Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 23 août 2024, N° 22/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02168
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPRO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 23 Août 2024 – RG n° 22/00361
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. [9] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY, substitué par Me DAILLER, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [G], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 22 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [9] d’un jugement rendu le 23 août 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [6].
FAITS et PROCEDURE
La société [8] (la société) est spécialisée dans les transports routiers de fret interurbains.
[X] [J] a été embauché par cette société en qualité de chauffeur poids-lourds à compter du 17 juillet 2019.
Le 4 décembre 2021, il est décédé lors d’un accident de la circulation.
Le 6 décembre 2021, la société a établi une déclaration d’accident du travail en ces termes :
'Date 04/12/2021 heure : 01.10
Lieu de l’accident : Voie publique A40 [Localité 2], au cours d’un déplacement pour l’employeur
Activité de la victime lors de l’accident : En poste
Nature de l’accident : Selon les premières constatations, le salarié aurait pu être surpris par une plaque de verglas entraînant la perte de contrôle de son ensemble routier et il aurait été découvert à l’issue du choc, sans vie en contre – bas du viaduc
Objet dont le contact a blessé la victime : Accident mortel de la circulation routière
Siège des lésions : ensemble du corps, sièges multiples
Nature des lésions : indéterminée
Accident connu le 04/12/2021 à 2 heures par ses préposés'.
L’acte d’état-civil mentionne que le décès a été constaté le jour même à 2 h 45.
La [6] (la caisse) a mis en oeuvre une enquête.
Par décision du 8 mars 2022, la caisse a pris en charge l’accident mortel dont a été victime M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 mai 2022, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 27 juillet 2022 a rejeté son recours.
Le 25 août 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 23 août 2024, ce tribunal a :
— dit que M. [X] a été victime d’un accident du travail le 4 décembre 2021 et que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de ce dossier,
— dit que cet accident du travail est opposable à la société avec toutes conséquences de droit,
— confirmé la décision de la caisse du 8 mars 2022, maintenue par la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 27 juillet 2022, de prendre en charge l’accident mortel du travail dont M.[J] a été victime le 4 décembre 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté la société de toutes ses demandes,
— condamné la société au paiement des dépens.
Selon déclaration du 29 août 2024, la société a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 6 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— juger que le certificat médical initial ainsi que l’avis du médecin conseil de la [5] n’ont pas été mis à la disposition de la société lors de la consulation des pièces du dossier,
— juger par conséquent que la caisse a violé le principe du contradictoire,
— juger que la caisse n’a pas mené une enquête effective et suffisante permettant de mettre en oeuvre la présomption d’imputabilité,
En conséquence,
— juger que le décès dont a été victime M. [X] [J] le 4 décembre 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle, ainsi que ses conséquences financières, sont inopposables à la société.
Suivant conclusions récapitulatives n° 2 en date du 12 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité de l’employeur.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I – Sur le respect du principe du contradictoire
— Sur le certificat médical de décès
La société fait valoir que le certificat médical initial doit faire mention des causes apparentes ou supposées du décès, qu’il doit figurer au dossier constitué par la caisse, en application des dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce, le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comportait pas le certificat médical initial sur la base duquel a été prise la décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle, que la pièce transmise, et renommée par la caisse comme étant le 'certificat médical initial', est en réalité l’avis de décès de [X] [J], lequel ne peut être assimilé au certificat médical de décès puisqu’il ne contient aucune constatation médicale.
La caisse rétorque qu’elle n’a jamais eu en sa possession de certificat médical constatant la cause du décès et qu’elle a procédé à l’instruction du dossier sur la base de l’acte de décès.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 6 décembre 2021 que le salarié a été retrouvé le 4 décembre 2021 à 1h10, sans vie en contre – bas du viaduc, à la suite d’une perte de contrôle de son ensemble routier.
La caisse produit l’acte de décès établi le 6 décembre 2021 par l’officier d’état -civil de la mairie de [Localité 7] (01).
Comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, aucune disposition ne fait obligation à la caisse de détenir le certificat médical de décès.
En effet, l’acte de décès se substitue au certificat médical initial. Il suffit en lui – même pour établir le constat de la lésion qui est le décès de [X] [J].
Si la caisse, doit, en application des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, mettre le dossier mentionné à l’article R. 441-14, à l’issue de ses investigations, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur, elle n’est, en revanche, pas tenue de communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire.
En conséquence, aucune inopposabilité ne peut résulter du fait que le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comporte aucun certificat de décès.
C’est donc par de justes motifs que les premiers juges ont rejeté le moyen soulevé par la société tenant à l’absence de certificat médical de décès.
— Sur l’avis du médecin conseil
Il résulte de l’article R. 441-8 I du même code, qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
Cette disposition ne précise pas que la caisse doit solliciter l’avis du médecin conseil, notamment sur l’imputabilité du décès au travail.
Par ailleurs, l’article R. 434-1 du même code, invoqué par la société, se rapporte à la procédure d’attribution de la rente et non à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
C’est également en vain que la société invoque également la charte AT/ MP, celle – ci n’ayant aucune valeur normative.
C’est donc à juste titre que la caisse souligne que si une enquête est obligatoire en cas de décès, en revanche, aucun texte ne lui impose, dans le cadre d’un accident du travail dont la lésion initiale est le décès, de recueillir l’avis de son médecin conseil, lequel ne figure pas parmi les pièces devant constituer le dossier consultable.
C’est donc par de justes motifs que le tribunal a rejeté le moyen soulevé par la société tenant à l’absence d’avis du médecin conseil.
II – Sur l’instruction menée par la caisse
La société fait valoir que l’instruction de la caisse, lacunaire et incomplète, est insuffisante à établir une présomption d’imputabilité.
La société expose que la caisse aurait dû rechercher les causes du malaise et du décès du salarié conformément à l’article R 441 – 8 du code de la sécurité sociale; qu’à défaut, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer; qu’en l’espèce, la caisse n’a pas instruit le dossier sur la base d’un certificat médical initial ou de décès, qu’elle n’a pas sollicité l’avis de son médecin conseil, que les seules investigations qu’elle a effectuées sont celles de son agent enquêteur qui sont dénuées d’intérêt, en ce qu’elles n’ont pas permis de déterminer précisément les causes et les circonstances de l’accident survenu à M. [J].
Les conditions du décès ont été décrites dans la déclaration d’accident du travail. L’employeur n’a pas émis de réserves.
Dans le cadre de l’enquête, l’employeur a confirmé que [X] [J] se trouvait bien au temps et au lieu de travail.
La compagne de [X] [J] a indiqué avoir été prévenue de l’accident et des circonstances dans lesquelles il était survenu par le frère de ce dernier. Elle n’a apporté aucun élément complémentaire.
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, c’est en vain que la société invoque l’absence d’avis du médecin conseil et de certificat médical de décès.
Il y a lieu de rappeler que le décès survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
C’est à celui qui veut détruire cette présomption d’établir que le décès a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’instruction menée par la caisse a permis d’établir que le décès de [X] [J] est survenu au temps et au lieu de travail, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Dès lors, la présomption d’imputabilité du décès au travail s’applique.
Il n’appartenait donc pas à la caisse de solliciter le médecin conseil ou un certificat médical de décès ou une recherche approfondie de l’agent enquêteur en vue d’établir une éventuelle cause totalement étrangère au travail.
Ce moyen tenant à l’insuffisance de l’instruction menée par la caisse doit donc être rejeté.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société, la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le décès de [X] [J] survenu le 4 décembre 2021.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré, confirmé sur le principal, le sera également sur les dépens.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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