Infirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 janv. 2025, n° 20/05359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 17 février 2020, N° F19/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice. Société placée en redressement judiciaire par Jugement en date du 11 Mai 2020, S.A.S. ROCKSON NOUVELLE, Association CGEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/006
Rôle N° RG 20/05359 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4ZL
[O] [M]
S.A.S. ROCKSON NOUVELLE
S.C.P. BR ET ASSOCIES
C/
[L] [I]
Association CGEA
Copie exécutoire délivrée le :
10 JANVIER 2025
à :
Me Layla TEBIEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00116.
APPELANTS
Maître SELARL [M]-BERTHOLET, représentée par Me [O] [M] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ROCKSON NOUVELLE(intervenant volontaire), demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
représenté par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ROCKSON NOUVELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice. Société placée en redressement judiciaire par Jugement en date du 11 Mai 2020, lequel a désigné la SCP BR ET ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ET ASSOCIES Représentée par Maître [S] [T] ou Maître [K] [U], ès qualité de Mandataire judiciaire de la SAS ROCKSON NOUVELLE, désignée en cette qualité par jugement prononcé le 11 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence, demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [L] [I], demeurant sis [Adresse 6] – [Localité 2]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Myriam BOSSY-TALEB, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA, demeurant [Adresse 9] – [Localité 11]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme Imprimerie Rockson installée à [Localité 3] (13) exerçait en 1994 une activité d’imprimerie faisant appel à trois types de machines rotatives : 80 pages, 24 pages et 16 pages.
2. Cette société embauchait le 7 novembre 1994 à durée déterminée, puis à durée indéterminée, M. [L] [I] en qualité d’ouvrier qualifié conducteur rotativiste affecté à la machine rotative 16 pages.
3. La société Imprimerie Rockson était placée en redressement judiciaire le 18 septembre 2014. Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence autorisait la cession de l’entreprise à la société par actions simplifiée Rockson Sud Roto Impression qui s’engageait à conserver 78 salariés.
4. Le tribunal de commerce de Salon-de-Provence plaçait à nouveau la société Rockson Sud Roto Impression en redressement judiciaire le 1er décembre 2016. Cette procédure s’achevait par jugement du 10 avril 2017 autorisant la cession de l’entreprise à M. [E] [C] qui en était salarié depuis 1991.
5. L’entreprise appartenait désormais à la société par actions simplifiée Rockson Nouvelle, immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le n°829 067 289. Cette nouvelle entité a débuté son activité en avril 2017 en conservant 74 salariés parmi lesquels M. [I].
6. Au dernier état de la relation de travail, M. [I] travaillait 152,25 heures par mois avec un salaire de 1 903,12 euros brut. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 (IDCC 184).
7. M. [I] était placé en congé pour maladie à compter du 29 juillet 2017 et déclaré inapte à son poste le 5 février 2018 par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
8. Par courrier du 6 mars 2018, la société Rockson Nouvelle notifiait son licenciement pour inaptitude à M. [I] qui signait son reçu pour solde de tout compte et recevait les documents de fin de contrat le 9 mars 2018.
9. Par requête du 21 février 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues à titre principal d’une demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral, à titre subsidiaire d’une demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de demandes indemnitaires d’un montant total de 231 418,72 euros.
10. La société Rockson Nouvelle n’est pas intervenue devant le conseil de prud’hommes en défense de ses intérêts.
11. Par jugement rendu le 17 février 2020 après débats en audience publique du 19 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
' dit et jugé M. [I] en partie bien fondé en son action ;
' dit le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' dit que la société Rockson Nouvelle avait commis divers manquements graves dans l’exécution du contrat de travail de M. [I] ;
' dit que la société Rockson Nouvelle n’avait pas respecté les dispositions relatives aux durées maximales du temps de travail ;
' dit que la société Rockson Nouvelle avait manqué à son obligation de sécurité et de résultat ;
' condamné en conséquence la société Rockson Nouvelle au paiement des sommes suivantes :
— 6 290 euros à titre d’indemnité de préavis et 629 euros au titre des congés payés sur préavis en rappelant que ces montants bénéficiaient de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R.1454-14 et 28 du code du travail et fixé la moyenne à la somme de 3 145 euros ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
travail ;
— 55 037,50 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de résultat ;
— 4 400 euros de dommages-intérêts pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires ;
— 1 500 euros d’indemnité pour frais de procédure outre les entiers dépens de l’instance ;
' débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
' dit que les intérêts légaux seraient calculés à compter du 21 février 2019 avec capitalisation par application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
' condamné la société Rockson Nouvelle aux entiers dépens.
12. Par jugement rendu le 11 mai 2020, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a placé la société Rockson Nouvelle en redressement judiciaire et désigné la SELARL [M] Bertholet en qualité d’administrateur judiciaire.
13. Par déclaration au greffe du 11 juin 2020, la société Rockson a relevé appel de ce jugement.
14. La SELARL [M] Bertholet est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 7 juillet 2020.
15. Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a placé la société Rockson Nouvelle en liquidation judiciaire, désigné la société BR et Associés en qualité de liquidateur judiciaire et confirmé SELARL [M] Bertholet dans ses fonctions d’administrateur judiciaire de la société Rockson Nouvelle.
16. La société BR et Associés est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 8 mars 2024.
17. Par acte d’huissier du 9 avril 2024, M. [I] a assigné en intervention forcée le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de [Localité 11] qui n’a pas constitué avocat.
18. Vu les dernières conclusions de la société Rockson Nouvelle, de la SELARL [M] Bertholet et de la société BR et Associés déposées au greffe le 8 mars 2024 aux termes desquelles elles demandent à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté M. [I] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau,
A titre principal,
' de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si la cour devait prononcer une quelconque condamnation à son encontre,
' de ramener le montant des sommes mises à sa charge à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
' de débouter M. [I] de ses demandes formées par appel incident ;
' de condamner M. [I] à verser à la société BR et Associés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
19. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [I] déposées au greffe le 6 novembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :
A titre principal,
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation à 30 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en ce qu’il a minoré les dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de la rupture des relations contractuelles que ce soit au titre de la nullité du licenciement qu’au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 55 037,50 euros ;
' de débouter la société Rockson Nouvelle de ses demandes ;
' de dire et juger que l’ensemble des sommes mises à la charge de l’employeur seront fixées au passif de la société Rockson Nouvelle ;
' de dire et juger que le CGEA garantira l’ensemble de ces sommes ;
A titre d’appel incident,
' d’infirmer le jugement en ce que le salarié a été débouté de sa demande de condamnation à hauteur de 30 000 euros dommages-intérêts pour le préjudice subi pour harcèlement moral et en ce qu’il a minoré les dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture des relations contractuelles que ce soit au titre de la nullité du licenciement qu’au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été minorés à la somme de 55 037,50 euros ;
' en conséquence dire et juger que le salarié a été victime d’actes de harcèlement moral et de condamner la société Rockson Nouvelle et fixer la créance à 30 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi pour harcèlement moral et à 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture des relations contractuelles que ce soit au titre de la nullité du licenciement qu’au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A défaut, statuant à nouveau,
' de dire et juger que l’ensemble des demandes sont recevables et bien fondées ;
' de fixer le salaire moyen du salarié à la somme de 3 145 euros brut mensuel ;
' de dire et juger que la société Rockson Nouvelle n’a pas respecté les dispositions relatives au dépassement du contingent d’heures supplémentaires et en conséquence la condamner à fixer sa créance au paiement de la somme de 4 400 euros de dommages-intérêts pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires ;
' de dire et juger que la société Rockson Nouvelle n’a pas respecté les dispositions relatives aux durées maximales du temps de travail et en conséquence la condamner et fixer sa créance au paiement de la somme de dommages et intérêts à ce titre soit 10 000 euros ;
' de dire et juger que la société Rockson Nouvelle a exécuté le contrat de travail de façon déloyale et en conséquence la condamner et fixer sa créance au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à ce titre ;
' de dire et juger qu’il a été victime d’actes de harcèlement moral et en conséquence de la part de la société Rockson Nouvelle et en conséquence la condamner et fixer sa créance au paiement de 30 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi pour harcèlement moral ;
' de dire et juger que la société Rockson Nouvelle a manqué à son obligation de sécurité de résultat et en conséquence la condamner et fixer sa créance à la somme de
20 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Sur la rupture du contrat de travail,
' de dire et juger que le licenciement pour inaptitude est nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et en conséquence,
' de condamner la société Rockson Nouvelle et fixer la créance au paiement des sommes suivantes :
— 6 290,90 euros de rappel de salaire sur préavis outre 629€ de congés payés afférents ;
— 80 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture des relations contractuelles que ce soit au titre de la nullité du licenciement qu’au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
' de condamner la SCP BR et Associés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
' d’assortir toutes ces sommes des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
' de communiquer les plannings justifiant le temps de travail du salarié depuis janvier 2015 ;
20. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
21. La clôture des débats a été ordonnée le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
22. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le harcèlement moral allégué par M. [I],
23. M. [I] soutient avoir été victime de harcèlement moral justifiant le prononcé de la nullité de son licenciement (sur laquelle les premiers juges n’ont pas statué) ainsi qu’une indemnisation de 30 000 euros. M. [I] soutient avoir rencontré de graves difficultés avec son supérieur hiérarchique M. [N] [G], avoir supporté une trop lourde charge de travail ayant dégradé son état de santé (dépression majorée par éthylisme ayant provoqué une tentative de suicide). Il invoque notamment un rapport de l’inspection du travail du 21 décembre 2017 ayant confirmé l’existence de plusieurs risques psycho-sociaux tenant à une gestion défaillante de l’entreprise et à une prévention insuffisante des risques pesant sur les salariés.
24. La société Rockson Nouvelle, la SELARL [M] Bertholet et la société BR et Associés concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié pour harcèlement moral. Elles répliquent que les faits de harcèlement moral imputés par M. [I] à M. [G] ne sont pas établis. S’agissant des risques psycho-sociaux relevés par l’inspection du travail, l’employeur fait valoir que ces risques ne résultent d’aucune malveillance de sa part envers ses salariés et qu’ils sont inhérents à l’état du matériel existant et aux difficultés rencontrées après une reprise d’activité récente en avril 2017 après liquidation judiciaire. La société Rockson Nouvelle, la SELARL [M] Bertholet et la société BR et Associés ajoutent que la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé de M. [I] et ses conditions de travail et que sa demande en nullité du licenciement doit donc être rejetée.
Appréciation de la cour
25. Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
26. En cas de litige, l’article L.1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
27. Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, M. [I] produit les éléments suivants :
1° – des pièces médicales : certificats médicaux établis le 18 septembre 2017 et le 25 octobre 2017 par Mme [J] [A], interne en psychiatrie, faisant état d’une prise en charge dépression compliquée de comorbidités addictologiques et d’une tentative de suicide dans un contexte d’épuisement professionnel, un certificat d’accueil aux urgences psychiatriques le 29 juillet 2017 de 16h42 à 19h51, des certificats de suivi par le service d’addictologie entre octobre et décembre 2017, deux certificats médicaux du Dr [Z] du 4 février 2019 et du 9 août 2019 évoquant un syndrome dépressif, des ordonnances de médicaments psychotropes délivrés entre août 2017 et janvier 2019, un certificat du Dr [H] du 3 juillet 2024 attestant d’un suivi médical pour état anxio-dépressif et une ordonnance de médicaments psychotropes datée du même jour ;
2° – trois courriers échangés les 22 août, 8 septembre et 18 septembre 2017 entre M. [I] et la société Rockson Nouvelle dans lesquels le salarié évoque principalement une situation de harcèlement professionnel de la part de son supérieur hiérarchique M. [G] ;
3° – deux attestations d’anciens salariés de l’entreprise M. [W] [X] et M. [Y] [D] ;
4° – un rapport d’observations établi le 21 décembre 2017 par l’inspection du travail intervenue suite à un courrier du 22 août 2017 de M. [I] se plaignant de ses conditions de travail et des agissements de son supérieur hiérarchique M. [N] [G] et d’une sanction pécuniaire prohibée illicite qui lui avait été infligée le 7 juillet 2017 ;
28. Il ressort de ces éléments, pris dans leur ensemble, des présomptions simples de harcèlement subi par M. [I].
29. La cour relève en premier lieu que M. [I] ne s’est jamais plaint d’un quelconque harcèlement avant le 22 août 2017, ni auprès de son employeur, ni auprès de tiers à l’entreprise y compris l’inspection du travail qui n’était jusqu’alors jamais intervenue au sein de l’entreprise.
30. En arrêt de travail pour maladie depuis le 29 juillet 2017, M. [I] s’est plaint pour la première fois auprès de la société Rockson Nouvelle le 22 août 2017 en ces termes :
« Exerçant les fonctions de conducteur offset depuis 25 ans au sein de votre entreprise, je suis victime de harcèlement moral depuis plusieurs mois. En effet, je subis de la part de M. [G] [N] des agissements répétés ayant pour effet une dégradation de mes conditions de travail.
Cela m’a énormément affecté, j’ai fait un burn out ainsi qu’une tentative de suicide, tellement angoissé de reprendre le travail. Je suis actuellement en arrêt maladie depuis le 29 juillet 2017 et suivi dans un centre spécialisé.
Le dernier événement en date, M. [G] [N] ne veut pas me rémunérer ma journée du 6 juillet 2017 car j’ai oublié de badger en partant !!!!! (je demande un visionnage de vos caméras pour prouver ma présence.
En outre, vous devez savoir que la majorité des arrêts maladies actuellement dans votre entreprise est imputable à M. [G] [N] dû à son comportement envers les salariés (j’ai des attestations de salariés confirmant mes dires).
Selon le code du travail, votre devoir est de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de prévenir des agissements de harcèlement moral.
Par conséquent, je vous serai gré de bien vouloir prendre les mesures adéquates afin de mettre un terme à cette situation. Je demande par la présente une enquête du CHSCT, Mme [B] [F] déléguée syndicale CFDT me représentera.
Sans réponse ou action concrète de votre part, je m’en remettrai dans un premier temps à la médecine du travail, avant, le cas échéant, de saisir le tribunal compétent pour violation de l’article L. 1152-1 du code du travail.»
31. Dans sa réponse du 8 septembre 2017, la société Rockson Nouvelle informait M. [I] de sa décision de déclencher une enquête CHSCT ayant pour objet d’établir la nature et l’ampleur des faits de harcèlement moral dénoncés et les mesures permettant d’y mettre un terme si la situation le justifiait. L’employeur sollicitait également la transmission des témoignages des autres salariés victimes et proposait l’intervention immédiate d’un médiateur externe à l’entreprise.
32. Dans sa réponse à l’employeur du 18 septembre 2017, M. [I] écrivait que « son état ne supporterait pas une médiation avec M. [G] », reprochant à ce dernier de « faire obstruction à l’enquête CHSCT qui n’a toujours pas été déclenchée » et affirmant : « ce monsieur demande aux salariés si je buvais sur mon lieu de travail, ce qui est absolument faux. Si ce monsieur avait le moindre doute ou soupçon, il était de son devoir de me soumettre à l’épreuve de l’éthylotest, ce qu’il n’a jamais fait. ». S’agissant du grief tenant à des questions posées par le chef d’équipe concernant une consommation d’alcool, les circonstances et la fréquence n’en sont pas précisées.
33. Dans son attestation du 19 janvier 2021, M. [Y] [D] déclare :
« Je soussigné M. [Y] [D] certifie avoir assisté à de nombreuses reprises au harcèlement moral qu’a subi M. [I] de la part de M. [G] [N].
M. [G] m’a demandé à plusieurs reprises si M. [I] était ivre à la fin de son service. Fait que je n’ai jamais constaté.
Pressions quotidienne pour venir travailler les weekends.
Menaces de licenciements régulièrement.
« la machine va être fermée » si nous ne voulions pas venir en heures supplémentaires.
M. [G] m’a dit à plusieurs reprises que s’il pouvait licencier M. [I] il n’hésiterait pas et qu’il attendait le moindre faux pas. »
34. Cette attestation ne présente pas une force probatoire suffisante, les faits relatés étant dépourvus de dates et étant particulièrement imprécis dans leur matérialité et le contexte de leur survenue. A défaut de témoignage plus précis ou d’élément matériel vérifiable, ce grief allégué par M. [I] n’est pas matériellement établi en vue de démontrer l’existence du harcèlement moral.
35. Il ressort des deux courriers de M. [I] du 22 août 2017 et du 18 septembre 2017 que les faits de harcèlement imputés à M. [G] ne sont pas factuellement décrits. Le seul fait objectivement décrit (et non contesté par l’employeur) concerne l’incident particulièrement mal ressenti par M. [I] de la retenue illicite de salaire qu’il a subie le 7 juillet 2017 suite à un oubli de pointage de sa part.
36. Dans son attestation du 20 avril 2018 , M. [W] [X] fait état d’une « dépression suite à plusieurs dysfonctionnements dans l’entreprise » sans aucune précision factuelle quant aux dysfonctionnements évoqués et sans mentionner la situation de M. [I] ni même d’autres salariés qui seraient concernés.
37. De son côté, la société Rockson Nouvelle produit les messages échangés entre M. [I] et son supérieur hiérarchique M. [G] entre septembre 2016 et juillet 2017 (pièce n°12).
38. Il en ressort que ces messages ont toujours été courtois de part et d’autre et qu’ils sont exclusifs de tout élément en faveur d’un harcèlement subi par M. [I]. Bien au contraire, ces échanges témoignent d’une certaine bienveillance manifestée par M. [G] à l’égard de M. [I] à qui il accordait régulièrement des congés ou autorisations d’absence de dernière minute, lorsque ce dernier était « fatigué » ou souhaitait disposer de son temps à titre personnel, ainsi par exemple :
39. Le 14 septembre 2016 à 17h15 :
M. [I] : « Bon jours si pas de boulot ce soir puije prendre ma soirée je suis fatiguer merci de me répondre »
M. [G] : « ok tu peux te reposer »
40. Le 18 novembre 2016 à 14h18 :
M. [I] : « Bonjour je peux prendre ma journée si pas de travail »
M. [G] : « ok pour ta journée mais j’ai besoin de [V] sur la 80p. Bon weekend.»
41. Le 12 avril 2017 à 18h21 :
M. [I] : « Salut ya du boulot pour ce soir »
M. [G] : « Salut [R], Non il n’y a rien à faire ce soir »
M. [I] : « Ok merci on sera là demain bonne soirée »
42. Le 5 mai 2017 à 11h34 :
M. [I] : « Bonjour ca te dérange su je pars à 1h du matin je monte à [Localité 10] faire un déménagement »
M. [G] : « Si tu veux tu peux venir d’après-midi’il n’y a pas de travail »
M. [I] : « Ok je vais voir merci »
43. C’est le 22 août 2017 que M. [I] se plaint pour la première fois auprès de la société Rockson Nouvelle, à qui il dénonce notamment les agissements de M. [G] à son égard, mais aussi auprès de l’inspection du travail qui va se montrer très réactive et procéder rapidement à des investigations dans les locaux de l’entreprise.
44. L’inspection du travail a indiqué dans son rapport du 21 décembre 2017 que l’entreprise Rockson Nouvelle présentait certains risques psycho-sociaux en raison :
' de ses difficultés économiques depuis plusieurs années créant une insécurité parmi les salariés ;
' des pannes fréquentes des équipements de travail freinant la réalisation d’un travail de bonne qualité ;
' de dépassements de la durée maximale de travail à l’été 2017 sur les rotatives 80 pages et à l’inverse de l’insuffisance de travail sur les autres rotatives 24 et 16 pages conduisant parfois à l’absence de travail ;
' d’une grande variabilité des conditions de travail et des cadences de travail des salariés selon les lignes de production auxquelles ils sont affectés ;
' d’une coopération entre les salariés très difficile voire impossible entre les différentes lignes de production et d’une dégradation des relations de travail entre les salariés fortement sollicités et les salariés n’ayant pas de travail au même moment dans l’atelier.
45. La faiblesse et l’irrégularité du carnet de commande ont globalement diminué la charge de travail pesant sur la rotative 16 pages à laquelle était affecté M. [I]. Cette machine a été moins mise en production et les salariés affectés à cette machine n’ont pas été remplacés, l’absence de receveur entraînant une surcharge de travail pour les deux autres salariés (conducteur et second conducteur), ce qui « a pu engendrer de l’injustice organisationnelle entre les équipes et particulièrement les chefs d’équipe » ainsi que le note le rapport du 21 décembre 2017. La baisse d’activité sur cette machine se fait au coup par coup : en présence d’une commande, un grand investissement est demandé aux salariés tandis qu’à d’autres moments, la machine est hors production et les salariés habituellement affectés réalisent d’autres tâches variables attribuées sans visibilité et sans formalisme.
46. Les difficultés précitées résultent du contexte économique difficile du sauvetage de l’entreprise tendant à dégrader le climat social au sein de l’entreprise. Ces difficultés ne traduisent pour autant aucune malveillance de la part de l’employeur ou d’autres salariés, ni aucune négligence ou passivité coupable dès lors qu’aucune difficulté n’avait été signalée à la société Rockson Nouvelle avant le 22 août 2017.
47. Au cours de son enquête de terrain, l’inspection du travail n’a relevé aucun indice corroborant le harcèlement allégué par M. [I] contre M. [G]. L’inspectrice écrit dans son rapport qu’il n’était pas établi que le chef d’atelier M. [G] « dont le parcours professionnel ne l’a pas amené à suivre des formations de management approfondi », aurait eu des propos déplacés ou injurieux envers M. [I].
48. D’une part, les risques psycho-sociaux décrits par l’inspection du travail sont étrangers à toute forme d’agissement malveillant exercé par M. [G] ou par d’autres personnes salariées ou représentants de la société Rockson Nouvelle à l’encontre de M. [I].
49. D’autre part, il ne peut être fait grief à l’employeur de tenter de surmonter les aléas de production en affectant temporairement un salarié à une tâche inhabituelle dès lors qu’il ne s’agit pas de le « mettre à l’écart » ou de le « placardiser » ainsi que le soutient inexactement M. [I], mais de l’occuper temporairement sur un poste vacant en attendant la remise en route de sa machine habituelle (rotative 16 pages) ainsi que le précise le rapport du 21 décembre 2017.
50. A cet égard, il peut seulement être reproché à l’employeur d’avoir insuffisamment évalué les risques psycho-sociaux résultant des conditions dégradées de production de son usine, notamment de la rotative 16 pages à laquelle était affecté M. [I]. Dans son rapport du 21 décembre 2017, l’inspection du travail souligne que la société Rockson Nouvelle n’a pas mis en place les mesures de prévention adaptées contrairement aux obligations qui lui sont imposées par les articles L . 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
51. La cour relève cependant qu’en réponse aux propositions faites le 8 septembre 2017 par la société Rockson Nouvelle, peu de temps après la plainte adressée par M. [I] le 22 août 2017, ce dernier s’est fermement opposé à tout échange et à toute médiation proposée par l’employeur au motif « que son état ne le lui permettrait pas » et sans jamais décrire la nature des « graves difficultés » dont il rendait systématiquement responsable le chef d’atelier M. [G]. Par son comportement, M. [I] s’est ainsi lui-même opposé à toute amélioration de ses conditions de travail.
52. Par ailleurs, l’inspection du travail évoque dans son rapport « l’encombrement et la souillure des locaux de travail et l’insécurité des équipements de travail » sans plus de précision. L’absence de procès-verbal d’infraction établi pour manquements de l’employeur en matière d’hygiène et de sécurité ne permet pas de retenir ce grief.
53. Enfin, s’agissant de la surcharge de travail évoquée par le rapport du 21 décembre 2017, elle a été temporaire durant l’été 2017 et ne concernait pas M. [I] qui n’était pas affecté aux rotatives 80 pages.
54. M. [I] a travaillé au-delà du contingent d’heures supplémentaires durant l’année 2016. Ce dépassement a duré plusieurs mois et a pris fin en octobre 2016. M. [I] a été rémunéré pour l’intégralité de ces heures majorées comme il se devait à hauteur de 25 % et 100 %. A la date de sa plainte du 22 août 2017 visant des faits de harcèlement « depuis plusieurs mois », ce dépassement du temps de travail intervenu courant 2016 n’était plus d’actualité, M. [I] souffrant alors davantage d’une absence de travail que d’un excès de sollicitations de la part de l’employeur.
55. En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que M. [I] a subi une sanction pécuniaire prohibée tenant à la retenue de salaire pour la nuit de travail du 6 au 7 juillet 2017 au motif qu’il n’avait pas pointé en sortant de l’entreprise. Ce manquement ponctuel commis par l’employeur ne suffit cependant pas pour établir une situation de harcèlement moral.
56. S’agissant des certificats médicaux versés aux débats, ils établissent que M. [I] a été suivi entre 2017 et 2024 pour dépression et éthylisme, sans que soit précisées l’antériorité ni l’histoire de ces problèmes de santé au regard de l’accusation de harcèlement portée à compter du 22 août 2017, ni qu’un lien de causalité entre ces troubles et l’environnement professionnel du salarié malade ne soit établi.
57. En résumé, les pièces versées aux débats établissent que l’incident survenu entre M. [G] et M. [I] le 7 juillet 2017 a été ressenti comme une injustice dont il était fondé à se plaindre auprès de l’employeur et de l’inspection du travail.
58. Ce sentiment d’injustice a conduit M. [I] le 22 août 2017 à se déclarer victime de faits de harcèlement qui ne sont cependant pas établis. En effet, l’incident ponctuel du 7 juillet 2017 ne s’inscrit pas dans le cadre d’une situation de harcèlement moral au sens de la loi dès lors que les autres faits allégués par M. [I], outre qu’ils sont particulièrement flous, imprécis et non datés, sont contredits par les autres éléments objectifs du dossier et par les pièces communiquées par la société Rockson Nouvelle qui établissent que ses décisions de gestion n’ont pas contribué à un quelconque harcèlement moral exercé contre le salarié.
59. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de 30 000 euros de dommages-intérêts de M. [I] pour harcèlement moral, la cour rejetant également la demande subséquente de nullité du licenciement sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer.
Sur les autres manquements aux obligations issues du contrat de travail alléguées contre l’employeur,
60. La société Rockson Nouvelle, la SELARL [M] Bertholet et la société BR et Associés sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions ayant condamnée l’employeur à payer à M. [I] les sommes de 20 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité, 4 400 euros pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires et 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail. Elles soutiennent que les manquements à l’obligation de sécurité allégués ne lui sont pas imputables et résultent du contexte économique difficile affectant la reprise d’activité. S’agissant de l’indemnisation pour exécution déloyale du contrat, les appelantes font valoir que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé sa décision, ce chef de préjudice étant fictif ou confondu avec d’autres postes indemnisés par ailleurs. Enfin, elles soutiennent que les heures supplémentaires ont toutes été payées à M. [I] qui ne souffre d’aucun préjudice de nature à justifier une indemnisation complémentaire.
61. M. [I] soutient que la société Rockson Nouvelle a manqué gravement à son obligation de sécurité envers lui. Il sollicite l’infirmation partielle du jugement déféré et l’octroi des indemnités suivantes en réparation des préjudices subis :
' 20 000 euros pour manquements à l’obligation de sécurité ;
' 4 400 euros pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires ;
' 10 000 euros pour dépassement de la durée maximale du temps de travail ;
' 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
Appréciation de la cour
Sur le manquement à l’obligation de sécurité,
62. L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2017 applicable aux présents faits, dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
63. L’article L. 4121-2 du code de travail ajoute :
« L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
64. Ainsi que l’a constaté l’inspection du travail dans son rapport du 21 décembre 2017, l’employeur n’a pas suffisamment pris en compte les difficultés économiques accompagnant le sauvetage de l’entreprise pour mieux organiser la production et adapter les missions des salariés en les associant aux décisions imposées par un carnet de commande insuffisamment ou irrégulièrement rempli.
65. L’employeur peut donc être critiqué pour « le manque de communication, la transmission d’ordres contradictoires ou encore la participation insuffisante dans la prise de décision sont autant de sources de tension et de ressentiments » ainsi que le relève M. [I] dans ses conclusions.
66. La cour relève que le risque psycho-social majeur auquel était confronté M. [I] tenait à la santé financière précaire de l’entreprise et à la baisse de son carnet de commande assombrissant les perspectives d’emploi. Les craintes causées par cette situation ne sont aucunement imputables à l’employeur s’efforçant de sauver l’entreprise et de maintenir les emplois.
67. Cependant, la société Rockson Nouvelle aurait dû atténuer l’impact de ces difficultés économiques sur ses salariés en prenant les mesures imposées par la loi aux fins de prévention de ces risques psycho-sociaux.
68. S’agissant des reproches adressés à l’employeur concernant l’état et l’entretien des machines, aucune pièce du dossier, pas même les conclusions de l’intimé et le rapport de l’inspection du travail, ne décrit un seul fait relatif aux machines susceptible de porter atteinte à la sécurité des salariés. Ce grief n’est donc pas établi.
69. Il ressort des précédents développements que le manquement de l’employeur aux obligations imposées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail justifie d’allouer à M. [I] 4 000 euros de dommages-intérêts sur ce fondement.
70. Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens.
Sur le dépassement du contingent d’heures supplémentaires,
71. Selon les dispositions de l’article L 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
72. Il ressort des pièces communiquées que M. [I] a effectué 430 heures supplémentaires durant l’année 2016, ce nombre élevé dépassant largement le contingent annuel de 130 heures autorisé par la CCN.
73. M. [I] a donc effectué 300 heures au-delà du contingent annuel sans bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a avait droit. Son employeur est donc tenu de lui payer une indemnité compensatrice dont le montant correspond à ses droits acquis assortis des congés payés afférents, soit : 300 heures x 12,50 euros (taux horaire) = 3 750 euros, outre 375 euros de congés payés afférents.
74. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a reproduit l’erreur contenue dans les conclusions de M. [I] mentionnant un dépassement de 320 heures au lieu de 300 heures.
75. En conséquence, la somme de 3 750 euros, outre 375 euros de congés payés afférents, soit 4 125 euros sera fixée au passif de la procédure collective de la société Rockson Nouvelle.
Sur le dépassement de la durée maximale du temps de travail,
76. Dans ses conclusions, M. [I] sollicite 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du dépassement de la durée légale du temps de travail. Il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel dont la recevabilité n’est pas contestée par la société appelante.
77. Par application des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, la durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale hebdomadaire absolue de travail est de 48 heures et les salariés bénéficient d’une durée minimale de repos de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
78. La preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l’employeur, celui-ci étant tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l’effectivité.
79. La société Rockson Nouvelle ne verse pas aux débats le planning de travail de M. [I] et n’est pas fondée à s’abriter derrière la disparition de l’historique de ces plannings antérieurs à la cession de l’entreprise, ni à une conservation de ces documents limitée à 60 semaines par son prestataire externe.
80. Le dépassement de la durée moyenne maximale de travail constitue en tant que tel une violation sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique. En effet, ce dépassement prive le salarié du bénéfice d’un repos suffisant garanti par la législation et lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé.
81. Il ressort par ailleurs des bulletins de salaire de M. [I] de l’année 2016 qu’il a effectué 300 heures au-delà du contingent annuel avec un nombre particulièrement élevé d’heure supplémentaires effectuées en août 2016 (74 heures), septembre 2016 (61 heures) et octobre 2016 (62 heures).
82. Au regard des circonstances précitées, il est justifié d’octroyer une indemnité de 6 000 euros à M. [I] en réparation du préjudice causé par ce dépassement de la durée maximale de travail par l’employeur.
83. Le jugement est donc infirmé de ce chef et la créance de 6 000 euros de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice sera inscrite au passif de la société Rockson Nouvelle.
84. M. [I] ne forme aucune demande pour l’année 2015 et le présent arrêt fait droit à toutes ses demandes afférentes à l’année 2016. Sa demande de communication des plannings justifiant son temps de travail depuis janvier 2015 n’étant pas justifiée, elle sera donc rejetée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
85. Dans ses conclusions, M. [I] sollicite 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en se bornant à invoquer le préjudice subi par le salarié en raison du dépassement de la durée maximale du temps de travail.
86. Les premiers juges ont alloué à M. [I] la somme de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail sans motiver leur décision sur ce point.
87. Le présent arrêt alloue à M. [I] une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice causé par le dépassement de la durée maximale du temps de travail (§82). M. [I] n’est pas fondé à solliciter une seconde fois la réparation d’un préjudice déjà indemnisé, de sorte que cette demande indemnitaire fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail ne peut qu’être rejetée.
88. Le jugement déféré est donc infirmé en sa disposition ayant condamné la société Rockson Nouvelle à payer 10 000 euros à M. [I] pour exécution déloyale du contrat. Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
89. La société Rockson Nouvelle, la SELARL [M] Bertholet et la société BR et Associés concluent à l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions ayant condamné l’employeur sur le fondement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à payer à M. [I] 5 037,50 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 290 euros d’indemnité de préavis et 629 euros de congés afférents. L’employeur soutient que l’inaptitude de son salarié est sans lien avec les manquements qui lui sont reprochés par M. [I]. A titre subsidiaire, l’employeur conclut au caractère excessif de la demande indemnitaire sollicitée à hauteur du maximum du barème de 55 037,50 euros.
90. M. [I] conclut à la confirmation du jugement déféré en ses dispositions ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’exception de celle ayant condamné l’employeur à lui payer 5 037,50 euros en réparation de son préjudice dont il sollicite la réparation à hauteur de 55 037,50 euros. L’intimé fait valoir que son inaptitude est consécutive aux manquements aux obligations du contrat de travail commis par l’employeur à son égard.
Appréciation de la cour
91. L’inaptitude est une cause de licenciement pour motif personnel qui doit être fondée sur une inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail, l’employeur devant alors démontrer l’impossibilité de reclassement.
92. Mais si l’inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n’est pas l’inaptitude, mais le manquement de l’employeur qui l’a provoquée. Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude du salarié est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc. 3 mai 2018 pourvois n°16-26.850 et 17-10.306).
93. En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats n’établissent pas que l’inaptitude de M. [I] ayant conduit à son licenciement résulterait de manquements commis par l’employeur.
94. En effet, ces pièces médicales ne sont aucunement étayées quant à la chronologie et à l’étiologie des troubles de dépression et d’éthylisme de M. [I]. Ces certificats se bornent à reproduire les affirmations du patient affirmant que ses troubles ont été causés par la situation de souffrance au travail qu’il a dénoncée le 22 août 2017.
95. S’agissant des heures supplémentaires excessives réalisées de juillet à octobre 2016, elles n’ont jamais été présentées par M. [I] comme génératrice de souffrance ou comme une contrainte imposée par l’employeur. Bien au contraire, c’est la suppression du recours à ces heures supplémentaires qui a conduit par la suite M. [I] à se plaindre d’avoir été « placardisé » et « mis à l’écart » en 2017, ce dernier ne s’étant jamais plaint avant d’engager le procès d’une situation de surcharge professionnelle lié à un temps de travail excessif.
96. L’inspection du travail, après visites sur place et analyse approfondie de l’entreprise, n’a pas retenu ce risque concernant M. [I] puisque la seule charge excessive de travail décrite est celle ayant touché durant l’été 2017 la rotative 80 pages à laquelle M. [I] n’était pas affecté.
97. Les pièces versées aux débats (notamment le rapport du 21 décembre 2017 rédigé par l’inspection du travail après plusieurs visites et enquête dans les locaux de l’entreprise peu de temps après la plainte du 22 août 2017) ne font état d’aucune situation ayant exposé M. [I] à une souffrance professionnelle sauf à évoquer l’incident ponctuel du 7 juillet 2017 et à critiquer l’état général des machines ainsi que l’absence d’évaluation systématique des risques psycho-sociaux tenant aux difficultés économiques de l’entreprise.
98. La dénonciation tardive d’une souffrance au travail par M. [I] résulte de l’incident ponctuel de la retenue de salaire du 7 juillet 2017 à la suite duquel il sera en arrêt de travail pour maladie le 29 juillet 2017 (sans jamais réintégrer l’entreprise) et enverra le 22 août 2017 son premier courrier à l’employeur ainsi qu’une plainte du même jour à l’inspection du travail.
99. La cour rappelle que la société Rockson Nouvelle a répondu dès le 8 septembre 2017 à ce courrier envoyé le 22 août 2017 par M. [I] qui ne s’était jamais plaint d’un quelconque agissement à son préjudice avant cette date.
100. L’employeur a alors proposé une enquête du CHSCT et une médiation auxquelles M. [I] a catégoriquement refusé de participer pour un motif flou que les éléments médicaux faiblement descriptifs versés aux débats ne permettent pas d’étayer.
101. S’agissant du défaut de prévention des risques psycho-sociaux par l’employeur, ce manquement ne concerne pas des faits portant directement atteinte à la dignité ou à la santé de M. [I] mais d’une gestion insatisfaisante des difficultés économiques subies par l’entreprise et susceptibles d’affecter la qualité de vie au travail de la collectivité des salariés.
102. Une meilleure participation des salariés et une meilleure gestion des ressources humaines auraient sans doute bénéficié à la collectivité de travail. Elle n’aurait pour autant pas apporté de solution radicale aux problèmes économiques structurels générateurs de précarité et d’insécurité pour les salariés d’une industrie en crise.
103. Ces manquements sont trop ténus pour être retenus comme une cause contributive des lourds troubles psychiatriques et addictologiques dont s’est tardivement plaint M. [I], tout particulièrement en l’absence de chronologie connue de ces pathologies et de toute anamnèse du patient permettant d’établir un quelconque lien de causalité entre ces pathologies du salarié et sa sphère professionnelle.
104. La cour rappelle également que les faits de harcèlement moral allégués contre M. [G] ne sont pas établis, le différend ponctuel du 7 juillet 2017 étant insuffisant pour établir ce harcèlement et alors que le rapport de l’inspection du travail n’a pas relevé d’agissements délétères commis contre M. [I].
105. La pièce n°12 produite par la société Rockson Nouvelle démontre au contraire que les échanges étaient fluides et apaisés entre le subordonné et son chef d’atelier, M. [I] bénéficiant d’une écoute bienveillante lorsqu’il était fatigué certains jours pour obtenir une autorisation d’absence en dernière minute lorsque l’activité le permettait.
106. Il résulte des précédents développements que le licenciement de M. [I] n’est pas la conséquence d’une inaptitude ayant pour origine le manquement préalable de l’employeur aux obligations du contrat de travail et notamment de son obligation de sécurité.
107. De surcroît, la société Rockson Nouvelle n’a jamais été informée d’une situation de souffrance au travail de M. [I] avant son courrier du 22 août 2017 lui-même postérieur à son départ définitif de l’entreprise le 29 juillet 2017. Il ne peut donc pas être reproché à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires au regard de l’état de santé de son salarié.
108. Le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions ayant retenu que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné l’employeur à lui payer 55 037,50 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 290 euros d’indemnité de préavis et 629 euros de congés afférents.
109. La cour rejette en conséquence l’intégralité des demandes d’indemnités de rupture sollicitées par M. [I].
Sur les demandes accessoires,
110. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, ces créances devant être désormais fixées au passif de la procédure collective.
111. M. [I] succombe largement en appel et doit donc supporter les entiers dépens d’appel.
112. L’équité commande en outre de condamner M. [I] à payer au mandataire liquidateur une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande de 30 000 euros de dommages-intérêts de M. [I] ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Rockson Nouvelle la créance de 4 125 euros pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception le 27 février 2019 de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective le 11 mai 2020 conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Rockson Nouvelle les créances suivantes :
' 4 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
' 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
' les entiers dépens de première instance.
Déboute M. [L] [I] de sa demande de 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu à communication par la société Rockson Nouvelle des plannings justifiant le temps de travail du salarié depuis janvier 2015 ;
Déboute M. [L] [I] de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement de 6 290 euros d’indemnité de préavis, 629 euros de congés payés afférents et 80 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de nullité de licenciement présentée par M. [L] [I] ainsi que toutes les demandes indemnitaires subséquentes ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Rockson Nouvelle la créance de 6 000 euros de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale du temps de travail ;
Condamne M. [L] [I] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [L] [I] à payer à la société BR et Associés es qualités une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS de [Localité 11].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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