Irrecevabilité 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 févr. 2025, n° 24/04778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/04778 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4CG
Ordonnance n° 2025 /M62
Monsieur [X], [O] [H]
Madame [U], [W] [V] épouse [H]
représentés par Me Serge DREVET, membre de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Philippe REZEAU, membre de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS
Appelants
S.C.I. [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frederic PONCIN, membre de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires EDEN, sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice LE CABINET REVEILLE, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Rémy CERESIANI, membre de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Monsieur Philippe COULANGE, président de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 19 février 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 07881,
Attendu que M. [X] [H] et Mme [U] [V] épouse [H] ont interjeté appel d’une ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le juge de l amise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN qui les a déclarés irrecevables en leur action, les a condamnés à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN SAINT [Adresse 9] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance;
Attendu que compte tenu de la nature de la décision, l’affaire est venue devant le Président de la chambre 1-8 formation à laquelle l’affaire avait été distribuée;
Attendu que par conclusions d’incident devant le Président de la chambre, la SCI [Adresse 6] soulève l’irrecevabilité de l’appel qui aurait été, selon elle, interjeté hors délais;
Qu’elle sollicite la condamnation des époux [H] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
Attendu que par conclusions d’incident devant le Président de la chambre, le syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN SAINT [Adresse 9] conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté de façon tardive;
Qu’à titre subsidiaire si l’appel était déclaré recevable, il estime que la radiation du rôle pour non exécution doit être prononcée;
Qu’il réclame la condamnation des époux [H] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
Attendu que les appelants estiment que leur appel est bien recevable, l’acte de signification du jugement étant irrégulier selon eux pour ne pas mentionner la voie de recours ouverte, son délai et ses modalités;
Qu’ils sollicitent chacun l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l’article 680 du Code de Procédure Civile dispose que l’acte de signification d’un jugement à une partie doit comporter de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé …/…;
Que l’acte de signification de l’ordonnance querellée précisede façon nette que l’appel doit être porté devant la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE dans un délai de QUINZE JOURS;
Qu’il est clairement indiqué dans l’acte de signification que si les époux [H] entendent faire appel, ils doivent charger un avocat près cette Cour d’appel d’effectuer les formalités nécessaires avant l’expiration du délai de 15 jours;
Que l’acte de signification est totalement clair et régulier;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 795 du Code de Procédure Civile qu’il est possible de faire appel d’une ordonnance du juge de la mise en état dans un délai de 15 jours à compter de la signification;
Qu’en l’espèce, l’ordonnance ayant été signifiée à la requête de la SCI [Adresse 6] aux époux [H] par acte du 27 mars 2024, le délai d’appel de 15 jours expirait le 11 avril à minuit;
Qu’ainsi la déclaration d’appel effectuée le 12 avril 2024 est tardive;
Que l’appel étant tardif, il doit, en conséquence, être déclaré irrecevable;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [H] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les articles 680 et 795 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS irrecevable car tardif l’appel interjeté par M. [X] [H] et Mme [U] [V] épouse [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN dans l’affaire les opposant à la SCI IMPASSE DES EAUX CLAIRES et au [Adresse 8] [Adresse 5] SAINT [Adresse 9], procédure enrôlée sous le numéro RG 24 / 04778;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS les époux [H] aux dépens;
Fait à [Localité 4], le 19 février 2025
La greffière Le président,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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