Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 sept. 2025, n° 24/10330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/10330 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRXT
Ordonnance n° 2025/M142
Monsieur [O] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007191 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Madame [G] [Z] épouse [U]
Assignée en étude le 24/09/2024 défaillante
SDC [Adresse 6] sis [Adresse 4], pris en son syndic en exercice la SA ERILIA, elle-même prise en son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE,
Intimés
ORDONNANCE
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en- Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites du conseil des parties en date du 25 octobre 2024 , du 27 mai 2025 et du 28 mai 2025.
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 16 juillet 2024 , le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, après mise en oeuvre de la procédure accélérée au fond a :
*condamné Monsieur et Madame [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [5] , représenté par son syndic en exercice la somme de 10.320,10€ au titre des charges et provisions sur charges appelées entre le 1er janvier 2021 et le 1er avril 2024 ainsi que les provisions sur charges et cotisations fonds ALUR pour les 3ème et 4ème trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
*condamné Monsieur et Madame [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [5] , représenté par son syndic en exercice une indemnité de 500 € en réparation avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
*condamné Monsieur et Madame [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [5] , représenté par son syndic en exercice une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
*débouté le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [5], représenté par son syndic du surplus de ses demandes.
*condamné Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens.
*dit que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration en date du 11 août 2024 , Monsieur [U] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— condamne Monsieur et Madame [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [5] , représenté par son syndic en exercice la somme de 10.320,10€ au titre des charges et provisions sur charges appelées entre le 1er janvier 2021 et le 1er avril 2024 ainsi que les provisions sur charges et cotisations fonds ALUR pour les 3ème et 4ème trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
— condamne Monsieur et Madame [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [5] , représenté par son syndic en exercice une indemnité de 500 € en réparation avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— condamne Monsieur et Madame [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [5] , représenté par son syndic en exercice une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— condamne Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens.
******
Par conclusions d’incident déposées le 25 octobre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [5], représenté par son syndic demande au Président, d’ordonner la radiation du rôle de la présente affaire n°24/10330 pour défaut d’exécution du jugement de première instance et de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident déposées le 27 mai 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [U] demande au Président de constater qu’il a exécuté la décision entreprise versant entre les mains du Commissaire de justice la somme de 12.'307,62 €, le montant mis à sa charge par le jugement dont appel étant de 10.320,10 € outre 500 € au titre de dommages-intérêts et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [5] , représenté par son syndic de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées le 28 mai 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [5] , représenté par son syndic demande au Président de juger recevable le désistement de sa demande de radiation du rôle de la présente affaire n°24/10330 pour défaut d’exécution du jugement de première instance et de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la radiation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Attendu qu’aux termes du jugement réputé contradictoire en date du 16 juillet 2024 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, après mise ne oeuvre de la procédure accélérée, Monsieur [U] a été condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [5] , représenté par son syndic la somme de 10.320,10 € au titre des charges et provisions impayées , celle de 500 € au titre de dommages-intérêts outre celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [5] , représenté par son syndic demande au Président, eu égard au versement même tardif du paiement de la somme de 12.'307,62 €, de déclarer le désistement de sa demande de radiation recevable.
Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'.
Qu’il convient de condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il convient de relever que si l’exécution de la décision entreprise a commencé avant l’introduction de l’incident, il n’en demeure pas moins que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [5] , représenté par son syndic a été contraint de saisir la présente instance d’un incident dans la mesure l’appelant n’avait versé au jour de la saisine que la somme de 2.000 euros sur la somme de 11.820,10 euros.
Qu’il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [5], représenté par son syndic du désistement de sa demande de radiation du rôle de la présente affaire n°24/10330.
Condamnons Monsieur [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [5], représenté par son syndic la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident.
Condamnons Monsieur [U] aux entiers dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 09 septembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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