Confirmation 1 décembre 2025
Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er déc. 2025, n° 25/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1493
N° RG 25/01486 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RID4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 01 décembre à 16H15
Nous, M. NORGUET, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 novembre 2025 à 13H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [T] [W]
né le 03 Mars 2007 à [Localité 6] (LIBYE)
de nationalité Libanaise
Vu l’appel formé le 01 décembre 2025 à 11 h 31 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 01 décembre 2025 à 14h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [T] [W]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [U] [Z], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G. REJAUD représentant la PREFECTURE DU [Localité 7] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant [T] [W], né le 3 mars 2007 à [Localité 6] (Libye), de nationalité libyenne, également connu sous les alias suivants, rattachés à ses empreintes digitales,
— M. X se disant [T] [W] né le 2 mars 2007 au Maroc, de nationalité marocaine,
— M. X se disant [X] [Y], né le 3 mars 2005 à [Localité 4] en Lybie,
est dépourvu de passeport comme de documents de voyage. Il a fait l’objet, le 4 décembre 2024, d’un arrêté de la préfecture du [Localité 7] portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de deux ans, notifié le jour même.
Le 25 novembre 2025, il a fait l’objet d’un arrêté de la préfecture du [Localité 7] de placement en rétention administrative, notifié le 26 novembre 2025 à 8h31, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire d'[Localité 2] où il purgeait une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis d’un sursis simple.
Sur requête en contestation de son placement en rétention formée par M. X se disant [T] [W], le 27 novembre 2025, reçue au greffe à 9h31, et sur requête du préfet du Vaucluse en prolongation de la mesure de rétention, en date du 29 novembre 2025, reçue à 11h57, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de M. X se disant [T] [W] pour une durée de 26 jours, par ordonnance rendue le 30 novembre 2025 à 13h57.
M. X se disant [T] [W] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 1er décembre 2025 à 11h31.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
— l’irrégularité de la procédure antérieure pour défaut de preuve d’information du parquet de son placement en rétention,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention du fait du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et erreur manifeste d’appréciation.
À l’audience, Maître BECHARD s’en est rapporté oralement aux termes du recours tels qu’exposés dans le mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
M. X se disant [T] [W], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil. Il a indiqué souhaiter quitter la France dès que possible pour s’installer en Espagne et s’engager à ne plus jamais revenir sur le territoire.
Le préfet du [Localité 7], représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, , le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. X se disant [T] [W] soutient la nullité de la procédure antérieure à son placement en rétention du fait d’un défaut d’information immédiate du procureur de la République de son placement en rétention.
L’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
M. X se disant [T] [W] affirme que l’administration ne produit pas au dossier la preuve de réception du mail contenant l’avis de son placement en rétention administrative par le procureur de la République.
Figurent en procédure un courrier d’information adressé aux procureurs de la République d'[Localité 1], lieu d’écrou et de départ, et de [Localité 5], lieu du centre de rétention et d’arrivée, daté du 25 novembre 2025, dans lequel l’administration leur indique envisager le placement en rétention administrative de M. X se disant [T] [W] le lendemain, 26 novembre, jour de son élargissement, ainsi que le mail « d’avis de placement CRA de [W] [T] » adressé, daté du 26 novembre 2025 à 7h58.
En l’état, l’administration justifie des diligences propres à assurer l’information du parquet du placement en rétention administrative de M. X se disant [T] [W].
L’esprit du texte étant de permettre au procureur de la République d’avoir connaissance de l’existence d’une mesure de rétention administrative afin de pouvoir la contrôler dès sa mise en place, il ne peut y avoir de grief pour le retenu à ce que l’information ait précédé le placement effectif de moins de 40 minutes à partir du moment où le placement est bien intervenu au jour annoncé par l’administration de sorte que le parquet a été mis en mesure de contrôler un placement effectivement débuté.
Le moyen est rejeté et la procédure antérieure est déclarée régulière.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. X se disant [T] [W] soutient le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle en raison d’une prise d’une décision basée sur une audition remontant au mois de juin 2025 ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation en ce que l’arrêté en cause indique qu’il a été condamné à la peine d’emprisonnement ferme de 6 mois alors qu’il a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis d’un sursis simple.
En l’espèce, l’arrêté querellé indique précisément en quoi M. X se disant [T] [W], qui est connu sous plusieurs alias, est tout juste élargi d’un établissement pénitentiaire après y avoir purgé une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme, est déjà connu des services de police, n’est pas dans une situation de vulnérabilité, et est célibataire et père d’un enfant non à sa charge, ne relève pas d’une mesure plus opportune que le placement en rétention administrative.
L’arrêté vise également les textes de lois applicables et l’interdiction du territoire français fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Au surplus, le retenu ayant été incarcéré sans interruption depuis le 11 juin 2025, le fait que sa dernière audition date de juin 2025, dans la mesure où sa situation personnelle a nécessairement peu évolué depuis son écrou, ne procède d’aucune irrégularité.
Enfin, le fait que l’administration n’ait visé que la partie ferme de l’emprisonnement prononcée, seule partie que le retenu exécutait, à l’évidence, en détention, ne constitue aucunement une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, à défaut d’autres précisions sur la portée éventuelle d’une telle erreur.
Les moyens sont rejetés et l’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture a saisi les autorités consulaires libyennes le 26 novembre 2025 d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire en leur transmettant les pièces utiles, dont les photos et les empreintes du retenu, ce sous ses différentes identités. Les autorités consulaires ont proposé, le 27 novembre, un rendez-vous d’audition pour le 3 décembre 2025 à 10h30 à [Localité 3].
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [T] [W] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises.
La prolongation de la rétention est en l’état le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [T] [W] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et du risque de fuite matérialisé notamment par l’usage des différents alias du retenu et le refus de remettre un passeport que le retenu affirme posséder et qui serait entre les mains d’un tiers dont il ne veut pas donner l’identité.
M. X se disant [T] [W] est sans domicile fixe sur le territoire et sans ressources licites. Il est célibataire et père d’un enfant dont il n’a pas la charge. Sa famille vit toujours en Libye.
Bien qu’il dise n’être arrivé qu’en 2024 sur le territoire français, M. X se disant [T] [W] a déjà été condamné par le Tribunal correctionnel de Carpentras le 12 juin 2025, en comparution immédiate, à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 assortis d’un sursis simple, et à la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, en répression de faits de violences avec arme ayant entrainé une ITT'8 jours. Il a été incarcéré sans interruption entre le 11 juin et le 26 novembre 2025.
Il a également fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Il existe donc un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure et il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [T] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Rejetons l’exception de procédure soulevée,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 30 novembre 2025 à 13h57,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 7], service des étrangers, à X se disant [T] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL M. NORGUET.
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