Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 déc. 2024, n° 24/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 14 mai 2024, N° 2024001142;2024001143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00203
N°Portalis DBWA-V-B7I-COSG
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
C/
Mme [B] [T] [M]
SELARL MONTRAVERS [C] [O]
N° RG 24/00204
N°Portalis DBWA-V-B7I-COSI
CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
C/
Mme [B] [T] [M]
SELARL MONTRAVERS [C] [O]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnances du juge commissaire, près le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 14 mai 2024, enregistrées sous le n° 2024001142 et 2024001143;
AFFAIRE : RG 24/002023
APPELANTE :
CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son rerpésentant légal en exercice ès qualités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [B] [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre KONDO de la SELARLU AKI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
SELARL MONTRAVERS [C] [O], en la personne de Me [S] [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [B] [T] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
AFFAIRE : RG 24/002024
APPELANTE :
CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son rerpésentant légal en exercice ès qualités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [B] [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre KONDO de la SELARLU AKI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
SELARL MONTRAVERS [C] [O], en la personne de Me [S] [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [B] [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [B] [T] [M], entrepreneure individuelle et désigné Me [S] [C] [O] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la SELARL AJ associés en la personne de Me [L] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) a déclaré au passif de l’intimée :
— une créance initiale d’un montant de 49 130, 29 € à titre chirographaire,
— une créance initiale d’un montant de 52 263 € à titre privilégié.
Ces deux créances ont été contestées dans leur intégralité par Mme [M] pour défaut de titre établissant le quantum de la créance déclarée.
La CGSSM maintenant toutefois sa position, le juge commissaire a, par deux ordonnances du 14 mai 2024, rejeté lesdites créances, motif pris de ce que la CGSSM n’avait pas répondu au courrier du mandataire dans le délai de 30 jours qui lui était imparti.
Par déclarations reçues le 23 mai 2024, la CGSSM a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [M] et de la SELARL Montravers [C] [O] es qualités de mandataire judiciaire.
Les affaires ont été enrôlées sous les numéros RG 24/203 et 24/204.
Deux avis de fixation de l’affaire à bref délai ont été adressés au conseil de l’appelante par le greffe de la cour le 28 mai 2024.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 25 juin 2024 dans les deux dossiers, l’appelante demande d’infirmer les ordonnances du juge commissaire rendues le 14 mai 2024 et d’admettre sa créance :
— à hauteur de 54 992, 27 euros « à titre privilégié »,
— hauteur de 4 842,20 euros à titre privilégié.
Par conclusions du 29 juillet 2024 relatives au dossier RG 24/203, l’intimée demande de :
A titre principal,
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendu par le juge-commissaire le 14 mai 2024, en ce que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n’établit pas avoir répondu spécifiquement à la contestation de la créance déclarée au passif de l’intimée pour la somme initiale de 49 130,29 € ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’admission de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique de sa créance à hauteur de 54 992,27 €, en ce que les deux contraintes délivrées les 10 et 13 mai 2024 d’un montant respectif de 22 183,74 € et 15 112 € ne peuvent servir de justificatif à la créance déclarée, ayant été délivrées hors délai de l’article L.622-24 alinéa 4 du code de commerce ;
A titre infiniment subsidiaire,
— admettre la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à hauteur de 2 077 € correspondant au montant en principal de la contrainte délivrée le 17/10/2023, soit dans le délai de l’article L.622-24 alinéa 4 du code de commerce,
— statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 29 juillet 2024 relatives au dossier RG 24/204, l’intimée demande de :
A titre principal,
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 14 mai 2024, en ce que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n’établit pas avoir répondu spécifiquement à la contestation de la créance déclarée au passif de l’intimée pour la somme initiale de 52 263€ ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’admission de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique de sa créance à hauteur de 4 842,20€, en ce que ladite créance n’est pas justifiée par un titre exécutoire, la contrainte du 31 octobre 2024 produite ayant déjà été prise en compte pour l’admission au passif de l’intimée d’une autre créance de la CGSS à hauteur de 3 804,10€,
— statuer sur ce que de droit sur les dépens.
La SELARL Montravers [C] [O] es qualités n’a pas constitué avocat.
La clôture des instructions est intervenue le 19 septembre 2024.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 11 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et aux ordonnances déférées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient, pour l’administration d 'une bonne justice, d’ordonner la jonction des affaires qui concernent les mêmes parties, étant au surplus relevé que les conclusions de la CGSSM comportent chacune un numéro d’enrôlement erroné (les conclusions sous le RG 24/203 concernant l’ordonnance dont l’appel a été enrôlée sous le numéro 24/204, et inversement).
1/ Sur le défaut de réponse au mandataire judiciaire :
Le juge commissaire a rejeté les créances déclarées de la CGSSM au motif que cette dernière n’avait pas répondu au courrier du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours qui lui était imparti.
L’appelante soutient avoir répondu dans les délais, par courriel du 30 octobre 2023 s’agissant de la créance à titre privilégié et par courrier du 25 janvier 2024 s’agissant de la créance à titre chirographaire.
L’intimée considère que l’accusé de réception du mail de l’appelante n’établit pas que cette dernière aurait répondu à la contestation en visant sa déclaration de créance d’un montant initial de 49 130,29€, ce d’autant que le mandataire judiciaire n’a pas contesté avoir reçu dans les délais la réponse de la CGSSM concernant la contestation d’une créance déclarée de 7 796,75€ à titre privilégié, et a admis celle-ci à hauteur de 3 804,20€.
La cour relève que l’appelante produit à l’appui de ses demandes :
— > s’agissant de la créance à titre chirographaire,
— un courrier du 23 février 2024 faisant suite à la contestation de créance du 23 janvier précédent,
— le justificatif de la distribution d’un courrier le 29 janvier 2024, qui ne peut donc concerner un courrier du 23 février 2024 puisque celui-ci est postérieur à la date de distribution du courrier,
— le justificatif de remise le 23 février 2024 d’un mail auquel était jointe une pièce à l’adresse du mandataire judiciaire,
— s’agissant de la créance à titre privilégié,
— un courrier du 23 novembre 2023 faisant suite à la contestation de créance du 26 octobre précédent,
— le justificatif de remise le 30 octobre 2023 d’un mail auquel était jointe une pièce à l’adresse du mandataire judiciaire, qui ne peut donc concerner un courrier du 23 novembre 2023 puisque celui-ci est postérieur à la date de distribution du courrier.
Il en résulte que le seul justificatif utile de réponse est celui de remise le 23 février 2024 d’un mail auquel était jointe une pièce à l’adresse du mandataire judiciaire.
Toutefois, au regard de la troisième déclaration de créance invoquée par l’intimée, qui produit en pièce n° 4 l’ordonnance du 14 mai 2024 portant admission partielle de la créance déclarée de 7 796,75€ à titre privilégié, la cour est dans l’impossibilité de vérifier que la pièce attachée au mail concerne effectivement la réponse à la contestation de la créance déclarée de 49 130,29€ à titre chirographaire.
En l’absence de justificatif de réponses aux courriers de contestations de créances dans le délai imposé par l’article L 622-27 du code de commerce, les ordonnances dont la CGSSM a interjeté appel doivent être confirmées.
2/ Sur les dépens d’appel :
Succombant en ses recours, l’appelante supportera la charge des dépens d’appels.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/203 et 24/204 ;
CONFIRME les ordonnances n° 2024001142 et 2024001143 du juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort de France en toutes leurs dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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