Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 mars 2026, n° 24/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 12 décembre 2023, N° 2022F01179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE, [N]
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01164 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2023 – tribunal de commerce de Créteil 2ème chambre – RG n° 2022F01179
APPELANTE
S.A.R.L. INVENTIS, PARIS
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
N°SIREN : 828 591 032
agissant poursuites et diligences de son représentant légaal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocat au barreau de, [N], toque : E0664, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. AXA BANQUE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
N°SIREN : 542 016 993
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de, [N], toque : P0173, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre chargée du rapport
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.La société Inventis, [N] (la société Inventis) a collaboré avec la société AXA banque (la société AXA) en vue de proposer des investissements immobiliers en France à des investisseurs libanais ou moyen-orientaux haut de gamme.
2.La société a été constituée sous la forme d’une société par action simplifiée le 14 mars 2017 et a été transformée en société à responsabilité limitée le 3 juillet 2017.
3.Le 8 septembre 2018, les sociétés Inventis et AXA ont signé une convention de présentation.
4.Le 7 janvier 2022, les inscriptions de la société Inventis auprès du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) en qualité de courtier en assurance (COA) et de courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) ont été supprimées.
5.Soutenant qu’après la concrétisation de plusieurs projets, les contrats proposés ont fait l’objet de refus systématiques de la société AXA, la société Inventis a, par exploit de commissaire de justice du 25 octobre 2022, assigné la société AXA devant le tribunal de commerce de Créteil en indemnisation des préjudices subis.
6.Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a':
— rejeté les demandes de la société Inventis,
— rejeté la demande de la société AXA pour procédure abusive,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Inventis aux dépens.
7.Par déclaration au greffe de la cour du 30 décembre 2023, la société Inventis a interjeté appel dudit jugement.
8.Ledit jugement a été signifié à la société Inventis par procès-verbal de recherches infructueuses le 5 janvier 2024.
9.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique du 31 juillet 2024, la société Inventis demande à la cour, de':
Vu les pièces versées au débat
Vu les articles 1104 et suivants du code civil ;
— recevoir la société Inventis, [N] en toutes ses demandes
en conséquence
— infirmer la décision du tribunal de commerce de créteil du 12 décembre 2023, en ce qu’elle a débouté la société Inventis, [N] de l’ensemble de ses demandes, dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée la société Inventis, [N] aux dépens,
Et statuant à nouveau
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Axa Banque
— condamner la société Axa Banque à lui payer la somme de 3 500 000 euros au titre de la violation de l’engagement contractuel, à tout le moins, la somme de 13 260 euros ;
— condamner la société Axa Banque à lui payer la somme de 1 000 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la société Axa Banque à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa Banque aux entiers dépens de première instance et d’appel.
10.Par dernière conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société Axa demande à la cour, de':
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
— la recevoir en ses demandes,
— les déclarer bien fondées,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 12 décembre 2023 (RG n°2022f01179) en ce qu’il a débouté la société Inventis, [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de la société Axa Banque pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau de ce dernier chef,
— condamner la société Inventis, [N] à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— débouter la société Inventis, [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la société Inventis, [N] à lui payer une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
11.L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la durée des relations contractuelles
Moyens des parties
12.La société Inventis soutient que la relation contractuelle la liant à la société AXA a débuté dès 2016, bien antérieurement à la signature de la convention du 8 septembre 2018 et que la relation s’est poursuivie postérieurement à sa radiation du registre de l’ORIAS, pour sa partie commerciale. Elle fait ensuite valoir que la société AXA a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de manière loyale, en violation de l’article 1104 du code civil.
13.La société AXA réplique que, contrairement aux allégations de la société Inventis, il n’existait aucune relation contractuelle liant les parties antérieurement à la signature du contrat du 8 septembre 2018, que celle-ci n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 27 mars 2017 et que les éléments de preuve produits au soutien de cette assertion ne sont pas probants. Elle ajoute que la société Inventis ne tire aucune conséquence de cette allégation et ne soutient pas qu’il y ait eu rupture abusive des relations contractuelles, mais que la société AXA n’a pas exécuté loyalement le contrat. Elle avance qu’il appartient à la société Inventis de démontrer qu’elle a manqué à l’une de ses obligations et qu’un préjudice en est résulté.
S’agissant de la fin des relations contractuelles, elle expose que le contrat n’est plus en cours depuis le 7 janvier 2022, date de radiation de la société Inventis à l’ORIAS en application des articles 10.2 et 10.5 du contrat.
Réponse de la cour
14.S’agissant de la période antérieure à la signature du contrat du 8 septembre 2018, les premiers juges ont notamment examiné la lettre du 2 décembre 2015 adressée par la société Inventis Corporation SAL, société libanaise, qui n’est pas dans la cause, à la société AXA à l’attention de MM., [D] et, [Y] et un document interne de la société Inventis Corporation SAL datant d’octobre 2016, ainsi qu’une présentation Powerpoint de la société AXA du 27 avril 2017 relative aux conditions de rémunération de la société Inventis et retenu que le premier document constituait une simple prise de contact à l’occasion d’une prospection commerciale n’émanant pas de la société Inventis, que le second indiquait que « AXA-BP et Inventis sont en quête d’établir une collaboration à définir », enfin qu’aucun élément n’était produit concernant un accord sur une rémunération en période transitoire entre M., [X], agent indépendant et la société Inventis, étant précisé que M., [X] n’est pas un employé de la société AXA, mais un professionnel indépendant.
15.Ils ont ensuite relevé que la volonté d’une société en formation de débuter son activité dès sa création peut se matérialiser par le recours à un commissaire aux apports et le dépôt des fonds sur un compte bloqué, que tel n’était pas le cas en l’espèce, que la preuve d’actes antérieurs à l’immatriculation de la société réalisés par les fondateurs n’était pas rapportée, que ni les statuts, ni une décision en assemblée générale de la société n’attestait d’une reprise des engagements de celle-ci pendant la période de formation, qu’au contraire les statuts avaient été signés le 14 mars 2017, que l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) est intervenue le 27 mars 2017 et que l’inscription à l’ORIAS a été matérialisée le 16 février 2018.
16.S’agissant de la période postérieure à la signature du contrat du 8 septembre 2018, les premiers juges ont rappelé les termes de l’article 1 du contrat relatif à son objet, l’article 10.1 stipulant une prise d’effet au jour de la signature et un renouvellement annuel par tacite reconduction, sauf absence de renouvellement de l’inscription du partenaire au registre dans les catégories lui permettant de commercialiser l’offre bancaire et/ou financière, ainsi que l’article 10.5 mentionnant que la convention a été conclue en considération de la qualité déterminante du partenaire de courtier d’assurance et que la convention serait résiliée de plein droit, sans formalité ni préavis, dès lors que le partenaire ne remplirait plus les conditions lui permettant de proposer son offre dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en cas de perte de la qualité de courtier en opérations de banque. Ils ont ensuite relevé que si la société Inventis justifiait, en produisant une attestation de l’ORIAS du 15 février 2019, qu’elle avait été immatriculée en qualité de COBSP du 16 février 2018 au 29 février 2020, il était admis que son inscription, y compris en qualité de courtier en assurance et en réassurance avait été supprimée le 7 janvier 2022 et en ont déduit que les relations contractuelles s’étaient étendues du 8 septembre 2018 au 7 janvier 2022.
17.Il sera observé que la société Inventis, qui n’invoque une dénaturation ni de ces éléments de preuve, ni de cette convention, ne produit aucun nouvel élément en appel au soutien de son assertion.
18.Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que l’existence de relations contractuelles avec la société AXA devait être limitée à la période allant du 8 septembre 2018 au 7 janvier 2022.
Sur le manquement à l’obligation d’exécuter le contrat loyalement
Moyens des parties
19.La société Inventis fait valoir que la société AXA n’a pas exécuté loyalement le contrat les liant et soutient ainsi que pendant la direction de M., [D], les dossiers qu’elle présentait étaient examinés, qu’il était fait droit à la majorité des demandes de crédit et que tel n’a plus été le cas postérieurement, les dossiers présentés n’étant plus traités sérieusement.
20.La société AXA réplique que si l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat est indispensable, elle ne peut toutefois être un moyen de contourner le principe de force obligatoire du contrat. Elle soutient ainsi qu’il convient d’examiner les divers manquements allégués au regard des stipulations contractuelles. Elle rappelle qu’outre le fait qu’aucune exclusivité n’était stipulée, elle ne supportait aucun engagement de volume, était libre de refuser une demande de souscription d’un produit ou d’un service et souligne que la société Inventis est un courtier indépendant organisant son activité en totale autonomie, rémunéré forfaitairement sur la base de commissions et censé disposer d’une clientèle. Elle ajoute que la société Inventis ne produit ni ne développe aucun élément ou moyen nouveau en cause d’appel, susceptible d’étayer ses allégations infondées. Elle souligne à titre d’exemple qu’il n’est aucunement établi une différence de traitement des dossiers avant ou après le départ de M., [D] ou le fait que les dossiers aient été systématiquement refusés après son départ. Elle souligne encore le faible nombre de dossiers ayant effectivement donnés lieu à facturation et le caractère non probant des dossiers auxquels fait référence la société Inventis, qui ne la concerne pas.
S’agissant de la demande subsidiaire tendant à sa condamnation à payer une somme de 13 260 euros, elle indique que la société Inventis, [N] n’a formulé que des demandes indemnitaires en première instance et n’a pas soutenu que la facture d’un montant de 11 050 euros ht, soit 13 260 ttc du 7 décembre 2018 correspondant à la somme sollicitée demeurait impayée et ne formulait aucune demande à cet égard, de sorte que cette demande, qui est nouvelle, est irrecevable.
Réponse de la cour
21.Aux termes de l’article 1103 du code civil :
«'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
22.Aux termes de l’article 1104 du même code':
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
23.Il sera rappelé qu’eu égard aux développements précédents les manquements allégués seront examinés sur la seule période précitée des relations contractuelles.
24.Les premiers juges ont retenu que les relations contractuelles étaient démontrées sur la période limitée du 8 septembre 2018 au 7 janvier 2022 et qu’elles avaient pris fin, une fois l’inscription de la société Inventis en qualité de COA et de COBSP à l’ORIAS supprimée le 7 janvier 2022, en application de l’article 10.5 précité du contrat, qui stipulait une résiliation sans formalité et de plein droit pour ce motif, sans qu’il soit précisé que le contrat subsisterait pour sa partie commercialisation, comme l’allègue la société Inventis.
25.Ils ont en outre relevé que le contrat signé stipulait une absence d’exclusivité, une absence d’engagement de volumes et une liberté de refuser les dossiers présentés par le partenaire.
26.Le contrat signé stipule en effet en son article 2.3 que pour présenter l’offre bancaire à la clientèle, le partenaire garantit AXA qu’il agit en vertu d’un mandat de COB délivré par la clientèle, en son article 3.1 qu’il ne dispose d’aucun pouvoir de décision quant à la demande de souscription, la société AXA conservant toute liberté d’appréciation et de décision et en son article 7 une liberté réciproque de contracter avec d’autres partenaires.
27.Il sera observé que la société Inventis se contente d’alléguer que l’exécution de bonne foi, loyale, n’a plus été respectée, dès lors que M., [D] a cessé ses fonctions fin 2019 au sein de la société AXA, entraînant une absence de réponse, voire des refus de dossiers dont les caractéristiques faisaient l’objet d’un accord sous son ère et d’un refus systématique à compter du départ de ce décisionnaire.
28.Si la société Inventis justifie que le 7 décembre 2017, une offre de prêt a été formulée par la société AXA à hauteur d’un million d’euros dans le dossier, [B] (pièces 21et 40), que le 24 août 2018 une autre offre de prêt a été faite à hauteur de 677 000 euros dans le dossier, SAAB (pièces 21et 41) et que le 17 mars 2017 une troisième offre a été formulée à hauteur de de 650 000 euros dans le dossier SCI Germanos (pièces 21 et 38) et que seuls ces trois dossiers dont les dates d’acceptation des offres ne sont pas établies, ont donné lieu à facturation à la société AXA le 7 décembre 2018, la société Inventis ne démontre pas, au-delà des échanges qui ont pu intervenir dans d’autres dossiers, tels les dossiers, [W] et, [L], que de nombreux dossiers aient été acceptés dans un premier temps, puis refusés systématiquement dans un second temps et qu’une inexécution déloyale en découlerait.
29.Il résulte en effet des échanges relatifs au dossier, [W] que la société AXA a indiqué dans son mail du 1er mars 2019 (pièce adverse n°44, page 165) : « Par rapport aux éléments communiqués, j’ai le regret de vous informer que nous ne pouvons pas donner une suite favorable à ce projet car le refinancement de biens ne rentre pas dans notre offre consacrée aux non-résidents » puis, par courriel du 10 mai 2019 à 12h11 (pièce adverse n°44, pages 8 et 150), elle accusait bonne réception des documents, demandait des précisions complémentaires et indiquait rester à disposition de la société Inventis pour faire un point téléphonique, qu’elle adressait un dernier mail le même jour à 14h14 sollicitant après cet échange téléphonique les pièces manquantes, telles la fiche de renseignement, nécessaire à un premier avis, sans que la société Inventis établisse avoir adressé les documents sollicités.
30.Il ressort ensuite du mail du 29 août 2019 de la société AXA, produit par la société Inventis concernant le dossier, [L] qu’elle a indiqué être en attente d’un retour de sa direction sur les demandes de financement, non qu’un refus aurait été opposé de manière automatique, étant observé que ces échanges et ceux portant sur le dossier, [W] sont relatifs à la première période durant laquelle M., [D] était encore présent.
31.Il sera relevé que les manquements allégués relatifs au dossier de «'l’immeuble du 16ème à hauteur de 35 millions d’euros'» n’étant étayés par aucune pièce, ils ne seront pas examinés.
32.Il résulte de ces éléments que hormis les financements concrétisés dans les dossiers SCI Germanos,, [B] et, [M], qui ont fait l’objet de la facture précitée du 7 décembre 2018 au titre des rétrocessions pour frais de dossiers de 11 050 euros ht, il n’est pas justifié que d’autres dossiers aient été finalisés et aient donné lieu à rémunération.
33.Il se déduit de ces constatations et énonciations que les manquements allégués ne sont pas établis, pas plus que le préjudice financier évalué à la somme de 2 500 000 euros et le préjudice moral à la somme de 1 000 000 euros.
34. Il sera enfin observé que la demande subsidiaire en paiement à hauteur de 13 260 euros ttc correspondant à la facture du 7 décembre 2018 formulée pour la première fois par la société Inventis en cause d’appel est irrecevable pour être nouvelle, en ce que celle-ci n’a jamais soutenu devant les premiers juges que cette facture n’avait pas été acquittée et qu’elle avait uniquement formulé des demandes indemnitaires.
35.Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toute faute de la société AXA et a rejeté les demandes de la société Inventis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
36.La société AXA fait valoir que le manque de sérieux de l’action de la société Inventis est patent et que cette procédure est manifestement abusive. Elle soutient qu’elle lui a causé un préjudice résultant des tracas occasionnés par les demandes exorbitantes formulées et de la nécessité de mobiliser particulièrement ses équipes sur ce dossier en interne, dommage qui n’est pas couvert par les sommes potentiellement allouées au titre des frais irrépétibles.
37.La société Inventis conclut au rejet de cette demande.
Réponse de la cour
38.L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de la société Inventis n’est pas caractérisé et la demande de dommages et intérêts formée par la société AXA sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
39.Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
40.En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’appelante, qui succombe, sera condamnée à payer à la société AXA une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Inventis, [N] aux dépens ;
CONDAMNE la société Inventis, [N] à payer à la société AXA banque une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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