Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 23/04204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[F] épouse [L]
[F] épouse [Y]
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04204 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4N6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représenté par Me Isabelle BELOT de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de LAON
APPELANT
ET
Madame [Z] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [C] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15] (MARTINIQUE)
Représentées par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie MICHELOT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 30 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme [M] [P], greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 22 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
[I] [F], né le [Date naissance 9] 1930, est décédé le [Date décès 4] 2010 à [Localité 19], laissant pour lui succéder son épouse, [D] [H], et ses trois enfants, M. [N] [F], Mme [Z] [F] épouse [L] et Mme [C] [F] épouse [Y].
Il dépendait de la communauté ayant existé entre les époux [F]-[H] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 14] à [Localité 16], cadastrée section ZN n° [Cadastre 2].
[I] [F] était également propriétaire en propre de deux parcelles de terrain, cadastrées section ZC n° [Cadastre 11], lieu-dit [Localité 22], et ZD n° [Cadastre 13], lieu-dit [Adresse 21], à [Localité 24].
Courant 2011, M. [N] [F] et sa famille se sont installés au domicile d'[D] [H] veuve [F].
Cette dernière est décédée à son tour le [Date décès 10] 2018 à [Localité 18], laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [N] [F], Mme [Z] [F] épouse [L] et Mme [C] [F] épouse [Y].
Sa succession comprend la moitié indivise de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 14] à [Localité 16].
Le notaire de famille, Me [O] [R], notaire à [Localité 20], a été chargé du règlement des successions.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Laon a condamné M. [N] [F] à verser à l’indivision née de la succession d'[D] [H] veuve [F] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 650 euros à compter du 31 octobre 2018 jusqu’au partage ou à la cessation de sa jouissance privative des lieux indivis sis [Adresse 14] à [Localité 16].
M. [N] [F] n’a pas interjeté appel de cette décision.
Ses s’urs lui ont ensuite fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour obtenir règlement de la somme de 13 925,85 euros, dont 13 650 euros au titre de l’indemnité d’occupation proprement dite.
Le 2 octobre 2020, Me [R] a demandé à M. [N] [F] de prendre contact avec son étude. Il lui a proposé d’attribuer à ses s’urs les terrains sis à [Localité 24], évalués à 108 708 euros, de lui attribuer la maison sise [Adresse 14] à [Localité 16], évaluée à 140 000 euros, et de mettre à sa charge une soulte de 57 097,32 euros, outre un tiers de la provision sur frais de succession et de partage ainsi que l’indemnité d’occupation, provisoirement évaluée à 14300 euros au 7 août 2020. Il lui a demandé une preuve de l’obtention ou de la détention de cette somme sous une semaine, faute de quoi une procédure judiciaire serait engagée à son encontre.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2020, Mmes [Z] [F] épouse [L] et [C] [F] épouse [Y] ont assigné M. [N] [F] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Laon aux fins d’ouverture des opérations de partage et de vente du bien immobilier à usage d’habitation sur licitation.
Par jugement du 4 juillet 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable la demande d’ouverture des opérations successorales ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire et de l’indivision successorale consécutive aux décès de [I] [F] et d'[D] [H] veuve [F] ;
— désigné pour y procéder Me [O] [R], notaire à [Localité 20] [Adresse 3], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, sous la surveillance du juge commis aux partages judiciaires, tel que prévu par l’ordonnance de roulement du tribunal ;
— renvoyé les parties par devant le notaire liquidateur, afin qu’il procède aux opérations définitives au regard des principes fixés dans le présent jugement ;
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du président de ce tribunal rendue sur simple requête ;
— rappelé que, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— rappelé qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
— rappelé qu’en application de 1'article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— débouté M. [N] [F] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison sise [Adresse 14] à [Localité 16] ;
— ordonné la licitation par le notaire liquidateur de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 14] à [Localité 16] cadastrée section ZN n°[Cadastre 2], sur la mise à prix de 120 000 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchérisseurs ;
— déclaré M. [N] [F] titulaire d’une créance de 5 000 euros sur l’indivision post-communautaire et successorale, au titre de l’amélioration apportée à l’immeuble indivis;
— débouté M. [N] [F] de sa demande tendant à être reconnu créancier de l’indivision au titre de l’entretien de sa mère ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
M. [N] [F] a interjeté appel du jugement entrepris par déclaration du 3 octobre 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 3 janvier 2024, il demande à la cour de :
— déclarer M. [N] [F] recevable et bien fondé en son appel,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* débouté M. [N] [F] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison sise [Adresse 14] à [Localité 16],
* ordonné la licitation par le notaire liquidateur de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 14] à [Localité 16] cadastrée section ZN n°[Cadastre 2], sur la mise à prix de 120 000 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchérisseurs,
* déclaré M. [N] [F] titulaire d’une créance de 5 000 euros sur l’indivision post communautaire et successorale, au titre de l’amélioration apportée à l’immeuble indivis,
* débouté M. [N] [F] de sa demande tendant à être reconnu créancier de l’indivision au titre de l’entretien de sa mère,
Statuant de nouveau,
— Attribuer l’immeuble sis à [Localité 16] (02) [Adresse 14], à titre préférentiel, à M. [N] [F], au prix qui sera déterminé dans le cadre des opérations partage par le notaire,
— Dire et juger que dans le compte à établir entre les parties, il conviendra de tenir compte de la créance de M. [F] au titre des travaux réalisés sur l’immeuble sis à [Adresse 14] à hauteur de la somme de 28 716,47 euros,
— À titre subsidiaire,
— Juger que dans le compte à établir entre les parties, il conviendra de tenir compte de la créance de M. [F] au titre des travaux réalisés sur l’immeuble sis à [Adresse 17] à hauteur de la somme correspondant à la plus-value apportée à l’immeuble, plus-value qui sera déterminée par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation partage,
— Déclarer recevable M. [N] [F] sa demande reconventionnelle et vu la théorie de l’enrichissement sans cause,
— Dire et juger qu’il est bien fondé en sa créance d’assistance,
— Fixer l’indemnité due à M. [F] de ce chef à la somme de 30 000 euros,
— Condamner Mmes [Z] [F] épouse [L] et [C] [F] épouse [Y] payer à M. [N] [F] la somme de 30 000 euros,
— Condamner Mesdames [Z] [F] épouse [L] et [C] [F] épouse [Y] à payer à M. [N] [F] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mmes [Z] [F] épouse [L] et [C] [F] épouse [Y] aux entiers dépens, dont distraction, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose qu’il est en mesure de régler une soulte pour bénéficier de l’attribution préférentielle car il existe d’autres biens qui seront attribués à ses soeurs, qu’il paie les impôts fonciers et l’assurance afférents à l’immeuble si bien que ces sommes viendront en déduction de la somme due au titre de la soulte, qu’il a obtenu un accord de principe pour un prêt bancaire même s’il ne peut produire une attestation, qu’il est par ailleurs retraité tandis que son épouse est fonctionnaire territoriale titulaire.
Il conteste avoir l’intention de retarder les opérations de partage. Il indique que son désaccord avec ses soeurs sur certains points n’implique pas qu’il fasse preuve d’inertie.
Il affirme avoir réglé l’indemnité d’occupation sans que la saisie attribution ne soit nécessaire.
S’agissant de la valeur de l’immeuble, il indique que d’importants travaux restent à réaliser d’où sa proposition d’attribution à hauteur de 90 000 euros. Il précise que la valeur de l’immeuble devra être déterminée par le notaire.
Il soutient qu’il justifie d’une créance de 28 716,47 euros au regard des travaux réalisés et dépenses engagées par ses soins dans la maison.
Il indique que son engagement personnel et matériel auprès de sa mère a dépassé son devoir d’entraide familiale. Il soutient que sa mère aurait dû être prise en charge en établissement s’il n’avait pas vécu avec elle et qu’il a engagé des frais importants compte tenu de sa dépendance outre son dévouement à son égard. Il conteste avoir profité de l’argent de sa mère comme l’allèguent ses soeurs qui étaient totalement absentes.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 2 avril 2024, Mmes [Z] [F] épouse [L] et [C] [F] épouse [Y] demandent à la cour de :
— déclarer M. [N] [F] recevable mais non fondé en son appel,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* débouté M. [N] [F] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison sise [Adresse 14] à [Localité 16],
* ordonné la licitation par le notaire liquidateur de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 14] à [Localité 16] cadastrée section ZN n°[Cadastre 2], sur la mise à prix de 120 000 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchérisseurs,
* débouté M. [N] [F] de sa demande tendant à être reconnu créancier de l’indivision au titre de l’entretien de sa mère,
— débouter M. [N] [F] de toutes ses demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles,
— déclarer Mme [Z] [F] épouse [L] et Mme [C] [F] veuve [Y] recevables et bien fondées en leur appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [N] [F] titulaire d’une créance de 5 000 euros sur l’indivision post-communautaire et successorale, au titre de l’amélioration apportée à l’immeuble indivis.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [N] [F] de toute demande indemnitaire au titre de l’amélioration apportée à l’immeuble indivis sis à [Adresse 14],
— condamner M. [N] [F] à payer à Mme [Z] [F] épouse [L] et Mme [C] [F] veuve [Y] la somme de 4 000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront inclus dans les frais privilégiés de partage.
Sur la demande d’attribution préférentielle, elles soutiennent que leur frère est incapable de régler une soulte alors qu’il n’a pas pris contact avec le notaire à la suite du jugement, que l’indemnité d’occupation a imposé la mise en oeuvre d’une procédure de saisie des rémunérations et qu’il est encore redevable de 27 148,93 euros à l’indivision en raison d’un arriéré de paiement des indemnités d’occupation. Elles exposent que le bien immobilier a d’ores et déjà été évalué à 140 000 euros si bien que la soulte s’élèverait à 60 000 euros environ, somme que M. [F] n’est pas en mesure de financer, étant relevé qu’il ne produit aucun document bancaire. Elles relèvent que l’épouse de M. [F] est en arrêt maladie, que les économies du couple ont été prélevées dans le cadre d’une saisie attribution et qu’aucune liquidité ne figure à l’actif de la succession.
S’agissant de la créance alléguée au titre des travaux réalisés dans la maison, elles soutiennent que M. [F] ne démontre pas la réalité des frais engagés à ce titre, alors qu’il produit des devis, des factures au nom d’un voisin et une facture réglée par leur mère. Elles affirment qu’il doit être intégralement débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant de la créance d’assistance, elle exposent que M. [F] échoue à démontrer l’enrichissement de sa mère et son appauvrissement corrélatif du fait de sa présence à ses côtés. Elles exposent que leur mère était valide jusqu’en 2017, qu’elle a ensuite été aidée par des auxiliaires de vie et que la créance est fantaisiste. Elles relèvent qu’elle ne pourrait être due que par la succession.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 30 janvier 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de préciser que l’appel est limité à la question de l’attribution préférentielle du bien immobilier et de sa licitation, de l’indemnisation de M. [F] au titre de travaux qu’il aurait réalisés dans la maison et de son indemnisation au titre de la prise en charge de sa mère.
Les dispositions du jugement relatives à la recevabilité et au bien fondé du partage sont donc définitives.
1. M. [F] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 16] dans lequel il réside et s’oppose à sa vente par licitation telle qu’ordonnée par le premier juge.
Au titre de l’article 831-2 code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En outre, en application de l’article 832-3 du même code, l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité.
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Comme l’a retenu avec pertinence le premier juge, M. [F] remplit les conditions pour bénéficier de l’attribution préférentielle du bien immobilier dans la mesure où il résidait dans la maison indivise à la date du décès de sa mère et continue à habiter le bien.
Cependant, pas plus en cause d’appel qu’en premier ressort il ne justifie de sa capacité à régler la soulte. Il ne produit aucun justificatif de sa situation financière et de celle de son épouse. Il prétend, sans le démontrer, avoir réglé les sommes dues au titre des indemnités d’occupation tout en admettant que ses soeurs ont dû engager des procédures de saisies attribution et de saisie des rémunérations. Il allègue que des organismes bancaires accepteraient de lui accorder un crédit mais ne produit aucune attestation en ce sens.
S’il soutient que le règlement par ses soins des impôts fonciers permettra de réduire le montant de la soulte et que le bien immobilier a été surestimé car de nombreux travaux doivent être effectués pour l’isoler, il se contente de produire de devis pour des travaux qu’il juge nécessaires alors que le bien a déjà été évalué à 140 000 euros et qu’aucun des éléments qu’il produit ne permet de objectivement de minorer cette évaluation.
Ses soeurs ont dû agir en justice pour obtenir qu’il règle à l’indivision une indemnité d’occupation et ont été contraintes de mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcées pour en obtenir le recouvrement. Par ailleurs, M. [F] n’a pas réagi à la suite de la réception du courrier du notaire du 2 octobre 2020 qui lui proposait justement de bénéficier de l’attribution préférentielle du bien moyennant le paiement d’une soulte de 57 097,32 euros outre le règlement d’un tiers de la provision sur les frais de succession et de partage ainsi que le paiement de l’indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, faire droit à sa demande d’attribution préférentielle sans aucune garantie de paiement de la soulte conduit à prendre le risque que ses copartageants soient privés de la perception de sommes qui leurs sont dues dans le cadre du partage. Le comportement attentiste voire la résistance opposée par M. [F] à la réalisation des opérations de partage et au règlement de l’indemnité d’occupation due à l’indivision, couplés à sa défaillance en matière probatoire sur le mode de paiement de la soulte doivent conduire à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’attribution préférentielle et à le confirmer s’agissant des opérations de licitation du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 16].
2. M. [N] [F] expose ensuite avoir réalisé de nombreux travaux avec sa famille dans l’immeuble indivis et demande à titre principal le remboursement des travaux réalisés et à titre subsidiaire qu’il soit tenu compte de la plus-value apportée à l’immeuble, à déterminer par le notaire.
Il affirme qu’il a :
— créé une cuisine dans une ancienne laiterie en refaisant la dalle en béton, posant un carrelage, procédant à des travaux d’isolation, en rénovant l’installation électrique et en posant deux fenêtres et une porte, pour un coût estimé à 8 000 euros ;
— transformé l’ancienne cuisine en salon (pose de parquet, réfection de l’installation électrique, installation d’une isolation et pose d’une fenêtre avec volet) pour un coût estimé à 2 000 euros ;
— remis en état les chambres pour un coût estimé à 5 500 euros ;
— changé la porte d’entrée, refait les volets, aménagé la cour, rénové les clôtures extérieures pour un coût estimé à 6 700 euros ;
— remis à neuf la salle de bains et les toilettes (carrelage, faïence, isolation, électricité, robinetterie), pour un coût estimé à 3 000 euros ;
— remplacé le chauffe-eau pour le coût de 600 euros ;
— entrepris des travaux de chauffage pour environ 1 200 euros ;
— posé une dalle de béton dans l’étable, pour 600 euros.
Il ajoute produire des factures pour des travaux réalisés sur le sol, à hauteur de 594 euros, la pose d’une fenêtre pour 222,75 euros et l’achat de briques pour 299,72 euros.
Il en conclut que l’ensemble des travaux doit être chiffré a minima à 28 716,47 euros.
Il résulte de photographies qu’il produit que des travaux importants ont été réalisés dans la maison mais il n’est pas apporté de précision sur la nature des travaux et les intervenants.
M. [F] communique par ailleurs des factures de travaux et factures d’achat de matériaux pour un montant total de 9 172,48 euros environ (le calcul est compliqué par la présence de documents en doublon) établis soit à son nom soit à celui de M. [W], entrepreneur qui aurait ainsi acheté des matériaux à son nom pour réaliser des travaux pour le compte de M. [F], plusieurs factures de travaux et main d’oeuvre correspondant à des travaux réalisés par M. [W]. M. [F] ne fournit cependant aucun éclaircissement sur ce point.
Pour tenter de justifier du fait qu’il a réglé ces factures à la place de sa mère, il produit ses relevés de compte de décembre 2013 à 2020 sur lesquels il a souligné des retraits dans des distributeurs, des débits de chèque ou des paiements par carte dans des enseignes de bricolage ou sur le site Amazon. Il a mentionné à la main, en face des opérations soulignés, « matériaux » ou encore « paiement maçon » sans établir aucun lien avec les factures produites dont les montants ne sont pas en corrélation avec les opérations au débit du compte, notamment avec les multiples retraits d’argent liquide pour des sommes de 100 à 400 euros.
Dans ces conditions, M. [F] échoue à démontrer que des frais ont été engagés pour le montant allégué de 28 716,47 euros et il ne démontre pas avoir payé avec ses propres ressources les factures en question. Il produit d’ailleurs une facture de M. [W] éditée à son nom le 28 août 2013, d’un montant de 405 euros, portant la mention "réglé par Mme [D] [F] le 2/09/2013" et ses soeurs produisent le relevé de compte de leur mère portant la mention d’un chèque du même montant édité à cette date. Faute pour M. [F] d’avoir été rigoureux dans la production des preuves du paiement des factures produites, aucun élément ne permet de s’assurer du règlement par ses soins des sommes dont il réclame le paiement.
Il doit donc être débouté de sa demande formée à titre principal aux fins de remboursement de sommes qu’il aurait réglées pour le compte de sa mère aux fins de réalisation de travaux dans la maison.
À titre subsidiaire, il soutient qu’il est titulaire d’une créance sur l’indivision correspondant à la plus-value apportée à l’immeuble.
Il résulte en effet de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Cependant, comme cela vient d’être démontré, M. [F] échoue à démontrer qu’il a amélioré le bien à ses frais. Il sera donc débouté de sa demande subsidiaire et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré M. [F] titulaire d’une créance de 5 000 euros sur l’indivision post-communautaire et successorale, au titre de l’amélioration apportée à l’immeuble indivis.
3. M. [F] prétend ensuite que le soutien apporté à sa mère à son domicile a dépassé son devoir de famille et demande que lui soit alloué la somme de 30 000 euros que ses soeurs seraient condamnées à lui verser.
Cependant, une créance d’assistance ne peut être allouée que lorsque l’enfant s’occupe de ses parents au delà du devoir filial au point de devoir renoncer à ses activités habituelles, de subir des pertes financières tandis que le parent bénéficie d’un enrichissement puisqu’il n’a pas besoin de bénéficier d’une aide à domicile.
Or, M. [F] produit uniquement des attestations de connaissances de sa mère et de sa famille qui attestent du fait que sa mère était très heureuse, entourée de M. [F] et de sa famille et amenée à recevoir régulièrement des amis et voisins tandis que ses deux soeurs produisent des factures de l’ADMR de [Localité 18] concernant l’intervention d’auxiliaires de vie au domicile de leur mère d’avril 2017 jusqu’en juillet 2018.
M. [F] ne démontre pas que l’aide apportée à sa mère s’est réalisée au détriment de sa vie personnelle ou professionnelle. L’appauvrissement de M. [F] et l’enrichissement corrélatif de sa mère ne sont pas caractérisés alors qu’elle a dû régler les factures d’intervention des auxiliaires de vie à domicile. Il ne démontre pas que sa mère n’était pas autonome avant cette date et les attestations produites tendent au contraire à démontrer qu’elle participait à des réunions de voisins et des repas à l’extérieur. M. [F] a quant à lui bénéficié d’un hébergement gratuit pendant sept années puisqu’il n’a été condamné à verser une indemnité d’occupation qu’à compter du décès de sa mère. L’existence de la créance de 30 000 euros n’est donc pas établie et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
4. S’agit des dépens et frais irrépétibles, aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement sur ses deux points.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et M. [F] sera condamné à verser à Mme [Z] [F] et Mme [C] [F] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande sera rejeté et M. [F] sera débouté de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Confirme les chefs de jugements qui lui sont soumis sauf celui déclarant M. [N] [F] titulaire d’une créance de 5 000 euros sur l’indivision post-communautaire et successorale au titre de l’amélioration apportée à l’immeuble indivis ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [N] [F] de sa demande d’indemnisation au titre de l’amélioration apportée à l’immeuble indivis et de sa demande subsidiaire tendant à tenir compte des travaux réalisés sur l’immeuble indivis à hauteur de la plus-value apportée au bien ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Condamne M. [N] [F] à verser à Mme [Z] [F] épouse [L] et Mme [C] [F] épouse [Y] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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