Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 24/01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 mars 2024, N° 23/04925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LMS SOLUTIONS c/ S.A.S. ATE FINANCE |
Texte intégral
17/07/2025
ARRÊT N° 400/2025
N° RG 24/01093 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QD2B
PB/IA
Décision déférée du 13 Mars 2024
Juge de l’exécution de [Localité 6]
( 23/04925)
S.[U]
S.A.S. LMS SOLUTIONS
C/
S.A.S. ATE FINANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. LMS SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE de par Me Yann COLIN de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. ATE FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Groupe LMS (LMS), qui exerce depuis 2004 une activité de gestion de matériel informatique, a rencontré des difficultés économiques courant 2021 qui ont entraîné son redressement judiciaire le 9 novembre 2021 puis sa liquidation judiciaire le 18 janvier 2022.
Par jugement du 30 décembre 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse a arrêté un plan de cession de l’activité au bénéfice de la société LMS Solutions, société par actions simplifiées.
Un contrat de prestations de services a été signé le 7 février 2022 entre la société ATE Finance, M. [E], représentant d’ATE Finance, ainsi que la société LMS Solutions, nouvellement créée, ayant pour objet l’accompagnement et l’assistance de celle-ci dans son développement commercial, contre paiement à ATE Finance d’une somme forfaitaire de 250000 € HT par an.
Estimant que M. [E], représentant légal d’ATE, et ATE Finance avaient, chacun, commis des actes de détournements de fonds et d’actifs au préjudice de la société LMS Solutions, celle-ci a mis fin au contrat de prestation de services le 30 novembre 2022.
Par acte du 22 février 2023, la société ATE Finance a fait assigner la société LMS Solutions devant le Tribunal de commerce de Toulouse en rupture abusive du contrat et paiement de diverses sommes, la procédure étant toujours en cours.
La société ATE Finance a également saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société LMS Solutions pour sureté de la somme de 100 000 euros.
Par ordonnance sur requête rendue le 29 mars 2023 par le juge de l’exécution, la société ATE Finance a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société LMS Solutions ouverts dans les livres de la [Adresse 5] et ce à hauteur de 50 000 euros
Par assignation en date du 30 novembre 2023, la société LMS Solutions a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en mainlevée de la mesure conservatoire.
Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— confirmé les termes de l’ordonnance du 29 mars 2023,
— validé la saisie conservatoire en date du 9 mai 2023 et dénoncée le 15 mai 2023,
— débouté la société LMS Solutions de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à prendre charge la moitié des dépens de la présente instance,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 28 mars 2024, la SAS LMS Solutions a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— confirmé les termes de l’ordonnance du 29 mars 2023,
— débouté la société LMS Solutions de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à prendre charge la moitié des dépens de la présente instance,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La SAS LMS Solutions dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour au visa des articles L.511-1 et suivants, R.511-1 et suivants, L.512-1 et suivants et R.512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mars 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 mai 2023 à la demande de la société ATE Finance au préjudice de la société LMS Solutions pour un montant de 50 000 euros,
— condamner la société ATE Finance au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi par LMS Solutions du fait de l’immobilisation sur ses comptes bancaires de la somme de 50 000 euros,
— juger que la société ATE Finance supportera l’ensemble des frais inhérents à la saisie conservatoire pratiquée le 9 mai 2023,
— condamner la société ATE Finance à payer à la société LMS Solutions la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens.
La société ATE Finance, dans ses dernières conclusions en date du 21 juin 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour au visa des articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge d’exécution du 13 mars 2024,
— confirmer les termes de l’ordonnance du 29 mars 2023,
— valider la saisie conservatoire en date du 9 mai 2023 et dénoncée le 15 mai 2023,
— en conséquence,
— débouter la société LMS Solutions de l’ensemble des demandes,
— condamner la société LMS Solutions au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance et les frais liés à la saisie conservatoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante fait valoir que l’apparence de créance, condition nécessaire à une mesure conservatoire, n’est pas caractérisée dès lors que le contrat de prestations de service signé le 7 février 2022 sitpulait en son article 7 la possibilité d’une résiliation avant terme du contrat, sous certaines conditions, que la société ATE Finance et M. [E], son représentant, ont détourné des sommes au préjudice de l’appelante, ce qui a fait l’objet d’une plainte pénale et motivé la décision du tribunal de commerce de sursoir à statuer sur le fond dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Elle ajoute que l’insolvabilité imminente alléguée par la partie adverse n’est pas établie de sorte qu’il n’existe pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, les difficultés de trésorerie rencontrées étant la conséquence des détournements opérés par ATE Finance.
Elle expose que le blocage de ses comptes lui a occasionné un préjudice.
L’intimée fait valoir que l’apparence de créance est caractérisée par l’existence d’une clause pénale figurant au contrat de prestations de service, que l’appelante ne justifie pas des manquements qu’elle allègue à l’encontre d’ATE et que le motif de rupture sans préavis du contrat de prestations de service n’était pas de ceux prévus par les stipulations contractuelles.
Elle ajoute que l’appelante était en retard de paiement du loyer commercial pour l’année 2023, ayant sollicité des délais de paiement devant le juge des référés, qu’elle avait elle même évoqué un état de cessation de paiement dans son courriel de résiliation du contrat signé le 7 février 2022, laissant craindre une impossibilité prochaine d’honorer sa dette.
Elle fait valoir que si l’appelante avait subi un préjudice lié à la saisie conservatoire, elle n’aurait pas tardé, comme elle l’a fait, à la contester.
Sur les conditions de mise en oeuvre d’une saisie conservatoire
Aux termes de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il n’appartient pas au juge de statuer sur la certitude de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
Il appartient à celui qui se prétend créancier de démontrer l’existence des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, le contrat de prestations de service signé avec ATE Finance par LMS Solutions stipulait en son article 8 que si le contrat était résilié par anticipation, ce qui est le cas en l’espèce, 'sans motif et en dehors des cas prévus à l’article 7", le contractant ayant résilié était redevable d’une indemnité fixée à 10 mois de facturation.
Si l’appelante fait valoir qu’elle pouvait, aux termes de l’article 7 du contrat, mettre un terme par anticipation au contrat 'en cas de faute grave au sens du droit du travail et de la jurisprudence de la cour de cassation', les manquements reprochés à l’intimée, qui n’ont pas directement trait au droit du travail et qui ont fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile dont l’issue n’est pas connue, n’ont pas à être appréciés par le juge de l’exécution dès lors que l’intimée justifie d’un principe vraisemblable de créance, en produisant le contrat sur lequel elle fonde sa demande sur le fond.
De surcroît, la simple production par LMS Solutions de sa constitution de partie civile, ou de factures non corroborées par des éléments extérieurs, n’est pas de nature à démontrer l’inexistence pour son adversaire d’un principe vraisemblable de créance.
Sur les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, il est produit des ordonnances de référé des 7 avril 2023, 13 juin 2023, 12 octobre 2023 et 27 décembre 2023 qui établissent des arriérés importants de paiement de loyers commerciaux imputables à LMS Solutions au préjudice de la société CP Immo.
Ces arriérés de loyers, dont il n’est pas dit qu’ils ont été apurés, qui ont concerné toute l’année 2023 et ont donné lieu à des condamnations définitives pour plus de 98000 € (pièces 8 à 11 de l’intimée), ne sont pas contestés.
Ces difficultés de paiement sont antérieures à l’ordonnance du 9 mai 2023 autorisant la saisie conservatoire de sorte qu’elles ne sont pas uniquement la conséquence de la saisie.
L’appelante ne justifie pas et n’allègue pas une reprise du paiement des loyers commerciaux.
L’intimée démontre en conséquence les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement qu’elle allègue.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté LMS Solutions de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Dès lors que la saisie conservatoire est confirmée dans son principe, l’appelante n’est pas fondée à solliciter réparation du fait de sa mise en oeuvre.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SAS LMS Solutions supportera les dépens d’appel et ne peut solliciter en conséquence le bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles d’appel exposés, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS LMS Solutions aux dépens d’appel.
Déboute les parties des demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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