Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 août 2025, n° 25/04959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 277
N° RG 25/04959 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XL76
Du 05 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie THOMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [T] [O]
né le 28 Février 1998 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
Actuellement retenu au CRA de [Localité 8]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les deux arrêtés de la préfète de l’Essonne en date du 31 juillet 2025, le premier portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, et le second ordonnant le placement en rétention de M. [B] [T] [O] pour une durée de 4 jours ;
Vu la requête de M. [B] [T] [O] en contestation de la décision de placement en date du 31 juillet 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 août 2025 tendant à la prolongation de cette rétention, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 août 2025, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les moyens de contestation et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 2 août 2025 ;
Le 4 août 2025 à 10h56, M. [B] [T] [O]a relevé appel de cette dernière ordonnance, qui lui a été notifiée le 3 août 2025 à 12h18 ;
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [B] [T] [O] sollicite l’annulation et, à titre subsidiaire, la réformation de l’ordonnance de prolongation et qu’il soit dit n’y avoir lieu à rétention. A cette fin, il soulève plusieurs moyens.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Au cours de cette audience, le conseil de M. [B] [T] [O] abandonne les moyens soulevés dans la déclaration d’appel et demande que l’intéressé soit assigné à résidence, en soulignant l’existence de garanties de représentation de l’intéressé.
Le conseil du préfet s’oppose à une assignation à résidence et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [B] [T] [O] a été interpellé à la suite d’une tentative de viol et qu’il n’y a pas eu de classement sans suite, contrairement à ce qui est indiqué dans sa déclaration d’appel, et qu’il a indiqué lors de son audition ne pas vouloir retourner dans son pays.
M. [B] [T] [O] conteste les faits de tentative de viol et qu’il a l’intention d’exécuter la mesure d’éloignement et qu’il a déjà acheté un billet d’avion en ce sens pour partir en août.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il est par ailleurs motivé.
Il doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il résulte du dossier que les faits de tentative de viol n’ont pas été classés sans suite et que les examens réalisés par l’unité médico-judiciaire et un médecin du service de médecine légale du centre hospitalier Sud Francilien à [Localité 7] confirment les lésions évoquées par la plaignante lors de sa déposition. M. [B] [T] [O] a déclaré, lors de son audition du 29 juillet 2025, qu’il était célibataire, sans enfant et domicilié [Adresse 2] à [Localité 6], alors qu’il évoque dans sa déclaration d’appel et à l’audience une possibilité d’hébergement chez sa cousine au [Adresse 1], aux [Localité 9]. Il reconnait également qu’il n’a pas de passeport et indique qu’il souhaite demander un laisser passer auprès de l’ambassade de Madagascar.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande d’assignation à résidence et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette sa demande d’assignation à résidence,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 05 Août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie THOMAS, Conseillère et Charlotte PETIT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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