Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 octobre 2025, n° 24/00017
CPH Montpellier 15 décembre 2023
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CA Montpellier
Infirmation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Différence de traitement injustifiée

    La cour a estimé que les différences de traitement étaient justifiées par des considérations professionnelles et que l'accord collectif prévoyant le versement de la prime de repas ne s'appliquait qu'aux agents de la région Midi-Pyrénées.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a rejeté cette demande en considérant que les différences de traitement étaient justifiées et que l'accord collectif en vigueur ne lui conférait pas droit à ces sommes.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas d'accorder une indemnité sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 oct. 2025, n° 24/00017
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00017
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 décembre 2023, N° F22/00994
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 octobre 2025, n° 24/00017