Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 août 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 11 juin 2024, N° 23/00473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°25/225
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPCC
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
C/
M. [S] [Y]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 11 juin 2024, enregistré sous le n° 23/00473
APPELANTE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 6] [Adresse 5] [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Greffière lors du délibéré : Madame Carole GOMEZ
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 août 2025.
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Selon acte sous seing privé en date du 19 décembre 2018, la SA Crédit mutuel leasing et M. [S] [Y] ont conclu un contrat de crédit-bail portant sur le financement de deux aérogrommeuses entre les mains de la société Aéro-nov pour le prix de 14237,91 euros.
La durée de la location a été fixée à 60 mensualités.
Le matériel a été livré le 24 janvier 2020.
Se plaignant d’impayés à partir d’avril 2021, la SA Crédit mutuel leasing a adressé à M. [Y] une première mise en demeure de payer du 07 mai 2021, puis une seconde avant résiliation le 12 juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice remis à étude en date du 02 mars 2023, la SA crédit mutuel leasing a fait citer M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Fort-de- France aux fins de :
'-déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— déclarer que le contrat a été résilié le 12 juillet 2021 ;
— condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 14 307,20 euros en application de l’article 6 des conditions générales, assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2021 ;
— ordonner la restitution du matériel en application de l’article 7 des conditions générales, sous astreinte de 100 euros par jour commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l 'article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [Y] aux entiers dépens. '
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement des loyers d’un crédit-bail de la SA Crédit mutuel leasing, en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 janvier 2023,
— débouté la SA Crédit mutuel leasing de sa demande de condamnation de M. [Y] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Crédit mutuel leasing aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 05 août 2024, la SA Crédit mutuel leasing a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à étude à M. [Y], intimé, par acte d’huissier du 20 septembre 2024.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 21 octobre 2024, signifiées à étude par acte du 25 octobre suivant, l’appelante demande de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel du Crédit mutuel leasing en vertu de l’article 1104 du code civil, 1355 du code civil,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en ce qu’il a :
*déclaré irrecevable l’action en paiement des loyers d’un crédit-bail de la SA Crédit mutuel leasing, en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 janvier 2023,
*débouté la SA Crédit mutuel leasing de sa demande de condamnation de M. [Y] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la SA Crédit mutuel leasing aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— déclarer la demande de la société Crédit mutuel leasing recevable et bien fondée, du fait de l’absence de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Fort-de France en date du 17 janvier 2023 ;
— déclarer que le contrat a été résilié le 12 juillet 2021 ;
En conséquence,
— condamner M. [Y] [S] à payer au Crédit mutuel leasing la somme de 10.620,56€, arrêtée au 17/02/2023 en application de l’article 6 des conditions générales, assortie des intérêts au taux légal commençant à courir jusqu’à complet paiement ;
— condamner M. [Y] [S] à payer au Crédit mutuel leasing la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner M. [Y] [S] à payer au Crédit mutuel leasing la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [S] aux entiers dépens.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 03 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
Le tribunal, après avoir recueilli les observations de la SA Crédit mutuel leasing, a, au visa des articles 122, 125 et 32 du code de procédure civile et 1355 du code civil, déclaré celle-ci irrecevable en ses demandes.
Il a préalablement relevé qu’elle avait fait citer M. [Y] par acte du 16 septembre 2022 ; qu’aux termes de son assignation, elle avait demandé de :
« -déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 14 307,20 euros en application de l’article 6 des conditions générales, assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2021 ;
— ordonner la restitution du matériel en application de l’article 7 des conditions générales, sous astreinte de 100 euros par jour commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l 'article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [Y] aux entiers dépens'.
La SA Crédit mutuel leasing ayant été éboutée de ses demandes et condamnée aux dépens par jugement du 17 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Fort-de-France, le tribunal a écarté son argumentation aux termes de laquelle elle considérait que dans la mesure où elle avait été déboutée de ses demandes uniquement par manque de preuves, sa nouvelle assignation avait pour objectif de tenir compte des éléments retenus par le tribunal et d’apporter de nouvelles pièces aux débats, dès lors que la voie de l’appel lui avait été offerte à cette fin ; que le fait que le tribunal avait rejeté les demandes pour défaut de preuves ou un quelconque autre motif était indifférent quant à l’opportunité de saisir de nouveau le tribunal en première instance ou non de mêmes demandes entre des parties identiques.
Il a analysé la seule demande qui n’avait pas été formulée la première fois, relative au constat de la résiliation, comme un moyen dont l’objectif était de solliciter la demande en paiement et non comme une demande permettant d’obtenir un droit dans la mesure où il n’était pas demandé une résiliation judiciaire du contrat mais de constater le principe de la clause résolutoire. Il a rappelé sur ce point que le principe de la concentration des moyens imposait que dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci.
Le tribunal a en conséquence retenu qu’il y avait autorité de la chose jugée eu égard au jugement du 17 janvier 2023 et qu’il n’était pas possible de soumettre de nouveau à un juge une action ayant le même objet que celui d’ores et déjà tranché au cours d’une précédente instance.
L’appelante fait valoir qu’il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice ; qu’il ne s’agissait pas pour le tribunal, dans son jugement du 17 janvier 2023, de débouter définitivement le créancier de ses demandes de condamnations mais de considérer que les demandes telles que formulées dans la première assignation étaient insuffisantes et les pièces pareillement insuffisantes ; qu’il s’agit là du pouvoir souverain d’appréciation du tribunal auquel le créancier a fait le choix de se soumettre sans interjeter appel de la décision.
Elle expose qu’elle a pris en compte les critiques du jugement rendu le 17 janvier 2023 en formulant la demande de résiliation, en communiquant de nouvelles pièces et en fixant un nouveau quantum de condamnation.
Sur ce, à défaut d’élément nouveau et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu’elle approuve, déclaré la SA Crédit mutuel leasing irrecevable en ses demandes en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 janvier 2023, étant observé que l’appelante ne justifie d’aucun événement postérieur audit jugement venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Le jugement sera donc confirmé, comme la condamnation de la société précitée aux dépens.
Succombant en son recours, l’appelante supportera les dépens d’appel.
La cour relève que l’appelante ne formule pas de demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt par défaut, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 11 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SA Crédit mutuel leasing aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Carole GOMEZ, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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