’il s’agissait d’un forfait annuel en heures ou en jours, que l’appelante n’était donc pas en mesure de connaître les contours et les limites de ses obligations, que du fait de cette nullité, il lui est dû un rappel d’heures supplémentaires, qu’elle a recensé ses heures de travail dans un tableau versé aux débats, que l’intimée se contente de contester les heures supplémentaires sans apporter la moindre preuve des heures effectivement travaillées, que le non-paiement des heures supplémentaires accomplies constitue le délit de travail dissimulé, que son employeur a commis une violation de la durée légale hebdomadaire de travail, du nombre moyen d’heures supplémentaires sur douze semaines et de la limite maximale d’heures de travail quotidien, que le contingent annuel d’heures supplémentaires a été dépassé, que des jours de congé de fractionnement ne lui ont pas été attribués, que la retenue opérée par son employeur sur son salaire constituait une sanction illégale, qu’il a retiré chaque mois, entre avril et août 2020, une somme de 172 euros au motif qu’elle aurait conclu un contrat de location d’un véhicule de fonction à un tarif trop élevé, que s’agissant d’un leasing et non d’un achat, l’accord du bureau de l’association ne s’avérait pas nécessaire.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 25 mars 2025, l’ASSOCIATION LOUVRE [Localité 5] VALLÉE sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser :
-2064 euros au titre du surcoût de loyer généré par l’acquisition, en leasing, de son véhicule Peugeot 3008 GTLINE BLUE HDI 130
-5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
-5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’intimée soutient que l’appelante se borne à alléguer de prétendus agissements de harcèlement moral sans apporter le moindre fait précis, daté et détaillé, qu’elle s’est octroyé le droit de procéder à l’acquisition d’un véhicule en leasing pour la somme de 40.893,76 € sans consultation préalable et approbation du Bureau de l’association, que la dégradation de son état de santé n’est pas établie par les certificats médicaux produits, qu’elle n’a jamais alerté la Médecine du travail, qu’une enquête interne a été diligentée, qu’il a pu être établi qu’elle n’avait subi aucun agissement susceptible d’être qualifié de harcèlement et qu’en réalité, plusieurs salariés se trouvaient en situation de souffrance, sous sa direction, en raison de ses méthodes de management, que ces conclusions sont corroborées par de nombreuses attestations de salariés, que l’association n’a pas entravé à la liberté fondamentale de l’appelante d’ester en justice, qu’il lui est reproché d’avoir sciemment omis de renseigner certaines dépenses sur le rapport d’activité qu’elle avait la charge de remplir, qu’un certain nombre de dépenses n’ont pas été justifiées et des fonds de l’association ont été utilisés à des fins personnelles, qu’elle a eu recours à son statut de directrice de l’association afin de se consacrer à des missions au sein d’autres associations ou réseaux sans lien avec l’objet associatif, qu’elle n’a fourni ni explication ni justification sur le montant de ses dépenses, que le Conseil d’Administration a décidé de ne pas arrêter les comptes de l’association, qu’elle s’était engagée à travailler exclusivement pour l’association et à n’exercer aucune autre activité concurrente, que pourtant, elle a été active au sein d’autres collectifs concurrents de l’association, qu’alors qu’elle était en arrêt de travail, elle a participé à une conférence de coaching privé, que la faute grave est caractérisée, que l’article IV du contrat de travail relatif à sa rémunération lui attribuait la qualité de cadre dirigeant, que bénéficiant d’une grande liberté dans l’organisation de son travail, elle ne pouvait prétendre au paiement d’heures supplémentaires, que les tableaux des heures supplémentaires qu’elle produit ne permettent pas d’apprécier la réalité de son travail, que le travail dissimulé n’est pas caractérisé, qu’elle disposait d’un contingent de jours de réduction du temps de travail mentionné sur toutes ses fiches de paie dont elle a fait usage régulièrement, que ses demandes au titre du dépassement du maximum d’heures hebdomadaires et du nombre moyen d’heures supplémentaires sur douze semaines sont donc dépourvues de fondement, que du fait de son statut de cadre dirigeant, elle ne peut alléguer un non-respect de la limite maximale d’heures de travail quotidien, n’étant pas soumise aux dispositions des titres II et III de l’article L3111-2 du code du travail, qu’elle organisait son temps de travail et s’octroyait les congés qu’elle souhaitait, qu’elle ne peut donc prétendre à des jours de congés de fractionnement, qu’elle a procédé à l’acquisition d’un véhicule en leasing pour la somme de 40.893,76 euros sans consultation préalable et approbation du Bureau de l’association, que le remboursement sollicité par l’association ne constitue pas une sanction pécuniaire, que le rappel de congés payés est dépourvu de fondement, qu’il n’est nullement démontré qu’elle ait eu la qualité de salariée dès le mois de février 2015, que la prime qu’elle revendique et dont elle n’a bénéficié qu’en 2018, n’était prévue ni au contrat de travail ni dans un quelconque accord collectif ou unilatéral de l’employeur et ne résultait pas d’un usage constant au sein de l’association, que son salaire moyen de référence doit être évalué la somme de 6246,68 euros bruts, que si son licenciement était déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle ne peut prétendre, compte tenu de son ancienneté de cinq années, qu’à une indemnité correspondant à 1,5 mois de salaire, en application de l’article L.1235-3 du code du travail jugé conforme à la Constitution, puisqu’elle ne justifie pas d’un préjudice et ne fournit aucune information sur sa situation professionnelle depuis son licenciement.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1221-1 du code du travail que pour démontrer l’existence d’une relation de travail antérieure au 11 mai 2015 l’appelante produit des échanges de courriels survenus entre le 23 mars et le 5 mai 2015 ; que s’il apparaît que dans le cadre de ces échanges relatifs à l’inauguration d’une serre numérique, le 9 avril 2015, et à sa participation à cette manifestation, celle-ci se présentait le 2 avril 2015 comme « directrice du Louvre [Localité 5] Vallée », qu’elle était amenée à s’intéresser à l’organisation d’évènements comme le «connec-tic day» prévu le 28 mai 2015 ou à la présentation des porteurs de projets «start-up numérique culturel», il ne résulte nullement de ces échanges qu’elle recevait des instructions ou des directives de nature à démontrer qu’elle se trouvait placée dans un lien de subordination vis-à-vis du président de l’association ;
Attendu sur la prime d’objectifs que l’article IV du contrat de travail relatif à la rémunération ne prévoyait au profit de l’appelante que le versement d’un salaire mensuel brut de 4095 euros ; que seul le bulletin de paye du mois de décembre 2018 fait apparaître l’existence d’une prime sur objectif de 8050 euros ; qu’il n’est nullement démontré qu’il existait au sein de l’association un usage constant conduisant au versement d’une telle prime à compter de cette date ; que pour la revendiquer, l’appelante s’appuie sur un courriel du 22 janvier 2020 de [X] [S], responsable administratif et financier ; que toutefois ce courriel ne concernait que les contrats de travail prévoyant explicitement une prime d’objectifs chiffrée dont le défaut de versement, selon ce dernier, constituait une atteinte à un élément substantiel de ces contrats ; qu’il ne visait donc pas l’appelante qui ne se trouvait pas dans cette situation ;
Attendu, sur le refus d’organiser un entretien annuel pour l’année 2019, que l’appelante ne produit aucune pièce susceptible de démontrer un tel refus ni même qu’elle ait sollicité un tel entretien ;
Attendu en application de l’article L3111-2 du code du travail que dès lors qu’un salarié a la qualité de cadre dirigeant, il n’est pas soumis aux dispositions du titre II sur la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires et du titre III sur le repos et les jours fériés ; que les dispositions sur la convention de forfait figurent à la section V du titre II ; qu’il résulte de l’article IV relatif à la rémunération que la qualité de cadre dirigeant était attribuée à l’appelante ; que cette dernière la revendique également dans ses écritures de l’appelante ; qu’elle se présentait d’ailleurs auprès de ses interlocuteurs en qualité de directrice générale ; qu’elle prétend toutefois qu’une telle situation ne validait pas de facto une convention de forfait alors que l’existence d’une telle convention est incompatible avec le statut revendiqué ; qu’au demeurant elle n’était stipulée ni à l’article IV du contrat de travail ni dans un autre article ; que cet article disposait uniquement que la salariée ne pouvait prétendre au paiement d’heures supplémentaires accomplies au-delà de trente-cinq heures et que sa rémunération était forfaitaire et indépendante du temps passé pour remplir ses fonctions ; qu’il s’ensuit que l’appelante doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés de fractionnement, et de dommages et intérêts pour dépassement des seuils de travail, de la durée quotidienne de travail et au titre de la contrepartie en repos ;
Attendu sur le rappel d’une indemnité de congés payés sur la période 2020/2021, que tout en prétendant avoir acquis 31 jours de congés, l’appelante mentionne dans ses écritures qu’elle n’était pas en mesure de préciser la somme qui lui serait due au titre des congés payés, au motif qu’elle serait en cours de détermination par un expert-comptable ; que toutefois, le dernier bulletin de paye délivré pour le mois d’août 2020 mentionne qu’elle avait pris l’intégralité des jours de congés payés qui lui étaient dus ;
Attendu en application de l’article L1154-1 du code du travail que les faits que présente l’appelante susceptibles de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral depuis 2019 sont le comportement de [I] [F], trésorier de l’association, des retenues injustifiées sur son salaire, constituant une sanction pécuniaire illicite, une réduction de ses prérogatives, l’inertie de son employeur durant une année, une dégradation de son état de santé nécessitant des arrêts de travail ; que pour les caractériser elle produit des courriels adressés le 4 novembre 2019 à [I] [F], et les 31 mars, 6 et 14 avril 2020 à [N] [P] ; que dans le premier, elle reproche à son interlocuteur son ton agressif, des courriels qualifiés de directifs et abusifs transmis à des heures tardives et des appels insistants ; que dans ceux adressés au président de l’association, elle fait état de nouvelles agressions écrites qui seraient imputables à [I] [F] malgré l’interdiction qui aurait été intimée à ce dernier d’entrer en contact avec elle, se plaint des multiples empiétements de [I] [F] dans ses fonctions de direction occasionnant une dégradation de son état de santé par suite d’un tel comportement et accuse ce dernier d’avoir tenté de saboter son passage dans l’émission « French tech »du 6 avril 2020 : qu’elle produit également le règlement financier en vigueur à compter du mois de septembre 2019 ; qu’elle s’appuie sur les bulletins de paye délivrés entre avril et août 2020 dans lesquels apparaissent des retenues mensuelles de 86 euros chacune motivées par le remboursement du surcoût d’un véhicule ; qu’elle communique également des certificats médicaux constatant son état d’anxiété et différents arrêts de travail ;
Attendu toutefois que pour justifier ses accusations, l’appelante s’appuie exclusivement sur des courriels dont elle est l’auteur ; que le ton agressif employé par [I] [F], ses courriels réputés directifs et abusifs ne résultent d’aucun élément de preuve ; que s’il apparaît effectivement que [N] [P] avait invité [I] [F] à éviter tout contact avec l’appelante, cette interdiction ne démontre pas en soi que son collègue était l’auteur d’agissements répréhensibles ; que les attestations de [T] [G], chargée de projets entreprenariat, [HU] [W], chargé d’accompagnement, [Z] [J], actuellement sans emploi, [E] [K], office manager, [O] [H], chargée de projets, [A] [V], menuisier mis à disposition de l’association, et [Y] [B], consultante, s’accordent tous à relever l’existence de fortes tensions entre l’appelante et des membres de l’équipe imputables à la directrice et son désengagement envers la structure, [A] [V] lui reprochant en outre la mise en place d’un projet personnel à caractère professionnel en parallèle avec son activité, et [O] [H] l’accusant de s’être livrée sur sa personne à des agissements qu’elle qualifiait de harcèlement moral l’ayant conduite à de longs arrêts de travail pour maladie ; que l’appelante n’apporte aucune précision sur les dérives qu’elles aurait constatées, imputables à des membres du bureau de l’association et dont elle aurait saisi [N] [P] ; que si la modification du règlement intérieur a conduit à une diminution des pouvoirs de la directrice par une réduction drastique du seuil des dépenses qu’elle pouvait engager, cette modification est survenue en septembre 2019 à la suite du non-respect par cette dernière de l’article 5 en vigueur lors de la commande le 29 avril 2019 d’un véhicule d’une valeur de 40660 euros ; que les retenues sur salaire consécutives à cette opération ont été opérées par l’association à la suite d’un accord ayant donné lieu à la rédaction d’un écrit le 21 novembre 2019 dans lequel l’appelante se reconnaissait débitrice des sommes qui devaient être récupérées par le biais de ces retenues et consentait à ces prélèvements ; qu’il résulte de ces éléments que l’appelante ne présente pas de faits qui dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu sur l’entrave à la liberté fondamentale d’ester en justice, que le conseil de l’appelante a adressé le 9 juillet 2020 un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel il informait le président de l’association du dépôt d’une plainte par la salariée à l’encontre de [I] [F], accusait l’intimée d’avoir sciemment couvert les agissements de ce dernier, prétendait que sa cliente avait subi des agissements de harcèlement sexuel et moral, et rapportait le souhait de celle-ci de conclure un accord transactionnel, tout en rappelant qu’étaient susceptibles d’être articulés d’autres griefs ayant trait à l’exécution du contrat de travail et à du travail dissimulé ; qu’elle invitait l’association à lui faire connaître sa position sur l’engagement de négociations en vue d’un accord transactionnel ; qu’à défaut elle saisirait les juridictions civiles et pénales de ces faits ; que l’appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que l’association ait eu connaissance de ce courrier avant l’engagement de la procédure de licenciement et que celle-ci ait été mise en 'uvre en raison de la menace de l’introduction d’une action en justice à l’encontre de son employeur alors qu’elle se fonde sur des faits révélés dans un courrier du 10 juin 2020 du cabinet d’expertise comptable ;
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont l’engagement de dépenses étrangères à l’objet de l’association, une absence de justification de certaines d’entre elles, une utilisation de fonds à des fins personnelles, l’accomplissement d’une activité concurrente en violation de la clause d’exclusivité ;
Attendu que l’association a été destinataire d’un courrier en date du 10 juin 2020 émanant de [L] [U], expert-comptable attirant l’attention de cette dernière sur des participations de l’appelante en février 2019 et les 27 et 28 juin 2019 aux salons «Stand speak and rise up» et «Woman in Africa» organisés au Luxembourg et à [Localité 7] et ayant pour objet, le premier, la lutte contre les violences sexuelles et, le second, l’accompagnement des femmes africaines ; que l’expert-comptable soulignait l’absence de rapport de ces manifestations avec l’objet de l’association consistant à favoriser le développement de l’activité économique du territoire par la promotion de la création d’entreprises innovantes et créatrices d’emplois ; qu’en outre il dressait la liste d’une série de dépenses réalisées entre les mois de février et septembre qu’il qualifiait de somptuaires ou disproportionnées pour une association bénéficiant de financements publics ; qu’il s’interrogeait également sur leur intérêt ; que selon les pièces versées aux débats, le salon «Stand speak and rise up» correspondait à un forum international contre les violences sexuelles dans les zones de guerre résultant d’une initiative de la Grande Duchesse [D] [C] [R] ; qu’à cette occasion avaient été engagées des dépenses d’un montant total de 1486,68 euros prises en charge par l’association ; que l’appelante prétend que l’un des thèmes abordés, à savoir le développement de la technologie et de la finance au profit des victimes, pouvait justifier la présence de l’association ; que si ce sujet était susceptible de présenter une relative technicité, il convient néanmoins de le replacer dans le cadre de l’initiative de l’association «Stand speak and rise up» qui, selon le document de présentation de cette dernière produit par l’appelante, était « un appel aux représentants de organisations nationales et internationales et à la société civile à se rallier derrière les survivantes pour soutenir leur cause et renforcer les moyens d’action » ; qu’une telle initiative de nature éminemment politique était manifestement sans rapport avec l’objet de l’association Louvre [Localité 5] ; que s’agissant du salon «Woman in Africa», il résulte des pièces produites par l’appelante qu’il visait essentiellement à assurer la promotion d’une nouvelle génération de femmes africaines en vue du développement économique de l’Afrique ; qu’un tel forum, quel que soit le but louable qui lui avait été assigné, était néanmoins assez éloigné de l’objet de l’association intimée limité au développement du territoire lensois ; que parmi les dépenses disproportionnées relevées par l’expert-comptable figurent notamment un vol Air France en business class le 1er février 2019 d’un montant de 1080 euros, et le règlement par carte bancaire le 23 avril 2019 de la somme de 3995,86 euros au profit de la Compagnie Air France ; que si l’appelante prétend justifier la première somme en affirmant qu’elle correspondait à un déplacement professionnel aux Etats-Unis organisé en vue de rencontrer des entrepreneurs américains, elle n’apporte aucune clarification aux autres dépenses ; que de même si elle affirme que son séjour à [Localité 4] du 25 au 28 février 2019 s’inscrivait dans le cadre d’un déplacement professionnel en vue d’une participation à l’un des plus grands salons technologiques mondiaux, elle ne justifie pas le montant exorbitant pour l’association des frais d’hôtel s’élevant pour trois nuits à 1555 euros ni n’explique la note de frais au nom d’Air France émise le 26 février 2019 et d’un montant de 3501 euros ;
Attendu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalité des autres faits relevés dans la lettre de licenciement, que l’ensemble de ceux précédemment analysés commis par l’appelante alors qu’elle occupait une fonction de direction au sein de l’association constituent bien une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu sur la sanction pécuniaire, en application de l’article L1331-2 du code du travail, que par un écrit du 21 novembre 2019 l’appelante a reconnu être redevable de la somme totale de 2064 euros correspondant au surcoût généré par le bon de commande signé par elle d’un véhicule Peugeot 3008 en leasing, en substitution d’un véhicule Nissan Qashqai ; qu’elle consentait à ce que le paiement de cette dette soit effectué sous la forme de retenues mensuelles de 86 euros sur son salaire jusqu’au 30 novembre 2021, terme du contrat de location ; que la commande effectuée par l’appelante était irrégulière puisqu’elle supposait conformément à l’article 5.1 du règlement intérieur une consultation préalable et une approbation du bureau de l’association compte tenu de la valeur du véhicule supérieure à 30000 euros ; qu’ainsi le remboursement de la somme de 2064 euros était destiné à réparer l’irrégularité imputée à l’appelante ; que cette compensation imposée par l’employeur constituait une sanction illégale ; que l’association ayant retenu la somme totale de 968,93 euros, elle doit être condamnée au remboursement de cette somme ;
Attendu sur la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 2064 euros correspondant à la différence entre le montant du loyer du véhicule par rapport à celui de l’année précédente, que seule la reconnaissance d’une faute lourde imputable à l’appelante et qui, au demeurant, n’est nullement établie était de nature à permettre à l’employeur d’obtenir réparation du préjudice dont il prétend que la salariée était responsable ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE l’Association LOUVRE-[Localité 5] VALLÉE à verser à [DZ] [M] 968,93 euros à titre de remboursement des retenues sur salaire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’Association LOUVRE-[Localité 5] VALLÉE à verser à [DZ] [M] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l’exception des dépens,
CONDAMNE l’Association LOUVRE-[Localité 5] VALLÉE aux dépens.
LE GREFFIER
G. LEMAITRE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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